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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 14 oct. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/00551
RG n° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRGB
S.A. VILOGIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 8] N° 475680815
C/
[Z]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. VILOGIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 8] N° 475680815
Activité :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [U] [R] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame TARTAIX
Greffier : Madame CORROY
DEBATS :
Audience publique du :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2012, la société ICF HABITAT NORD EST a donné à bail à M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Selon acte notarié en date du 27 décembre 2012, la SA VILOGIA a acquis le bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la SA VILOGIA a fait délivrer à ses locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, dénoncé le 17 juillet suivant au représentant de l’Etat, la SA VILOGIA a fait assigner M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant en référé, aux fins de voir:
constater la résiliation du bail liant les parties,ordonner l’expulsion de M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, dans le délai de deux mois, condamner par provision M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R] solidairement à lui payer la somme de 1767,37€ au titre des loyers et charges impayés au 14 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 153,04€ et à compter de la décision pour le surplus,condamner par provision M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R] solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 354,38€ outre revalorisation, jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû,condamner M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R] solidairement à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SA VILOGIA, représentée par son avocat, a indiqué que les locataires étaient partis le 17 septembre et qu’elle ne maintenait que sa demande en paiement, actualisée à 2708,59€ au 19 septembre 2025.
M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, de dernier ressort, sera rendue par défaut.
Par ailleurs, il convient de constater que la demanderesse n’a maintenu que sa demande en paiement suite au départ des locataires.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 1er août 2012, la société ICF HABITAT NORD EST a donné à bail à M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9].
La SA VILOGIA justifie avoir acquis le bien en cause.
Le compte de M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R] présentait un solde de 2708,59€ au 19 septembre 2025.
Il convient toutefois de déduire les frais de commissaire de justice dont le sort sera traité dans les dépens.
En conséquence, M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R] seront condamnés solidairement à verser à la SA VILOGIA, à titre de provision, la somme de 2628,46€ au titre des loyers et provisions sur charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R], parties perdantes au principal, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Sous-Préfet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R] devront verser in solidum à VILOGIA une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne TARTAIX, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par mise à disposition au greffe, par décision rendue en dernier ressort et par défaut;
CONDAMNONS solidairement M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R] à payer à la SA VILOGIA la somme de 2628,46€, au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R] in solidum à payer à la SA VILOGIA la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [Z] et Mme [U] [Z] née [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Sous-Préfet ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
La présente ordonnance a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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