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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 15 janv. 2026, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 15 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01145 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GUJU
RENDU LE : QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] a donné à bail à Monsieur [P] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 11 octobre 2018, pour un loyer mensuel de 550 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Madame [E] [R] a fait assigner Monsieur [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, Madame [E] [R] – représenté par Me DEZARD – demande de :
Dire et juger Madame [E] [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 1 715,84 euros, actualisée à 860,68 euros, au titre des loyers et charges dus à la date du 20 mai 2025, loyer du mois de mai 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire au jour de l’audience ; Constater en l’absence de règlement du loyer courant, que Monsieur [P] [B] ne peut bénéficier de délais pour le règlement de son arriéré locatif ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;Dire que le bail est résilié, le cas échéant à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire :
Ordonner la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [P] [B] ; En tout état de cause :
Dire et juger que Monsieur [P] [B] se trouve occupant sans droit ni titre ; Ordonner la libération des lieux par Monsieur [P] [B] et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [B] et de tous les occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et du serrurier si besoin est ;Condamner Monsieur [P] [B] à verser à Madame [E] [R], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, augmentée de la provision sur charges et de l’indexation le cas échéant, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ; Condamner Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Condamner Monsieur [P] [B] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. La bailleresse ne s’oppose pas à la mise en place de délais.
Monsieur [P] [B] comparaît en personne et demande des délais de paiement ; Il indique pouvoir payer la dette en deux mensualités.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 5] par la voie électronique le 24 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III ancien de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [E] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II ancien de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I ancien de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 11 octobre 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2024, pour la somme en principal de 1 282,56 i. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [E] [R] produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 860,68 € à la date du 31 octobre 2025.
Monsieur [P] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 860,68 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 715,84 € à compter de l’assignation (23 juin 2025).
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
A l’audience, Monsieur [P] [B] propose de régler sa dette en deux versements. Il a déjà remboursé une partie de sa dette et à repris le paiement du loyer courant. Madame [R] ne s’oppose pas à la mise en place de délais. En conséquence, Monsieur [B] sera autorisé à s’acquitter de sa dette conformément aux modalités rappelées dans le dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [P] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [R], Monsieur [P] [B] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 octobre 2018 entre Madame [E] [R] et Monsieur [P] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à Madame [E] [R] à titre provisionnel la somme de 860,68 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 715,84 € à compter de l’assignation (23 juin 2025) ;
AUTORISE Monsieur [P] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 430,34 € chacune et une 3 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPENDE les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée à son échéance justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [P] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [E] [R] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [P] [B] soit condamné à verser à Madame [E] [R] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à Madame [E] [R] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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