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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01774 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6MV
du 24 Janvier 2025
M. I 25/00000055
N° de minute 08 25/00154
affaire : [Y] [R]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 6]
Grosse délivrée
à Me Jessica DALMASSO
Expédition délivrée
à Me Jennifer SALLES
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 24 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se plaignant de l’affaissement du plancher dans la chambre de son appartement, Monsieur [Y] [R] a par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] afin d’entendre le juge des référés de :
A titre principal,
Dire et juger recevable et bienfondé en son action Monsieur [Y] [R] ;
Constater l’urgence à statuer, Monsieur [Y] [R] étant contraint de vivre dans une chambre sinistrée, dormant au sol, avec un trou béant, et la crainte que son plancher s’écroule ;
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Citya Baie des Anges, à verser une provision à Monsieur [Y] [R] à hauteur de 3000 euros ;
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Citya Baie des Anges, à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Citya Baie des Anges, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [Y] [R] réitère ses demandes initiales et conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande du juge des référés de :
A titre principal,
Dire et juger que le dégât des eaux survenu entre les appartements de deux copropriétaires n’engage pas la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Dire et juger que l’affaissement du sol de la chambre de l’appartement de Monsieur [Y] [R] est la conséquence de l’armoire jugée trop lourde par l’expert béton et n’engage pas la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Débouter Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [Y] [R] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la nomination d’un expert judiciaire dont les honoraires seront supportés par Monsieur [Y] [R].
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] produit notamment aux débats un constat amiable dégât des eaux en date du 4 juin 2023 selon lequel le plafond, le mur de la chambre de son appartement et la penderie sont endommagés. Il ressort de la déclaration du sinistre du 25 septembre 2023 et de la facture de la Sasu Pcr que les désordres proviennent d’une fuite privative sur l’évacuation de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [E].
Le syndicat des copropriétaires argue qu’il n’est pas responsable des désordres puisque l’origine est une fuite sur canalisation d’évacuation privative. Il ajoute qu’il a pris toutes les précautions afin de vérifier la solidité du bâtiment et écarter tout risque d’effondrement en faisant appel à un expert béton puis à une entreprise afin d’étayer et de vérifier la solidité de la structure.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une facture de la Sasu Pcr du 31 mai 2024 correspondant à une recherche de fuite dans l’appartement de Monsieur [E], les rapports de la Sarl Ibf des 9 août 2023 et du 10 janvier 2024 ainsi qu’un devis signé de la Sas Sbg concernant la mise en sécurité du plancher suite aux préconisations de Ibf.
Néanmoins, selon le courrier de la Sa Protect Btp du 25 avril 2024, l’expert amiable a indiqué que « l’origine du désordre structurel n’est pas établie ». Il n’est pas prouvé que les dommages subis sont la conséquence d’une surcharge dans l’appartement du demandeur. Il est donc mentionné que « le désordre et les frais alloués aux investigations sont à la charge de la copropriété ». L’expert amiable a également effectué un chiffrage des préjudices subis par Monsieur [Y] [R] à hauteur de 2895,10 euros.
Monsieur [Y] [R] soutient donc qu’une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires est nécessaire puisque la dépose de l’armoire qui était, d’après l’expert extrajudiciaire Ibf, la cause de l’affaissement du plancher n’a pas eu pour effet de résoudre l’origine du sinistre. Ce dernier avait d’ailleurs antérieurement précisé « qu’il n’est pas habituel d’observer une telle déformation de plancher avec l’apparition de fissures due à une surcharge d’armoire » dans son rapport en date du 10 janvier 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Y] [R], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, le demandeur produit un devis de la société Thomas Maçonnerie du 15 avril 2024 concernant la réparation du plancher et du carrelage pour un montant de 1239,75 euros. Il indique en outre subir un préjudice moral et un trouble de jouissance en ce que sa femme et lui dorment à même le sol de leur salon et du fait de l’existence d’un trou béant dans le plancher de leur chambre, pièce inutilisable et condamnée.
Toutefois, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [R] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [X] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 7] et demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 6], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [Y] [R] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* dire s’il existe un risque de péril imminent ou un danger avéré ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que Monsieur [Y] [R] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 17 mars 2025, la somme de 4400 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 17 septembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [R] de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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