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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 11 févr. 2025, n° 24/09499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
(procédure de divorce)
11 FEVRIER 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/09499 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCFY
Copie exécutoire à :
— Me Lionel FRANCK
Copie :
— dossier
—
Le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 269
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
assisté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234 substitué par Me Sandy LICARI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN, lors des débats et du prononcé
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Janvier 2025,
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande tendant à écarter les pièces n°9 et n°13 de Monsieur [J] [P] ;
RAPPELLE que, sauf date particulière précisée pour l’une ou l’autre mesure, les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 15 octobre 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
CONSTATE la résidence séparée des époux ;
ORDONNE à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de remise de ses effets et personnels dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard soit deux bagues et l’or qu’elle a reçu en cadeau lors du mariage et conservés par Monsieur [J] [P], trois vélos dont un vélo Décathlon femme et deux vélos provenant de sa famille, un aspirateur robot, électroménager (appareil à gaufres et à crêpes, machine à café offerte par sa mère), un miroir doré (cadeau de sa mère), deux robes de mariée, des livres et un appareil à défroisser ;
ATTRIBUE à Monsieur [J] [P], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à Madame [D] [C], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (175 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] au paiement de ladite pension à compter du 01 novembre 2024 ;
INDEXE cette pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ;
DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du 01 novembre 2024 en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [J] [P] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
— le remboursement du prêt souscrit auprès du [8] par échéance mensuelle de 71,94 euros (n°73145236731),
— le remboursement du prêt souscrit auprès du [8] par échéance mensuelle de 83,53 euros (n°86291300389),
sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
Sur le surplus :
RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 Mars 2025 à 08H45, salle 10 ;
INVITE Madame [D] [C] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Prononcée à STRASBOURG, au Palais de Justice, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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