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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 25/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BITP, ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ( AFUL ) ILOT I c/ AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, S.A.S, S.A.S ICADE PROMOTION, AXA FRANCE IARD, S.A.S K2M GÉNIE CLIMATIQUE, Société SMABTP, S.A.S LA CELTIQUE TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01964 – N° Portalis DB3R-W-B7J-255Z
N° de minute :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) ILOT I
c/
ICADE PROMOTION,
AXA FRANCE IARD,
BITP,
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE,
ISBC, K2M GÉNIE CLIMATIQUE, LA CELTIQUE TP,
QBE EUROPE,
SMABTP
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) ILOT I
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1882
DEFENDERESSES
S.A.S ICADE PROMOTION
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.S LA CELTIQUE TP
[Adresse 13]
[Localité 17]
et
Société SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentées par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
S.A.S K2M GÉNIE CLIMATIQUE
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Agathe NIQUEUX de l’AARPI ORYA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 2241
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
S.A.S BITP
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S ISBC
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
Société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société K2M Génie Climatique
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
En qualité de maître d’ouvrage, la société Icade Promotion a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de sept bâtiments situé [Adresse 27] [Localité 22].
A ce titre, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage près d’Axa France Iard par la police n°10393080204.
Les sociétés suivantes ont participé aux opérations de construction :
Douaires Architectes, désormais liquidée et successivement assurée auprès des sociétés Lloyd’s Insurance Company et Maf, et Bitp qui constituent un groupement de maîtrise d’œuvre,Sicra Île-de-France en qualité d’entreprise générale,K2M Génie Climatique en qualité de cotraitante de la précédente pour les lots Cvc, plomberie et chauffage,Celtique Tp en qualité de sous-traitante de la société Sicra Île-de-France pour les réseaux enterrés du parking,Btp Consultants en qualité de bureau de contrôle,Isbc en qualité de bureau d’étude.La réception avec réserves date du 17 novembre 2021. La levée des réserves date du 4 avril 2022.
L’ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et organisé sous la forme de l’association foncière urbaine libre Ilot 1
Les parties communes ont été livrées avec réserves le 6 décembre 2021.
Le 17 décembre 2024, Maître [F] [H], commissaire de justice mandaté par l’Aful Ilot 1 se plaignant de désordres correspondant notamment à des débordements des fosses ainsi qu’une panne d’installation, a établi un procès-verbal de constat.
Par missive du 25 novembre 2024, la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage ayant mandaté la société 3C Point Entrée Unique en qualité d’expert technique amiable, a formé une proposition indemnitaire de 25 590,70 € Ttc.
Par missive du 30 janvier 2025, l’Aful Ilot 1 a indiqué que le montant des travaux nécessaires était de 131 236,99 € Ttc.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 1r et le 4 août 2025, l’Aful Ilot 1 a fait citer les sociétés Icade Promotion, Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Bitp, Sicra Idf, Isbc, K2M Génie Climatique, Qbe Europe en qualité d’assureur de la précédente, La Celtique Tp et Smabtp en qualité d’assureur de la précédente devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 100 000 € à titre de provision et le prononcé de l’exécution provisoire, avec les dépens réservés.
Par conclusions en défense visées le 13 août 2025, la société Icade promotion forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile
Il est demandé au juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
1. Sur la mesure d’expertise
PRENDRE ACTE que la société ICADE PROMOTION formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société l’AFUL ILOT 1 liées aux problématiques affectant les pompes de relevage des eaux usées de l’ensemble immobilier situé [Adresse 27], à [Localité 22].
DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de l’AFUL ILOT 1, société demanderesse à l’expertise.
2. Sur la demande de condamnation provisionnelle
DEBOUTER l’AFUL ILOT 1 de sa réclamation provisionnelle, prématurée, qui se heurte à des contestations sérieuses tirée de :
l’inaction du syndic qui avait la faculté d’accepter les ¾ de l’indemnité de 36.926,25 € proposée par l’assureur DO
De l’absence d’identification précise et contradictoire des contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues, les préjudices subis, les travaux réparatoires à entreprendre et leur montant.
3. Subsidiairement, si par impossible une condamnation devait intervenir,
Elle devra être prise en charge par le seul assureur DO AXA FRANCE dans la proportion des 3/4 de l’indemnisation de 36.926,25 € proposée dans le rapport de son expert du 9 mai 2025
Dans tous les cas, les entreprises SICRA et K2M GENIE CLIMATIQUE et leurs assureurs, devront relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
Condamner tous succombant aux dépens »
Par conclusions visées le 13 août 2025, la société Sicra Île-de-France forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
DIRE ET JUGER la société SICRA ILE DE FRANCE fondée à formuler les plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert formulée par l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ILOT I ;
DEBOUTER l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ILOT I de sa demande de provision en tant que dirigée à l’encontre de la société SICRA ILE DE FRANCE ;
CONSTATER que cette demande de provision se heurte à de sérieuses contestations et dire n’y avoir lieu à référé de ce chef ;
A titre subsidiaire et au cas où une quelconque condamnation provisionnelle serait prononcée à l’égard de la société SICRA ILE DE FRANCE,
Vu l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la société K2M Génie Climatique et de la société LA CELTIQUE TP,
Vu l’article 1240 du code civil à l’égard de la société BITP,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances à l’égard de la société QBE EUROPE et de la SMABTP,
CONDAMNER in solidum la société BITP, la société K2M Génie Climatique solidairement avec son assureur, la société QBE EUROPE, et la société LA
CELTIQUE TP solidairement avec son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société SICRA ILE DE FRANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la demande de provision de l’AFUL ILOT 1 ou sur toute demande de garantie de l’une des parties défenderesses qui pourrait être formulée à son égard dans le cadre de la présente instance ;
En toutes situations,
DIRE ET JUGER que les honoraires de l’Expert incomberont à l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ILOT I, demanderesse à l’expertise ;
CONDAMNER l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ILOT I aux entiers dépens de la présente instance. »
Par conclusions en défense n°2 visées le 13 août 2025, la société K2M Génie Climatique forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de NANTERRE de bien vouloir:
DECERNER ACTE à la société K2M GENIE CLIMATIQUE de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l’Association foncière urbaine libre ILOT I ;
DECERNER ACTE à la société K2M GENIE CLIMATIQUE de ce que les protestations et réserves d’usage ne valent pas reconnaissance de responsabilité de sa part ;
DEBOUTER l’Association foncière urbaine libre ILOT I de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société K2M GENIE CLIMATIQUE et des autres défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 € ;
REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société K2M GENIE CLIMATIQUE,
CONDAMNER l’Association foncière urbaine libre ILOT I à payer à la société K2M GENIE CLIMATIQUE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’Association foncière urbaine libre ILOT I aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense visées le 13 août 2025, les sociétés La Celtique Tp et Smabtp forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civil ;
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Il est demandé au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant en référé, de bien vouloir:
DECERNER ACTE à la société La Celtique TP et la société SMABTP de ce qu’elles formulent toutes les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire demandée par l’association foncière urbaine libre ILOT I (AFUL ILOT I) ;
DECERNER ACTE à la société La Celtique TP et la société SMABTP de ce que les protestations et réserves d’usage ne valent pas reconnaissance de responsabilité de leur part ;
DEBOUTER l’association foncière urbaine libre ILOT I (AFUL ILOT I) de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de la société La Celtique TP et de la société SMABTP et des autres défendeurs à lui payer la somme de 100.000 euros ;
REJETER les autres demandes de condamnation formulée à l’encontre de la société La Celtique TP et de la société SMABTP ;
CONDAMNER l’association foncière urbaine libre ILOT I (AFUL ILOT I) à payer à la société La Celtique TP et à la société SMABTP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association foncière urbaine libre ILOT I (AFUL ILOT I) aux entiers dépens. »
Par conclusions n°1 visées le 13 août 2025, la société Axa France Iard et la société Icade Promotion forment des protestatiuons et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent le rejet de la emande de condamnation à verser une provision; à titre subsidiaire, elles sollicitent le plafonnement de la provision au montant de 36326,95€ et sollicitent la condmanation in solidum de toutes les autres parties à les garantir et relever indmenes; en tout état de cause, elles sollicitent la condmanation in solidum de tous succombants à leur payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiements des dépens.
Le 13 août 2025, l’Aful Ilot 1 a formé une demande provisionnelle subsidiaire de 36 900 € uniquement à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage et les sociétés Icade Promotion, Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Sicra Idf, K2M Génie Climatique, La Celtique Tp et Smabtp en qualité d’assureur de la précédente ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS
Le respect du contradictoire :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
En l’espèce, les sociétés Qbe Europe, Bitp et Isbc sont défaillantes, les deux premières ayant été citées à personne morale et la dernière à étude.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
La demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment du procès-verbal de constat et des travaux de l’expert technique amiable mandaté par l’assureur dommages-ouvrage ainsi que des pièces techniques communiquées par l’Aful Ilot 1 que l’ouvrage fait l’objet de désordres manifestes notamment par l’existence de débordements pour lesquels la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage a entrepris des opérations d’expertise technique amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner tel expert.
La demande provisionnelle :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrageEn l’espèce, la société Axa France Iard produit aux débats le rapport complémentaire n°2 rendu le 9 mai 2025 par la société 3C mandatée en qualité d’expert technique dommages-ouvrage et dans lequel celui-ci évalue le montant des dommages à 36 926,95 € Ttc.
A ce titre, la société Axa France Iard n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande de rejet intégral de la demande provisionnelle.
Dès lors, que la société Axa France Iard avait accepté sa garantie, son obligation à la dette n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, en l’absence de support technique contradictoire permettant de trancher au-delà des oppositions de l’assureur dommages-ouvrage, le lien manifeste entre les devis produit en demande et les désordres allégués n’est pas établi.
Dès lors, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sera condamnée à payer une provision de 36 926,95 € au titre des préjudices résultant des désordres.
Les autres partiesEn l’espèce, en l’absence de production de l’intégralité des documents contractuels permettant d’établir avec certitude le champ d’intervention de chaque constructeur et d’analyse technique relatives aux désordres allégués permettant d’établir leur imputabilité, il n’y pas pas lieu de prononcer une condamnation, même à titre provisionnel, à l’encontre des autres parties, y compris au titre de l’appel en garantie formé par la société Axa France Iard.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, la société Axa France Iard qui seule succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[D] [L] (1961)
Diplôme d’architecte 1986 : Diplôme d’architecte
[Adresse 16]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 25]
lequel pourra s’adjoindre tel sapiteur dans une spécialité qui n’est pas sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé situé [Adresse 27] [Localité 22]
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures notamment s’agissant des désordres allégués dans l’assignation, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
— évaluer les troubles de jouissance subis
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’Aful Ilot 1 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] , dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision):
[Courriel 26] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société Axa France Iard à payer une provision de 36 926,95 € à l’Aful Ilot 1 au titre des préjudices résultant des désordres ;
DEBOUTONS l’Aful Ilot 1 et la société Axa France Iard du surplus de toutes leurs prétentions ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Axa France Iard aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À NANTERRE, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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