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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 15 avr. 2025, n° 23/08746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/08746 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGFS
Jugement du 15 Avril 2025
N° de minute
Affaire :
M. [L] [K]
C/
M. [U] [G], entreprise individuelle, exerçant sous le nom d’AUTO 3146
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 826
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 15 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 06 Octobre 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G], entreprise individuelle, exerçant sous le nom d’AUTO 3146, demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, [L] [K] a fait assigner [U] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AUTO 3146, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, il sollicite du tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
DECLARER recevable et bien fondée Monsieur [L] [K] en toutes ses demandes ;
JUGER que le véhicule de la marque Citroën DS3, immatriculé [Immatriculation 3] acquis par Monsieur [L] [K] est atteint des vices cachés ;
En conséquence :
PRONONCER la résolution de la vente conclue le 12 juillet 2022 ;
CONDAMNER l’entreprise individuelle de Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes :
— Restitution du prix d’achat du véhicule de la marque Citroën DS3, immatriculé BG-993—[Localité 4] : 5.000 euros TTC, outre intérêts légaux a compter de la date de la mise en demeure ;
— Frais de carrosserie exposés entre l’acquisition du véhicule et l’incendie, soit la somme de 800 euros ;
— Frais de dépannage de son domicile jusqu’au garage [T], soit la somme de 168 euros ;
— Frais de gardiennage : 25,20 euros TTC jour depuis le 3 août 2022, soit 448 jours évolutifs, soit un total de 11 289,6 euros TTC à parfaire ;
CONDAMNER l’entreprise individuelle de Monsieur [U] [G] à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil ;
CONDAMNER l’entreprise individuelle de Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER l’entreprise individuelle de Monsieur [U] [G] 3146 aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [L] [K] expose avoir acquis le 12 juillet 2022 un véhicule Citroën DS3 auprès de [U] [G], à l’enseigne AUTO 3146, pour un prix de 5 000 euros.
Il indique que le 24 juillet 2022, alors qu’il mettait le véhicule en marche, il a subitement pris feu au niveau du moteur.
Il précise qu’une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ABS EXPERTISES le 7 septembre 2022, le vendeur ne s’étant pas présenté bien que convoqué. L’expert a conclu que l’incendie est la conséquence d’une fuite de carburant et que, compte tenu de la très brève utilisation depuis l’achat, le véhicule était manifestement affecté d’un vice caché lors de la vente. Il a précisé que le véhicule était techniquement et économiquement irréparable.
Le 17 novembre 2022, [L] [K] a mis en demeure le vendeur de lui rembourser le prix du véhicule et les frais engagés, en vain. Une conciliation a tout aussi vainement été tentée.
[U] [G], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 18 mars 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de résolution fondée sur la garantie des vices cachés
Sur l’existence de vice cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus.
Il résulte des dispositions de l’article 1642 du code civil que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. En revanche, en vertu des dispositions de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, qu’il en ait eu connaissance ou non, à moins que dans ce dernier cas, il n’ait été stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.
L’acquéreur qui sollicite la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit démontrer qu’il existe un défaut inhérent à la chose, que celui-ci était antérieur à la vente, que ce défaut est grave et compromet l’usage de la chose.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du rapport d’expertise du cabinet ABS EXPERTISE, conforté par les circonstances de fait d’incendie du véhicule, que le véhicule acquis est affecté de désordres internes caractérisés par une fuite de carburant.
Il résulte des constatations effectuées par l’expert amiable que le véhicule est affecté de vices antérieurs à la vente du 12 juillet 2022 intervenue entre [L] [K] et [U] [G] et que ces vices ont été masqués à l’acquéreur, de sorte qu’il s’agit de vices cachés.
Par ailleurs, les défectuosités relevées et ayant causé un incendie le 24 juillet 2022 rendent le véhicule techniquement et économiquement irréparable, caractérisant son impropriété à l’usage auquel il est destiné.
En conséquence, il y a lieu de relever l’existence d’un vice, caché au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Sur les conséquences des vices cachés
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, conformément à la demande de [L] [K], il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 juillet 2022 et, au titre des restitutions :
de condamner [U] [G] à rembourser à [L] [K] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5 000 euros demandée dans ses conclusions (quand bien même la facture produite indique un prix de vente supérieur, de 7 500 euros et les mouvements de compte font état de retraits de 5 050 euros en espèces),d’ordonner la restitution par [L] [K] du véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 3] à [U] [G], une fois le prix de vente remboursé, à charge pour [U] [G] de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure étant intervenue le 17 novembre 2022, [U] [G] sera condamné aux intérêts légaux à compter de cette date.
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant qu’il pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices cachés.
En l’espèce, le vendeur est un entrepreneur individuel exerçant une activité professionnelle de vente de véhicule. Il est présumé connaître les vices affectant les véhicules qu’il vend.
Il est en outre établi par les circonstances et les pièces produites que les frais suivants invoqués par [L] [K] ont été directement et de façon certaine occasionnés par la vente du véhicule affecté de vices cachés :
— Frais de dépannage de son domicile jusqu’au garage [T], soit la somme de 168 euros, telle que figurant dans le rapport d’expertise amiable ;
— Frais de gardiennage : 21 euros HT, soit 25,20 euros TTC par jour du 3 août 2022 au 25 octobre 2023, pendant 448 jours, soit un total de 11 289,6 euros.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner [U] [G] à payer à [L] [K] ces sommes.
Les frais de carrosserie exposés entre l’acquisition du véhicule et l’incendie n’étant pas justifiés, la demande à ce titre sera rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts motivée par les circonstances de survenue du dommage (incendie du véhicule alors qu’il était dans l’habitacle, suivi d’une ITT de trois jours et d’un retentissement psychologique) et par le préjudice de perte de jouissance, et quand bien même l’annulation alléguée de vacances n’est pas justifiée, il est suffisamment démontré que les vices affectant le véhicule ont causé un dommage certain à l’acquéreur, dont le préjudice sera justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, somme que [U] [G] sera condamné à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [U] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [L] [K] à hauteur de 1 500 euros, somme que [U] [G] sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée ,contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que le véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 3] est affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 12 juillet 2022 entre [L] [K] et [U] [G] ;
Condamne [U] [G] à rembourser à [L] [K] la somme de 5 000 euros ;
Dit que [L] [K] devra restituer le véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 3] à [U] [G], une fois le prix de vente remboursé, à charge pour [U] [G] de le reprendre à ses frais dans le lieu où il se trouve ;
Condamne [U] [G] à payer à [L] [K] les sommes de :
— 168 euros au titre des frais de dépannage du domicile jusqu’au garage [T] ;
11 289,6 euros au titre des frais de gardiennage du 3 août 2022 au 25 octobre 2023 ;
Condamne [U] [G] à payer à [L] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute [L] [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne [U] [G] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [U] [G] à payer à [L] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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