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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 déc. 2025, n° 25/05617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05617 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGWF
N° MINUTE :
10 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 29 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, dont le siège social est sis LA CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE – [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05617 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGWF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4], a fait assigner M. [R] [G] en paiement de 4283,52 € au titre des charges de copropriété dues le 1er octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2024, 343,62 € de frais, la capitalisation des intérêts, 2000 € de dommages-intérêts et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires indique que la dette est aujourd’hui soldée, mais maintient ses demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [G] expose qu’il a été victime d’un accident de moto, dont il a dû supporter la charge financière, ne disposant pas d’une mutuelle.
MOTIFS
Le tribunal constate que les charges de copropriété dues le 18 novembre 2025, ont été intégralement payées, ainsi que tous les frais (39 €+ 140 €+ 164,62 €), dont ceux d’assignation (109,19 €), M. [G] bénéficiant d’un solde créditeur de 143,67 €.
Il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le paiement des charges et de l’intégralité des frais, y compris ceux figurant dans les dépens.
Les dispositions d’équité commandent de ne pas prononcer de condamnation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,
Constate que les charges de copropriété dues le 18 novembre 2025 ont été payées ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit qu’il est équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [G] au paiement des dépens.
Le greffier, Le président
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