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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 sept. 2024, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[W] c/ [Z]
MINUTE N°
DU 06 Septembre 2024
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PP3I
Grosse délivrée
à Me ABDOULAYE MOUSSA Abdoul Wahab
Copie délivrée
à Me SALLES Rudy
le
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me SALLES Rudy, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me ABDOULAYE MOUSSA Abdoul Wahab, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2021, à effet à la même date, Monsieur [I] [W] a donné à bail à Madame [O] [Z] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable de 730 euros.
Monsieur [I] [W] a fait signifier à Madame [O] [Z] un commandement de payer les loyers par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 11 avril 2024 à 15 heures, aux fins de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Madame [O] [Z] ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, l’a voir condamner à lui verser la somme de 4 380 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024 avec intérêts à compter du jugement, à une indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux laquelle indemnité sera indexée et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 25 juin 2024 à 14 heures,
À l’audience,
La Présidente a soulevé la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de notification de l’assignation en expulsion à la préfecture,
Monsieur [I] [W], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se réfère expressément et indique actualiser sa demande en paiement à la somme de 730 euros correspondant au loyer de novembre 2022. Il précise en outre que sa demande est recevable.
Madame [O] [Z], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à voir débouter Monsieur [I] [W] de ses demandes et reconventionnellement à lui voir octroyer les plus larges délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire et à voir condamner Monsieur [I] [W] à lui remettre l’ensemble des quittances de loyer.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action conformément à la loi du 6 juillet 1989
Vu les dispositions des articles 24 I et III de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable au présent litige, aux termes desquelles, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Il convient de relever que le bailleur, personne physique, ne démontre pas avoir dénoncé l’assignation à la préfecture des Alpes-Maritimes six semaines au moins avant la première audience du 11 avril 2024. Son action est par conséquent irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [Z] verse une quittance de loyer du 10 novembre 2022 délivré par le bailleur concernant le paiement du loyer de 730 euros du mois de novembre 2022.
Monsieur [I] [W] sera donc débouté de sa demande en paiement qui n’est pas fondée.
Sur la demande reconventionnelle de communication des quittances de loyers
Le bailleur est tenu en application de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, ou un reçu en cas de paiement partiel du loyer.
La locataire sollicite la condamnation du bailleur à lui transmettre les quittances de loyers depuis la signature du contrat de bail soit depuis décembre 2021.
En l’espèce, il est établi d’après les pièces du dossier à savoir les justificatifs de virement des 22 février 2024, 4 mars 2024, 11 mars 2024, 27 mars 2024, 10 avril 2024, 11 mai 2024 et 14 juin 2024, lus en parallèle avec le courriel du 25 mars 2024 de Monsieur [W] adressé à son conseil, que la locataire s’est acquittée de la somme totale de 7 300 euros, correspondant aux loyers des mois de septembre 2023 à juin 2024.
Madame [O] [Z] démontre ainsi être à jour du paiement de ses loyers. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et d’enjoindre à Monsieur [I] [W] de lui communiquer les quittances de loyer depuis la signature du contrat de bail, hormis celle du mois de novembre 2022 déjà transmise à la locataire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [W] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [W] de constat de la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande en paiement ;
ORDONNE à Monsieur [I] [W] de transmettre à Madame [O] [Z] les quittances de loyer depuis la signature du contrat de bail hormis celle du mois de novembre 2022
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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