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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 21/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 21/01167 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TBKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01167 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TBKG
MINUTE N° 24/1386 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[3] (devenue [4]), sise [Adresse 7]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0216
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [R] EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. [L] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2021, la [8] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident de trajet survenu le 21 janvier 2020 au préjudice de Monsieur [I] [W], engagé en qualité de chef de secteur administratif principal à l’Etablissement services Transilien ligne C. Les circonstances de l’accident sont ainsi décrites : « L’agent déclare être tombé dans les escaliers après avoir marché sur un sac de toile nylon. L’agent a essayé de se rattraper pendant sa chute. L’agent indique avoir ressenti des douleurs sur le moment. L’agent est ensuite aller au travail. L’agent a consulté à plusieurs reprises le médecin dans l’année 2020 et il a eu un certificat initial le 11/01/2021. Entre temps l’agent a effectué des examens. L’accident a eu des témoins mais personne n’indique son identité ».
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2021 constate une « instabilité de la syndesmose tibio fibulaire antéro externe, aspect cicatriciel du ligament talo-fibulaire antérieur et dégénérescence talo-fibulaire postérieur cheville droite. Epaississement aponévrose plantaire pied gauche ».
Par courrier du 19 avril 2021, la [2] de la [8] a notifié à Monsieur [W] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 15 juin 2021, Monsieur [W] a saisi la commission spéciale des accidents du travail afin de contester ce refus de prise en charge. En sa séance du 30 septembre 2021, la commission a rejeté le recours de l’intéressé en retenant l'« Absence d’éléments probants quant à la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du trajet ».
Par requête du 13 décembre 2021, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
Monsieur [W] a comparu. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué du 21 janvier 2020.
Il expose qu’à cette date, il a glissé sur un sac de nylon et chuté dans les escaliers du métro à [Localité 9] alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, lui occasionnant de multiples douleurs notamment des pieds aux hanches. Il précise que deux témoins, usagers du métro, ont assisté à sa chute, mais qu’il n’a pas pu obtenir leurs identités car ils ont quitté les lieux rapidement. Il ajoute qu’il s’est ensuite rendu sur son lieu de travail, qu’il a relaté les faits à plusieurs de ses collègues, et qu’il n’a pas pu voir immédiatement le médecin de l’établissement qui était absent à cette date. Il précise que du fait de la période de pandémie du Covid 19, il n’a pas réussi à consulter immédiatement un médecin.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la [2] de la [8], devenue la [4] suite à son changement de dénomination par décret n° 2024-10 du 5 janvier 2024, demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de son recours, de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident, et de condamner le requérant aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [W] ne démontre pas, autrement que par ses propres allégations, la matérialité du fait accidentel allégué. Elle relève que le requérant a déclaré l’existence d’un accident près d’un an après les faits allégués et que le certificat médical initial a constaté des lésions près d’un an plus tard. S’agissant des attestations de témoins produites, elle note que celles-ci ne font que rapporter des faits décrits par le requérant lui-même.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l’assuré qui prétend avoir été victime d’un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
Le raisonnement est identique s’agissant des accidents de trajet : il appartient au salarié victime de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, que l’accident s’est produit aux temps et lieu du trajet protégé.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établi par l’employeur et des observations émises par ce dernier que l’accident allégué du 21 janvier 2020 a été connu tardivement. Il en est de même de la lésion qui n’a été constatée médicalement que le 11 janvier 2021, soit près d’un an après la survenance du fait accidentel décrit.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 21/01167 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TBKG
S’agissant en effet d’un fait accidentel survenu le 21 janvier 2020, la première constatation médicale intervenue le 11 janvier 2021 est tardive.
Aucun témoignage direct n’est par ailleurs produit.
Les témoignages produits par Monsieur [W], qui sont datés des 15 et 22 février 2021, soit plus d’un an après le fait accidentel allégué, outre le fait qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne font que rapporter les faits tels que décrits par le requérant lui-même sans préciser l’état de santé de ce dernier lorsqu’il est arrivé sur son lieu de travail, ou les démarches entreprises par lui pour rencontrer le médecin de l’établissement. Dès lors, aucun élément n’est versé aux débats, hormis les propres déclarations du demandeur, permettant de relier la lésion décrite, constatée près d’un an plus tard, à un fait accidentel survenu sur le trajet protégé.
Monsieur [B] se contente en effet d’indiquer que Monsieur [W] l’a avisé, le lendemain du fait accidentel décrit, qu’il « avait dévallé les escaliers (une vingtaine de marches) à la station de métro « [Localité 5] de [Localité 9] » lors de son déplacement Domicile-Travail ».
Monsieur [G], s’il est plus précis, se contente lui aussi de rapporter les déclarations de Monsieur [W] sans émettre de constat sur l’état de ce dernier après l’accident décrit.
En conséquence, Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée est d’origine professionnelle.
En l’absence de témoignages venant confirmer et compléter les déclarations du demandeur et de constatation médicale immédiate, Monsieur [W] n’établit pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l’accident. Les seuls dires de l’assuré, dont la bonne foi n’est pas contestée, sont en effet insuffisants à caractériser la survenance d’un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle du fait accidentel allégué.
Eu égard à la situation du requérant, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande tenant à voir prendre en charge par la [4], au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident allégué du 21 janvier 2020 ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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