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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 18/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 18/00013 – N° Portalis DB3Z-W-B7C-E2YH
NAC : 78A
JUGEMENT DE PÉREMPTION
SAISIE IMMOBILIÈRE
AUDIENCE DU 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6] (RÉUNION)
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [X], [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7] (RÉUNION)
ni comparant, ni représenté,
Mme [L] [H] [J] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 7] (RÉUNION)
ni comparante, ni représentée,
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS :
Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier :
Audience Publique du : 11 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Réputé contradictoire rendu le 09 Octobre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Henri BOITARD, M. et Mme [B]
Expédition délivrée le 09/10/2025 à la SOFIDER
* * *
*
Suivant commandement délivré le 21/11/2017 par la SCP TAI LEUNG- MAYER Huissiers de justice associés et publié le 01 Décembre 2017 au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS de la REUNION 2017S n° 134, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 8] a fait saisir divers biens et droits immobiliers situé [Adresse 4] (RÉUNION), cadastré section BW n° [Cadastre 5], pour une contenance de 02a 82ca.
Par acte d’huissier de justice en date du 26/01/2018, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 8] a fait assigner M. [X], [P] [B] et Mme [L] [H] [J] épouse [B] à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’Orientation du 8 mars 2018.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30/01/2018.
Le jugement du 17 mai 2018 ordonnait la suspension de la procédure de saisie immobilière au motif de l’approbation du plan conventionnel de redressement de la commission de surendettement.
Le 7 novembre 2019, il était ordonné la prorogation du commandement de payer.
Suite au dépôt d’un second dossier de surendettement (recevabilité du 28 octobre 2021) la Banque de France a préconisé un moratoire de 24 mois à compter du 30 avril 2022
afin de permettre au débiteur de vendre leur bien immobilier.
Dans ses conclusions du 9 mai 2025, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 8] demande de :
Constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [B] [X], [P] et à Madame [J] [L] [H] le 21 novembre 202l et publié le 1er décembre 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] ([Localité 8]) sous les références Volume 2017 S n° 134 et dont la validité a été prorogée pour la demière fois par jugement du 7 novembre 2019 mentionné le 21 novembre 2019 sous les références 9744P3l 2019 D n° [Localité 1] avec toutes les conséquences de droit et en ordonner la publication.
SUR CE
Selon les articles R 321 –20 à R 321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
À l’expiration du délai prévu ci-dessus et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier .
En l’espèce, les effets du commandement de payer sont arrivés à leur terme sans être dûment prorogés. Il y a lieu par conséquent de constater la péremption du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Vu les dispositions des article R 321 – 20 à R 321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [B] [X], [P] et à Madame [J] [L] [H] le 21 novembre 202l et publié le 1er décembre 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] ([Localité 8]) sous les références Volume 2017 S n° 134 et dont la validité a été prorogée pour la demière fois par jugement du 7 novembre 2019 mentionné le 21 novembre 2019 sous les références 9744P3l 2019 D n° 13451;
ORDONNE sa radiation,
CONSTATE par voie de conséquence l’extinction de l’instance,
DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge du créancier poursuivant.
Ainsi jugé et prononcé le 09 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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