Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 18 décembre 2024, n° 24/05381
TJ Draguignan 18 décembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Désistement 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'autorisation de l'assemblée générale

    La cour a jugé que les travaux affectent les parties communes et nécessitaient une autorisation préalable de l'assemblée générale, ce qui n'a pas été respecté.

  • Accepté
    Non-respect de l'ordonnance de dépose

    La cour a décidé d'imposer une astreinte pour garantir l'exécution de la décision de dépose de la clôture, afin de prévenir la poursuite du trouble illicite.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a jugé que les époux [E] devaient rembourser les frais irrépétibles au syndicat, en raison de leur statut de partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Draguignan, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] a demandé la condamnation des époux [E] à retirer une clôture non autorisée dans les espaces verts de la copropriété, ainsi qu'à remettre les lieux en état, sous astreinte. Les questions juridiques portaient sur la validité de l'assignation du syndic et la compétence du juge des référés, ainsi que sur la nature des travaux réalisés. Le tribunal a rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence soulevées par les époux, a ordonné la dépose de la clôture dans un délai de quatre mois, et a prévu une astreinte de 100 euros par jour de retard. Les époux ont également été condamnés aux dépens et à verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/05381
Numéro(s) : 24/05381
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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