Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/05381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05381 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJMK
MINUTE n° : 2024/ 696
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [4] représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maroun ABINADER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [V] [H] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Maroun ABINADER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean philippe FOURMEAUX
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La résidence dénommée [4] est une villa du style « belle époque » située [Adresse 2] soumise au statut de la copropriété aux termes d’un règlement de copropriété en date du 11 mai 2004 publié le 7 juin 2004 au premier bureau des hypothèques de [Localité 3].
L’ensemble immobilier comprend deux bâtiments A et B, divisés en lots, et cinq appartements occupés exclusivement à usage d’habitation.
Aux termes d’un acte notarié du 29 décembre 2021, Monsieur [F] [E] et Madame [V] [H] épouse [E] ont fait l’acquisition des lots de copropriété 5 et 8, ce dernier lot étant un appartement de cinq pièces avec notamment un jardin privatif compris dans le bâtiment A aux niveaux 0 et R-1, outre les 1969/10 000ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
Les époux [E] ont envisagé la mise en place d’une clôture dans le jardin privatif et ils ont notamment estimé, par courrier de leur conseil en date du 25 avril 2024 en réponse à un courriel du président du conseil syndical de la COPROPRIETE [4], que le jardin était une partie privative, que les travaux envisagés n’étaient pas soumis à une déclaration préalable auprès des services de l’urbanisme de la commune et que leur droit de clore leur propriété ne pouvait être remis en cause.
Les travaux en litige ayant été réalisés en mai 2024, le syndic SARL CITYA MER ET SOLEIL a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2024, une mise en demeure aux époux [E] de déposer la clôture sans délai, non autorisée par vote de l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt de déclaration préalable en Mairie.
En l’absence de régularisation de la situation et par exploits de commissaire de justice du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [4], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, a fait assigner en référé les époux [E] aux fins de solliciter, principalement et sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 25 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation sous astreinte des défendeurs à procéder ou à faire procéder à la dépose de la clôture implantée dans les espaces verts de la copropriété et à la remise en état des lieux.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [4], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 25, 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [V] [E] à procéder, ou à faire procéder, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à la dépose de la clôture implantée dans les espaces verts de la COPROPRIETE [4], au droit du lot n°8 dont les époux [E] sont copropriétaires, ainsi qu’à procéder à la remise en état des lieux ;
DEBOUTER les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [V] [E] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, incluant les frais d’établissement du procès-verbal de constat en date du 24 mai 2024.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, soutenues à l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [F] [E] et Madame [V] [H] épouse [E] sollicitent, au visa des articles 117, 119, 145, 835 du code de procédure civile, 1er, 3, 9, 24, 25 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 et des jurisprudences citées, de :
A titre principal, in limine litis, PRONONCER la nullité de l’assignation pour défaut d’habilitation du syndic à agir en justice ;
Subsidiairement, si la nullité de l’assignation n’était pas prononcée, vu les contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite, DECLARER le président du tribunal judiciaire de Draguignan incompétent au profit des juges du fond ;
A titre subsidiaire, en cas de compétence du président du tribunal judiciaire retenue, CONSTATER que le jardin sur lequel la nouvelle clôture a été installée est une partie privative, que l’installation de la nouvelle clôture n’affecte pas les parties communes au sens de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et que l’installation de la nouvelle clôture n’affecte pas l’aspect extérieur de l’immeuble au sens de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
A titre infiniment subsidiaire, si le juge des référés ne constatait pas que la clôture n’affecte ni les parties communes ni l’aspect extérieur au sens de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, FAIRE DROIT à leurs demandes concernant la mesure d’expertise sollicitée, DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner et le CHARGER de fournir les éléments permettant de déterminer si la nouvelle clôture affecte ou non les parties communes et si la nouvelle clôture est harmonieuse ou si elle modifie l’aspect extérieur de l’immeuble ;
JUGER que l’expert devra fournir les éléments d’évaluation suivants :
o hauteur et description de la nouvelle clôture ;
o aspect harmonieux de la nouvelle clôture au regard de la configuration de l’espace extérieur de l’immeuble ;
o le cas échéant, parties communes affectées et degré d’affectation desdites parties communes.
JUGER que l’avance des frais d’expertise seront pris en charge par le syndicat des copropriétaires ;
En toutes hypothèses, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation
Les époux [E] fondent leur exception de nullité de l’assignation sur l’article 117 du code de procédure civile selon lequel constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ;le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.Ils soutiennent que l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 dispose, en son alinéa 1er, que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale et qu’en l’espèce aucune autorisation en ce sens n’a été adoptée en assemblée générale. Ils font valoir que, si l’alinéa 3 du même texte prévoit l’absence de nécessité d’une telle autorisation pour les demandes relevant du pouvoir du juge des référés, le syndicat requérant ne se trouve pas dans cette hypothèse en présence d’une contestation sérieuse et en l’absence de tout danger imminent ou de trouble manifestement illicite.
Le syndicat requérant objecte que la validité de l’assignation n’est pas affectée par l’appréciation du caractère fondé ou non de la demande, le syndic n’ayant en l’espèce aucun besoin d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice.
En l’espèce, il a été rappelé que l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 prévoit en son alinéa 3, par exception à l’alinéa 1er et s’agissant des demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, que le syndic n’a pas de nécessité à obtenir l’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice au nom du syndicat.
Le syndicat requérant fait justement observer que l’appréciation des conditions de l’article 835 du code de procédure civile, sur lequel il a fondé ses demandes, ne peut avoir d’effet sur la régularité de l’assignation au sens de l’article 117 précité.
Ainsi, il est relevé que le syndicat a entrepris une action relevant des pouvoirs du juge des référés de sorte que l’exception de nullité de l’assignation pour défaut d’autorisation du syndic, non nécessaire aux termes de l’article 55 précité, sera rejetée.
Sur l’incompétence du président du tribunal judiciaire
Les époux [E] prétendent que les fondements invoqués par le syndicat requérant ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, visant les deux alinéas de l’article 835 du code de procédure civile, soit le « référé-sauvegarde/conservatoire » d’une part, et le « référé-injonction » d’autre part. Ils prétendent qu’il existe une contestation sérieuse tenant à la qualification erronée de partie commune à jouissance privative et à l’absence d’affectation des parties communes ou de modification de l’aspect extérieur de l’immeuble, éléments nécessitant un débat contradictoire approfondi devant le juge du fond, et qu’aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’est établi.
Le syndicat requérant prétend établir l’existence d’un trouble manifestement illicite à raison de la réalisation de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble non autorisés par décision de l’assemblée générale. Il considère que le juge des référés est compétent à l’effet d’ordonner toute mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce même en présence d’une contestation sérieuse. Il fait observer à titre surabondant l’absence de contestation sérieuse en l’espèce.
En l’espèce, le fondement juridique principal du syndicat requérant concerne l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, et plus précisément la compétence du président du tribunal judiciaire d’ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
Le syndicat requérant est parfaitement fondé à prétendre, de manière surabondante, à une absence de contestation sérieuse pouvant justifier le prononcé par le président de la présente juridiction l’exécution d’une obligation de faire par application du fondement juridique alternatif tiré de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
Les époux [E] contestent en réalité les conditions de chacun des deux fondements juridiques alternatifs invoqués mais ils présentent leur demande d’incompétence de manière séparée à leurs moyens de rejet des prétentions adverses.
Pour autant, ils ne se fondent pas sur les règles de compétence prévues aux articles 75 et suivants du code de procédure civile.
Il sera relevé qu’il appartient à la présente juridiction de dire si les demandes présentées réunissent les conditions pour que le juge des référés puisse ordonner les mesures de l’article 835 précité.
A ce titre, l’éventuelle compétence du juge du fond, en présence d’une contestation sérieuse s’opposant aux mesures prévues à l’alinéa 2 précité, ne constitue pas une cause d’incompétence du juge des référés mais davantage un défaut de pouvoir de ce dernier dans les cas où il estimerait qu’il n’y a pas lieu à référé.
De même, la discussion relative à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite ne saurait en aucun cas constituer un débat susceptible d’affecter la compétence du juge des référés, mais seulement son pouvoir à estimer qu’il y a ou non lieu à référé au sens de l’alinéa 1er précité.
Dès lors, les défendeurs ne peuvent conclure, au motif que les conditions de l’article 835 précité ne sont pas réunies, que le président du tribunal judiciaire ne serait pas compétent pour statuer en l’espèce.
L’exception d’incompétence soulevée par les époux [E] sera rejetée.
Sur les demandes principales et subsidiaires
Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Subsidiairement, il invoque l’absence de contestation sérieuse et l’obligation non sérieusement contestable à la charge des défendeurs selon l’article 835 alinéa 2 du même code, qui permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les défendeurs soutiennent, outre le fait que le litige relève de la compétence du juge du fond pour trancher le litige, que :
les travaux contestés n’affectent pas des parties communes, mais le jardin, partie privative, et constituent des ancrages légers et superficiels au sol faisant échec à l’application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;l’affectation de l’aspect extérieur de l’immeuble n’est pas établi, s’agissant de travaux mineurs dispensés de la procédure de l’article 25 b) précité, pour lesquels l’atteinte à l’harmonie n’est pas avérée alors que la nouvelle clôture a été implantée dans le prolongement de l’ancienne clôture.Ils sollicitent à titre infiniment subsidiaire la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ils estiment nécessaire qu’un expert détermine si la clôture affecte ou non les parties communes et si elle est harmonieuse ou modifie l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il est relevé qu’en droit, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Si le trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement le choix de la mesure propre à le faire cesser.
S’agissant de l’application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes par le défendeur.
En premier lieu, il appartient au syndicat requérant de prouver que les travaux en litige ont été réalisés sur des parties communes et qu’ils doivent être soumis à autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 25 b) de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
Le règlement de copropriété avec état descriptif de division du 11 mai 2004, modifié le 1er décembre 2009, stipule en pages 13 à 15 :
que les parties communes sont constituées des parties de chacun des bâtiments du groupe d’immeubles affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux de chacun desdits bâtiments, réparties différemment entre les copropriétaires selon qu’elles font l’objet d’un usage commun à l’ensemble des copropriétaires du groupe d’immeubles ou qu’elles sont affectées à l’usage de certains d’entre eux d’après la situation des bâtiments ou des lots en cause ou l’utilité de divers éléments d’équipement et services collectifs ;que les parties communes générales affectées à l’usage ou l’utilité de tous les copropriétaires comprennent notamment la totalité du sol bâti et non bâti du groupe d’immeubles, les espaces verts, clôtures, haies et murs séparatifs en tant qu’ils dépendent de la copropriété ;que les parties privatives sont constituées par les locaux, espaces et éléments qui sont compris dans un local privatif d’un bâtiment et, comme tels, sont affectés à l’usage exclusif et particulier de son occupant ; outre l’énumération de certaines parties privatives, il est précisé que relèvent de cette qualification tout ce qui, étant à usage privatif, est inclus à l’intérieur des locaux constituant des lots.
Il résulte de ces seules énonciations que le « jardin privatif », sur lequel est implantée la clôture en litige, est en réalité une partie commune, sans qu’il soit besoin de procéder à une interprétation des actes, en particulier du règlement de copropriété versé aux débats.
Les photographies du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date des 24 et 30 mai 2024 confirment que le jardin n’est pas compris dans un local privatif.
A titre surabondant, le syndicat requérant fait justement observer que le jardin privatif mentionné sur l’acte de vente du 29 décembre 2021 du lot 8 aux époux [E] n’est pas suivie d’une inclusion dudit jardin dans la détermination de la superficie de la partie privative au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ne peut dès lors être soutenu que les travaux n’affectent pas les parties communes.
Sur le caractère mineur des travaux de « remplacement » de la clôture invoqués par les défendeurs, cet élément est indifférent dès lors que la pose de la clôture a bien été réalisée sur une partie commune et comme telle soumise à approbation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires par l’article 25 b) précité.
Il sera toutefois relevé que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 15 juillet 2024 produits par les époux [E] permettent à l’évidence de constater que, loin de constituer un simple remplacement de la clôture de petite taille installée sur le côté Est de la propriété, la pose du grillage en fer forgé d’une taille plus imposante constitue des travaux d’une importance certaine de nature à affecter au surplus l’aspect extérieur du jardin. En ce sens, les défendeurs ne sont pas bien fondés à invoquer la jurisprudence citée pour considérer que les travaux constitueraient un ancrage léger et superficiel.
Quoi qu’il en soit, le syndicat requérant établit suffisamment que les travaux de clôture affectent les parties communes et que de ce seul fait ils devaient être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Les défendeurs ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, inutile pour préciser si les travaux affectent les parties communes.
Il est encore indifférent de prétendre que les travaux n’affecteraient pas l’aspect extérieur de l’immeuble ou n’atteindraient pas son harmonie alors qu’il s’agit dans l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 de conditions alternatives à la qualification des travaux affectant les parties communes. La demande de désignation d’un expert sur ces points (atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble et à son harmonie) est inutile alors que le syndicat prouve suffisamment le trouble manifestement illicite en l’absence d’autorisation des travaux affectant les parties communes.
Au demeurant, il a été relevé que ces travaux affectent clairement l’aspect extérieur de l’immeuble et ne peuvent être considérés comme de simples travaux de remplacement de la clôture existante.
Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé.
Il ne peut être tiré argument de l’existence d’une contestation sérieuse, non prévue comme condition de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Le fondement de ce chef, invoqué à titre surabondant par le syndicat requérant, est sans objet.
Aussi, les époux [E] ne sont pas fondés à soutenir que le juge du fond serait compétent pour statuer sur les demandes adverses et ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes subsidiaires.
Sur les mesures propres à faire cesser le trouble, il est observé que le syndicat requérant prétend qu’aucune déclaration préalable n’a été effectuée auprès des services de l’urbanisme de la Mairie, mais les défendeurs contestent avoir une telle obligation par application du plan local d’urbanisme et selon un courrier adressé au Maire le 18 juillet 2024.
Il ne peut être conclu de manière certaine, par la seule absence de justification d’une déclaration préalable, au caractère illicite des travaux en litige au regard des règles de l’urbanisme.
Aussi, il ne peut être exclu une régularisation de la situation par une éventuelle ratification des travaux effectués par la copropriété.
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [E], dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut de décision ratifiant les travaux en litige, de faire procéder à l’enlèvement de la clôture présente sur leurs fonds. A défaut, conformément aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et afin d’empêcher la poursuite du trouble illicite constaté, ils seront condamnés à payer la somme de 100 euros par jour de retard dans un délai de dix mois suivant la signification de l’ordonnance. Cette condamnation ne peut être prononcée solidairement dans la mesure où aucune clause de solidarité n’est stipulée au règlement de copropriété. Le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la juridiction des référés.
A défaut de précision quant à la mesure de remise en état sollicitée, en l’absence notamment de photographies précises, autres que celles des défendeurs, sur l’état antérieur du jardin privatif en litige, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les époux [E], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance sans toutefois être tenus solidairement à défaut de clause de solidarité dans le règlement de copropriété. Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les dépens de l’instance de référé ne peuvent comprendre le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, n’étant imposé ni par la loi ni par une décision de justice. Le syndicat requérant sera débouté de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser au syndicat requérant la charge de ses frais irrépétibles de sorte que les époux [E] seront condamnés à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans toutefois être tenus solidairement à défaut de clause de solidarité dans le règlement de copropriété. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS les exceptions de nullité et d’incompétence présentées par Monsieur [F] [E] et Madame [V] [H] épouse [E].
DEBOUTONS Monsieur [F] [E] et Madame [V] [H] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes.
Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi les 24 et 30 mai 2024 par Maître Frédéric ANGOT ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [E] et Madame [V] [H] épouse [E], dans un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, à procéder, ou à faire procéder à la dépose de la clôture implantée, selon photographies du procès-verbal rappelé ci-dessus, dans les espaces verts de la COPROPRIETE [4], au droit du lot 8 dont ils sont copropriétaires.
DISONS que, passé ce délai et s’ils n’ont pas obtenu de ratification par l’assemblée générale des copropriétaires sur les aménagements visés ci-dessus, Monsieur [F] [E] et Madame [V] [H] épouse [E] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [4], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de DIX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance.
DISONS que le contentieux de la liquidation de la présente astreinte sera réservé à la juridiction des référés.
CONDAMNONS Monsieur [F] [E] et Madame [V] [H] épouse [E] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Monsieur [F] [E] et Madame [V] [H] épouse [E] à payer au le syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [4], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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