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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 avr. 2026, n° 26/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01928 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QUE
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
29Z
N° RG 26/01928 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QUE
Minute
AFFAIRE :
[D] [T], [Q] [W], [H] [F], Association [1], [G] [F], Etablissement LA [2] ([3] [4]), Association [5]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-Clémentine ANOUCHIAN
la SELARL JM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique selon la procédure sans audience
Monsieur David PENICHON, Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDEURS – REQUÊTE CONJOINTE :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
De nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [W]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5]
De nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 3]
De nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 7]
N° RG 26/01928 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QUE
[Localité 8] FRANCE
Association reconnue d’intérêt général dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
LA [6] POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES (ex-Fondation [7])
Fondation reconnue d’utilité publique dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personnede son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[5]
Originairement dénommée “Association [8]”
Association d’intérêt général dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personnede son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Tous représentés par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marie-Clémentine ANOUCHIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [W] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 12] (33).
Aux termes d’un testament olographe en date du 2 décembre 2014, [Z] [W] a légué “à la fondation “[8]” la voiture, les avoirs financiers, l’appartement et tout son contenu ainsi qu’à mon frère [Q] [W], ainsi qu’à mes deux neveux, les frères [F], à ma fille [T] [D] le minimum.”
Par requête conjointe déposée le 27 janvier 2026, Mme [D] [T], M. [Q] [W], M. [H] [F], M. [G] [F], l’association [1], la fondation pour le logement des défavorisés, l’association [5] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, au visa des articles 750 du code de procédure civile et 895 du code civile, d’interpréter la volonté de [Z] [W], testatrice, en ce qu’elle a entendu désigner l’association [1] comme légataire particulier de sa voiture, ses avoirs financiers, son appartement et le contenu de celui-ci, aux côtés des autres légataires particuliers, à savoir [Q] [W], [G] [F] et [H] [F], aux termes du testament olographe écrit et signé de sa main le 2 décembre 2014, déposé au rang des minutes de Maître [A] [E].
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 895 du code civil “ le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.”
Si le juge ne peut se livrer à l’interprétation d’un testament dont les clauses sont claires, ou se substituer à la volonté du testateur lorsque celle-ci est dépourvue d’ambiguïté, il a l’obligation , en cas de doute quant au contenu de la libéralité, de rechercher la volonté réelle du défunt. Le cas échéant, l’interprétation donnée aux termes imprécis, obscurs et ambigus d’un testament relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, [Z] [W] a institué en qualité de légataire particulier la fondation [8], cette dénomination étant suceptible de désigner trois entités distinctes: l’association [1], la fondation pour le logement des défavorisés, l’association [5].
Si [Z] [W] n’était pas connue de ces trois entités comme donatrice de son vivant, en revanche, il y a lieu de prendre en considération, comme élément extrinsèque, l’attestation de sa fille, Mme [D] [T], indiquant que sa mère voulait gratifier l’association [1]. L’ensemble des requérants s’accordent pour qu'[1] soit considéré comme légataire particulier de [Z] [W].
Il convient donc d’interpréter le testament en ce sens.
Conformément à la demande des requérants, les dépens seront mis à la charge de l’association [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans débat,
— DIT que [Z] [W] a entendu désigner l’association [1] comme légataire particulier de sa voiture, de ses avoirs financiers, de son appartement et du contenu de celui-ci, aux côtés des autres légataires particuliers, à savoir [Q] [W], [G] [F] et [H] [F], aux termes du testament olographe écrit et signé de sa main le 2 décembre 2014, déposé au rang des minutes de Maître [A] [E];
— DIT que l’association [1] surpportera les dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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