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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/07829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07829 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4BT
MINUTE n° : 2026/108
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAISONS BLANCHES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DOS SANTOS CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Février 2026 puis a été prorogée au 18 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2021, Madame [G] [Z] et Monsieur [Y] [M] ont conclu avec la société MAISONS BLANCHE un contrat de construction de maison individuelle qui devait être édifié sur un terrain sis [Adresse 4].
Un avenant daté du même jour précise que « le prix du contrat est ferme définitif et non révisable pour une ouverture de chantier effective dans les 6 mois à dater du 22 avril 2021. »
La SAS MAISONS BLANCHES a souscrit, pour le compte de Monsieur [M] et Madame [Z], une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
La déclaration règlementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 28 avril 2022.
L’ouvrage a été réceptionné le 28 juillet 2023 avec réserves.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 19 juillet 2024, Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS MAISONS BLANCHES et la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société MAISONS BLANCHES, aux fins principales, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 27 novembre, 12 et 19 décembre 2024, la SAS MAISONS BLANCHES a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal les différents intervenants à la construction et assureurs, la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, la SARL ES CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ES CONSTRUCTION, la SARL XAGO et la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la SARL XAGO, afin principalement de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir ordonner à la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, la SARL ES CONSTRUCTION et la SARL XAGO de verser aux débats leur attestation d’assurance au jour de la réclamation.
Après jonction des deux instances et par ordonnance de référé du 12 mars 2025 (RG 24/05736, minute 2025/156), il a notamment été déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage a été mise hors de cause et Madame [E] [R] a été désignée en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des autres parties.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 octobre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL MAISONS BLANCHES a fait assigner la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ.IARD ès-qualités d’assureur de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD formule oralement ses protestations et réserves.
Sur l’assignation remise à l’étude, la SARL DOS SANTOS CARRELAGES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL MAISONS BLANCHES verse aux débats le marché de travaux signé en date du 10 mai 2023 par la SARL DOS SANTOS CARRELAGES, en qualité de sous-traitant concernant la pose de revêtement sol et mur. Elle produit également aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, relevant du contrat d’assurance numéro 084214237 souscrit par la SARL DOS SANTOS CARRELAGES auprès de la SA ALLIANZ IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et son assureur la SA ALLIANZ.IARD.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL MAISONS BLANCHES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SARL MAISONS BLANCHES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES, l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 (RG 24/05736, minute 2025/156) par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant désigné Madame [E] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL DOS SANTOS CARRELAGES et la SA ALLIANZ IARD ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SARL MAISONS BLANCHES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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