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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 23/10108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, S.A.S. BARBER EXPRESS, Société AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Octobre 2025
N° R.G. : 23/10108 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5VN
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [G]
C/
[H] [O] [F], [S] [U], S.A.S. BARBER EXPRESS, [L] [V] [Z], Société AXA FRANCE, Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, S.A.M. C.V. MATMUT
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas MARGUERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1579
DEFENDEURS
Madame [H] [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
S.A.S. BARBER EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
Monsieur [L] [V] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD
représentée en France par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 15]
[Localité 10] GIBRALTAR
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Société MATMUT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
Société MIC INSURANCE COMPANY (Intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2015, Madame [A] [G] a donné à bail commercial, à la société JDHYE, un local commercial formant le lot numéro 3 situé au rez de chaussée du bâtiment A, à droite du bâtiment D, avec accès par la rue, situé [Adresse 1] à [Localité 13]. Ce bail a été conclu, à compter du 29 juin 2015, pour une durée de neuf années.
Madame [A] [G] a souscrit un contrat d’assurance multirisque immeuble auprès d’AXA sous la police n° 1065395305.
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JDHYE, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juin 2020, le juge commissaire de ce tribunal a, par ordonnance du 12 juin 2020, autorisé la vente des éléments du fonds de commerce de la société JDHYE au profit de la société BARBER EXPRESS, société en cours de formation, dont Madame [H] [F] était associée fondatrice et présidente et Monsieur [U], co-actionnaire.
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2020, le fonds de commerce exploité par la société JDHYE a été cédé à la société BARBER EXPRESS.
Madame [H] [F] et Monsieur [S] [U] sont assurés auprès de la MATMUT pour l’exploitation de ce fonds en qualité de propriétaire non exploitant.
Suivant un devis du 12 octobre 2020, Madame [H] [F], en qualité de maitre d’ouvrage, a confié à la société SUN DECO, assurée auprès de la société MILLENIUM ASSURANCE, des travaux de réhabilitation du local commercial afin de l’adapter à la nouvelle activité de coiffure du fonds de commerce, préalablement exploité en tant que mercerie. Le 18 octobre 2020, la société SUN DECO a entrepris des travaux au sein du local commercial qui ont provoqué l’effondrement d’une partie du plancher du premier étage tel que constaté par un procès-verbal d’huissier de justice du 28 octobre 2020.
Mandaté par Madame [A] [G], Monsieur [M] [D] en qualité d’expert amiable, a établi, le 30 octobre 2020, un rapport de visite sollicitant la mise en sécurité de l’immeuble par la société LES CHARPENTIERS DE [Localité 14] et la nomination, par le gestionnaire de l’immeuble (agence [X]) d’un maitre d’œuvre et d’un ingénieur structure pour la reprise de situation. Suite à la visite de la société LES CHARPENTIERS DE [Localité 14], Monsieur [D], constatant des déséquilibres et mouvements de structure au 1er et 2ème étage, a établi un second rapport, le 31 octobre 2020, concluant à une situation de grave péril. Le 3 novembre 2020, la ville de [Localité 13] a pris un arrêté de procédure d’urgence, ordonnant l’évacuation immédiate des occupants de l’immeuble dont celle de Madame [A] [G], résidant au premier étage, avec interdiction d’accès, de l’immeuble et prise de mesures conservatoires.
Suite à la déclaration de sinistre faite par Madame [A] [G], la société AXA France IARD, par courrier du 4 novembre 2020, a pris une position de non-garantie au motif que le risque d’effondrement n’était pas couvert par son contrat d’assurance.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [E] [K] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 mai 2021, l’ordonnance du 8 décembre 2020 et les opérations d’expertise ayant désigné Monsieur [K] en qualité d’expert ont été rendues communes à la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de la société SUN DECO.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mai 2023.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2023, Madame [A] [G] a fait assigner Madame [H] [O] [F], Monsieur [S] [U] et la société BARBER EXPRESS, leur assureur, la compagnie MATMUT, Monsieur [L] [V] [Z], liquidateur amiable de la société SUN DECO, leur assureur, la compagnie MILLENIUM INSURANCE, et la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de :
— 304 123,40 euros au titre du remboursement des sommes engagées,
— 39 156 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 5 mai 2025, Madame [H] [F], Monsieur [S] [U] et la société BARBER EXPRESS sollicitent du juge de la mise en état de :
— Juger Mme [G] irrecevable faute de qualité et d’intérêt pour agir,
— Annuler le rapport de l’expert judiciaire,
— Condamner Madame [G] à verser aux consorts [F] [U] et la société BARBER EXPRESS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC relatif à l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 3 janvier 2025, Madame [A] [G] sollicite du juge de la mise en état de :
— Débouter Madame [H] [F], Monsieur [S] [U] et la Société BARBER EXPRESS de leurs demandes d’incident d’irrecevabilité de la demande de Madame [A] [G] et de nullité du rapport d’expertise,
— Dire Madame [A] [G] recevable en ses demandes,
— Reconventionnellement, condamner conjointement et Madame [H] [F] et Monsieur [S] [U] et la Société BARBER EXPRESS à payer Madame [A] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 3 janvier 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société SUN DECO sollicite du juge de la mise en état :
— Dire que l’entité débitrice des garanties assurantielles est la société MIC INSURANCE dont le siège est en France,
— En conséquence, juger que MIC INSURANCE dont le siège est en France vient aux droits de MIC INSURANCE dont le siège social est à GIBRALTAR,
— juger que la compagnie MIC INSURANCE s’en rapporte à justice sur la demande d’irrecevabilité soulevée par les consorts [F] [U] ;
— Juger qu’il n’est pas de la compétence du Juge de la mise en état de statuer sur la demande de nullité du rapport d’expertise ;
— Condamner Madame [G] ou tout succombant à payer à MIC INSURANCE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [G] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens que Maître [T] [P] recouvrira.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 6 janvier 2025, la société AXA France IARD sollicite du juge de la mise en état de :
— Débouter Madame [F], Monsieur [U] et la société BARBER EXPRESS de l’ensemble de leurs demandes,
— A titre reconventionnel, les condamner in solidum à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 1er juillet 2025 où elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le juge de la mise en état ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE et l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE France
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la compagnie MIC INSURANCE a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social se situe en France (RCS de Paris sous le numéro 885 241 208) et laquelle vient aux droits de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD depuis le 28 mai 2021.
Dès lors, la société MIC INSURANCE COMPANY (France) a intérêt à intervenir à la présente procédure en lieu et place de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD (Gibraltar).
Il en résulte que l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY (France) est recevable, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD (Gibraltar), devant quant à elle, être mise hors de cause.
Il sera statué en ce sens.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de Madame [A] [G] soulevée par Madame [H] [F], Monsieur [S] [U] et la société BARBER EXPRESS
Madame [H] [F], Monsieur [S] [U] et la société BARBER EXPRESS soutiennent que Madame [A] [G] n’a pas qualité à agir car elle ne démontre pas sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13] dans lequel a eu lieu le sinistre.
Madame [A] [G] et la société AXA France IARD font valoir que cette dernière justifie de sa qualité de propriétaire par l’attestation notariée versée aux débats.
*
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que la preuve de la propriété immobilière est libre.
En l’espèce, Madame [A] [G] a versé aux débats l’attestation notariée de transfert de propriété retraçant l’origine de son titre de propriété, transmis au décès de son père, Monsieur [R] [J]. En outre, a également été versé par les parties l’acte de cession de commerce du 8 octobre 2020 conclu entre la société JDHYE et la société BARBER EXPRESS désignant Madame [A] [G] en tant que bailleresse.
Ces éléments versés par les parties y compris par les demandeurs à l’incident suffisent à établir la qualité de propriétaire de Madame [A] [G].
Ainsi, il résulte preuve suffisante de la qualité de propriétaire de Madame [A] [G].
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
*
Madame [H] [F] et Monsieur [S] [U] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [A] [G] dès lors que les travaux à l’origine du sinistre consistaient en une « réduction de la hauteur de la cloison séparative » et non en des travaux de changement de distribution, démolition ou percement de murs, voute ou plancher ou construction qui auraient nécessité l’accord du bailleur conformément à l’article 10 de l’acte de cession du bail commercial. Les demandeurs à l’incident ajoutent que ces travaux de réduction d’une cloison séparative non porteuse ont été autorisés par le bailleur. De surcroit, Madame [H] [F] et Monsieur [S] [U] soutiennent, sur le fondement de l’article 606 du code civil, que Madame [A] [G] aurait pris des décisions qui auraient affecté la solidité de l’immeuble et préalablement autorisé des modifications sur les cloisons antérieurement à la prise de possession des locaux.
Madame [A] [G] et la société AXA France IARD font valoir que les débats relatifs à la qualification du mur relèvent non pas du juge de la mise en état, mais du juge du fond. Madame [A] [G] ajoute que le bail commercial impose que l’exécution de travaux par le preneur fasse l’objet d’une autorisation expresse par le bailleur et que les preneurs n’ont pas sollicité cette autorisation ; que les travaux diligentés ne consistaient pas en la réduction d’une cloison séparative mais en la destruction d’un important mur de refend qui a provoqué l’effondrement partiel du plancher haut du local; que cette destruction ainsi que le lien de causalité entre les travaux et le sinistre ont été constatés par le constat d’huissier ainsi que par l’expertise judiciaire ; qu’il est constant que cette action a causé un préjudice à Madame [A] [G], peu important que l’article 606 du code civil prévoit que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire ; que Madame [A] [G] est donc recevable à agir et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
S’agissant de l’intérêt à agir de Madame [A] [G], celui-ci n’est pas contestable, dans la mesure où elle sollicite l’indemnisation de son préjudice. Son action n’est donc pas attachée à la qualification de l’élément détruit en tant que cloison non porteuse, mur porteur ou mur de refend dont il est constant que la destruction a entrainé l’effondrement partiel de l’immeuble. L’appréciation du bien-fondé de son action ne relève pas du juge de la mise en état mais relève de la compétence du juge du fond.
Enfin, Madame [F], Monsieur [U] et la société BARBER EXPRESS soutiennent que Madame [A] [G] n’aurait pas d’intérêt à agir au motif qu’elle aurait été indemnisée des conséquences du sinistre par son assureur.
Or, il est constant que la société AXA FRANDE IARD a notifié, en phase amiable, par courrier du 4 novembre 2020, une position de non garantie.
Dès lors l’irrecevabilité soulevée sera rejetée.
IV. Sur la demande visant à voir constater la nullité des opérations d’expertise
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Or, l’article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118. »
L’article 112 du code de procédure civile dispose que "la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. ".
En l’espèce, Madame [F], Monsieur [U] et la société BARBER EXPRESS sollicitent la nullité du rapport d’expertise judiciaire au motif que l’expert, Monsieur [K], n’a pas effectué de recherches quant à l’état de l’immeuble et l’existence de travaux antérieurs qui auraient éventuellement fragilisé la structure de l’immeuble avant l’intervention de la société SUN DECO ; que l’expert n’a pas sollicité de la part du demandeur la communication de certaines pièces (plan de l’immeuble, note de calcul sur la reprise des charges provenant des étages supérieurs) ; qu’il ne s’est pas référé au bail commercial qui met à la charge du bailleur les grosses réparations conformément à l’article 606 du code civil ; que le bailleur ayant procédé à des travaux sur le mur litigieux antérieurement à ceux effectués par le preneur, cela justifie un partage de responsabilité ; que la méthodologie utilisée par l’expert est critiquable dès lors qu’il qualifie techniquement le mur de « mur de refend » et affirme que ce dernier assurait un report des charges des étages supérieurs sans démontrer ses dires ; qu’il se contredit au cours de l’expertise sur la nature de ce mur, le qualifiant de « mur » puis de « mur de refend » ; qu’il n’a pas procédé au calcul de la hauteur de la cloison ni prélevé d’échantillon des matières le composant ; que bien qu’ayant sollicité l’intervention d’un bureau technique, il ne l’a pas sollicité sur le calcul du rapport de force ni sur la structure réelle du bâtiment au moment de l’effondrement.
Madame [A] [G] affirme que le principe du contradictoire n’a pas été violé et rappelle que les demandeurs à l’incident n’ont pas contesté la méthodologie de l’expert pendant les opérations d’expertise. Surtout, Madame [A] [G] et son assureur, AXA France IARD et la société MIC INSURANCE soutiennent que seul le tribunal statuant au fond peut se prononcer sur la demande de nullité du rapport d’expertise soulevée à tort devant le juge de la mise en état, incompétent, et tranchera les reproches adressés au rapport.
Si elle est soumise au régime des nullités des actes de procédure, la demande de nullité du rapport d’expertise préalablement ordonnée en référé ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code, en ce que, l’exception de nullité ne visant pas un acte de procédure de l’instance dans le cadre de laquelle le rapport d’expertise est produit par une partie en tant qu’élément de preuve au soutien des demandes présentées au fond, elle ne tend pas à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours, mais constitue une défense au fond qui doit être soumise, avant toute autre défense au fond dans le respect de l’article 112 du code de procédure civile, à la formation de jugement du tribunal.
La demande visant à voir constater la nullité du rapport d’expertise est par conséquent irrecevable.
V. Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [F], Monsieur [U] et la société BARBER EXPRESS, qui succombent à l’incident, seront condamnés in solidum à payer à Madame [A] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [F], Monsieur [U] et la société BARBER EXPRESS.
La société MIC INSURANCE sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [A] [G].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY (France) en lieu et place de la société MILLENIUM INSURANCE EUROPE LIMITED (GIBRALTAR) ;
MET HORS DE CAUSE la société MILLENIUM INSURANCE EUROPE LIMITED (GIBRALTAR) ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par Madame [F], Monsieur [U] et la société BARBER EXPRESS à l’action de Madame [A] [G] ;
DECLARE irrecevable la demande visant à voir prononcer la nullité partielle du rapport d’expertise, en ce qu’elle relève du tribunal au fond et non du juge de la mise en état ;
CONDAMNE Madame [F], Monsieur [U] et la société BARBER EXPRESS in solidum à payer à Madame [A] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 09h30 pour conclusions en défense au fond ;
RESERVE les dépens ;
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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