Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 mars 2026, n° 23/32118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/32118 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYU52
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [G] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Christine CERRADA, Avocat, #E0500
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E]
domicilié : chez MONSIEUR ET MADAME [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Maître Frédéric TROJMAN, Avocat au barreau de Paris, #C0767 et ayant pour avocat plaidant Maître Muriel BENGHOZI, Avocat au barreau de Versailles, Case 11
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux :
Madame [A], [S], [Q], [U] [G], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (93),
ET
Monsieur [F], [T] [E], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 5],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 3 juillet 2009 à [Localité 5], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [A] [G] va perdre l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [A] [G] et Monsieur [F] [E] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 27 décembre 2022 ;
REJETTE la demande de Madame [A] [G] au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande relative à la répartition des parts fiscales ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les documents d’identité, les carnets de santé et de correspondance de l’enfant le suivront dans ses déplacements dans la mesure de ses besoins ;
FIXE la résidence habituelle de [I] au domicile de son père à l’issue de son placement ;
DIT que Madame [A] [G] bénéficiera d’un droit de visite libre en accord avec [I] ;
FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de sa mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [E] exercera son droit de visite les 1er et 3ème dimanche de chaque mois de 11h à 16h en présence des grands-parents maternels à charge pour Madame [G] d’emmener l’enfant et de la récupérer.
DIT qu’à l’issue d’une période de six mois, le père exercera ses droits de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (du samedi du milieu des vacances 18h30 à la veille de la rentrée 18h30 chez la mère si les enfants sont chez le père la 2ème semaine),
— pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, le dernier jour de la 4ème semaine s’arrêtant à 18h30,
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou le faire reconduire au domicile maternel ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [F] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants jusqu’à retour d’une meilleure fortune,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [A] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraire ;
DIT qu’une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants saisi en assistance éducative (Mme [H] Dossier A23/11) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à Paris, le 16 Mars 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Notification ·
- Réquisition ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Ministère public
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Délais
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Père ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Trouble ·
- Désignation ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Cycle ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Régularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Chemin rural ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Juge ·
- Contrôle ·
- Usage
- Locataire ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Subrogation ·
- Procès-verbal ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Climatisation ·
- Congé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dommages-intérêts ·
- Dernier ressort ·
- Gérance ·
- Intérêt ·
- Copie
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- État ·
- Délivrance ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.