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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 15 janv. 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/01200
N° Portalis DB2E-W-B7I-NAZH
______________________
MINUTE N° 2025/08
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me LACOUR
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [T]
— Mme [C]
— Préfecture du [Localité 5]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le 02 Août 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 40
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 06 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 15 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seings privés du 3 mars 2022, Monsieur [W] [J] a donné à bail à Monsieur [B] [T] et Madame [N] [C] un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement par acte du 12 mai 2022, situés [Adresse 3] à [Adresse 3].
Le loyer actuel est de 595,09 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 117 euros pour l’appartement, et de 44,66 euros pour le parking.
Après plusieurs mois de loyers impayés, Monsieur [W] [J] a, le 7 juin 2024, fait délivrer à Monsieur [B] [T] et Madame [N] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 6 juin 2024 à la somme de 2 304,65 euros en principal pour le logement et de 113,33 euros pour l’emplacement de stationnement, outre les frais.
Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, Monsieur [W] [J] a, le 29 août 2024, fait assigner les locataires devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation des baux par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation des baux,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [N] [C] au paiement de la somme de 3 761,37 euros due au titre des loyers impayés pour le logement et 202,65 euros pour le parking, au jour de l’assignation avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ les condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸les condamner sous astreinte de 15 euros par jours de retard à compter de la signification du présent jugement, à libérer le logement et d’une astreinte identique pour libérer le parking,
▸ les condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [W] [J], représenté, a précisé que les locataires avaient régularisé les loyers et qu’il se désistait de ses demandes d’expulsion et de paiement, mais qu’il maintenait celles faites au titre de l’indemnité de procédure et des frais.
Quoique régulièrement cités à personne, Monsieur [B] [T] et Madame [N] [C] n’étaient ni présents ni représentés.
La partie présente était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [W] [J] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 août 2024.
L’article 24 III de la loi du 6 juin 1989 dispose encore que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 30 août 2024 et l’audience s’est tenue le 6 novembre 2024.
Sa demande est en conséquence recevable.
Sur les demandes d’expulsion
Il y a lieu de donner acte à Monsieur [W] [J] qu’il se désiste de sa demande d’expulsion les locataires ayant régularisé le montant de leur dette.
Pour ce qui est de la demande en condamnation d’une indemnité de procédure et des frais, Monsieur [B] [T] et Madame [N] [C] seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 juin 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [W] [J] et de condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [N] [C] à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [W] [J] quant à ses demandes en paiement et en expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [N] [C] à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [N] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 juin 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 15 janvier 2025
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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