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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00511 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCO4
Me Camille ALLIEZ
la SELAS CENO
la SELARL PLMC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [M] [B]
née le 05 Novembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin GUION de la SELAS CENO, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES(postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE (BMW SERVICE) IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 5] SOUS LE NUMERO 314 658 584, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00511 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCO4
Me Camille ALLIEZ
la SELAS CENO
la SELARL PLMC AVOCATS
la SELARL TEN FRANCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque BMW modèle X5 M Compétition immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 136 000, 99 euros financé par un crédit affecté auprès de la SNC BMW FINANCE.
Par jugement du Tribunal judiciaire d’Alès en date du 07 avril 2025 (RG n°24/01071), la déchéance du terme de l’emprunt de Madame [M] [B] a été prononcée suite à un défaut de paiement ; le véhicule devant être restitué à la SNC BMW FINANCE.
Au cours du mois de février 2025, Madame [M] [B] a confié son véhicule à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE pour un entretien.
Rencontrant des difficultés avec son véhicules peu après, Madame [M] [B] a fait à nouveau appel à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE qui lui a prêté un véhicule de courtoisie pour une durée de deux jours soit jusqu’au 16 mai 2025.
Madame [M] [B] n’a pas restitué le véhicule de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, Madame [M] [B] a assigné la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule de marque BMW modèle X5 M Compétition ;
— ordonner que la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE continue de mettre à disposition de Madame [M] [B] le véhicule de prêt immatriculé [Immatriculation 3] ou à défaut tout véhicule de prestation équivalente, jusqu’au rendu du rapport d’expertise à venir ;
— condamner la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE à payer à Madame [M] [B] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée le 22 juillet 2025 est venue à l’audience du 12 novembre 2025 suite à trois renvois contradictoires.
A cette audience, Madame [M] [B] a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf celle relative à la condamnation aux frais irrépétibles. En effet, elle réclame désormais la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE a repris oralement les termes de ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au Juge des référés, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
I. Sur la demande d’expertise
A titre principal, – rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle ne repose pas sur un motif légitime pour cause d’irrecevabilité ;
A titre subsidiaire, – constater les protestations et réserves de la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE sur la mesure sollicitée ;
II. Sur la demande de conservation du véhicule de prêt
débouter Madame [M] [B] de toute demande de conservation du véhicule de prêt, comme excédant la compétence du juge des référés ;
III. Reconventionnellement et en toute hypothèse
enjoindre à Madame [M] [B] sous astreinte provisoire de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) par jour de retard passé 24h00 à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à restituer, à ses frais et dans les murs de la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE, le véhicule de prêt BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 4],débouter Madame [M] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamner Madame [M] [B] à payer à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et,condamner Madame [M] [B] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Madame [M] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque BMW modèle X5 M Compétition immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 136 000,99 euros financé par crédit affecté auprès de la SNC BMW FINANCE.
Par jugement du Tribunal judiciaire d’Alès en date du 07 avril 2025 (RG n°24/01071), la déchéance du terme de l’emprunt de Madame [M] [B] a été prononcée suite à un défaut de paiement ; le véhicule devant être restitué à la SNC BMW FINANCE.
Au cours du mois de février 2025, Madame [M] [B] a confié son véhicule à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE pour un entretien.
Rencontrant des difficultés avec son véhicules peu après, Madame [M] [B] a fait à nouveau appel à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE qui lui a prêté un véhicule de courtoisie pour une durée de deux jours soit jusqu’au 16 mai 2025.
Madame [M] [B] n’a pas restitué le véhicule de prêt.
Madame [M] [B] a initié la présente action en référé afin de bénéficier d’une expertise judiciaire visant notamment à déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule marque BMW modèle X5 M Compétition immatriculé [Immatriculation 3].
Or, celui-ci ne lui appartient plus suivant le jugement susvisé.
En conséquence, Madame [M] [B] ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’égard de la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE pour obtenir une expertise dudit véhicule. L’existence d’un intérêt légitime n’est pas caractérisée.
2 – Sur la demande reconventionnelle de restitution du véhicule sous astreinte
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE sollicite la condamnation sous astreinte de Madame [M] [B] à lui remettre le véhicule de courtoisie de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 4] qu’elle lui a prêté.
En effet, suivant contrat de prêt n°OUT-2025-14051214-lpetit-000536 avec participation forfaitaire en date du 14 mai 2025, Madame [M] [B] s’est vue prêter ledit véhicule pour une durée de deux jours soit jusqu’au 16 mai 2025 en remplacement de son propre véhicule alors en réparation au sein de la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE. La défenderesse produit à ce titre aux débats le contrat de prêt.
Eu égard au récépissé de déclaration de la plainte déposée le 19 juin 2025 ainsi qu’à la signification de l’ordonnance sur requête du Juge de l’exécution autorisant le séquestre du véhicule de marque BMW modèle X5 M Compétition immatriculé [Immatriculation 3], il convient de condamner Madame [M] [B] à restituer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, le véhicule de marque de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 4], et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois.
3 – Sur demandes accessoires
Madame [M] [B] qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Madame [M] [B] soit condamnée à payer à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [M] [B] de sa demande d’expertise;
CONDAMNONS Madame [M] [B] à remettre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE, le véhicule de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 4], et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois ;
CONDAMNONS Madame [M] [B] à verser à la SAS BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [B] aux entiers dépens de la présente procédure;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-Présidente
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