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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 15 oct. 2025, n° 25/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE D' HABITATIONS A LOYER MODERE - Société coopérative à responsabilité limitée régie par les loi locales sur les associations coopératives, Société HABITAT DE L' ILL c/ Préfecture |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/02208
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNGT
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Société HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F] [V]
Madame [T] [D] épouse [V]
Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL, -SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE – Société coopérative à responsabilité limitée régie par les loi locales sur les associations coopératives,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur [W] [Z], chargé du recouvrement et du contentieux, muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [V]
né le 17 Février 1983
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [T] [D] épouse [V]
née le 28 Août 1981
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 15 Octobre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à Monsieur [F] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] un appartement à usage d’habitation et un garage n°1511 situés [Adresse 3] par contrats du 19 avril 2023, pour un loyer initial de 544,65 € pour le logement, 53,58 € pour le garage et 172,99 € de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE L’ILL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour loyers impayés et d’avoir à justifier de l’assurance le 18 juin 2024 pour un montant de 1 674,55 €.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [F] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] par un acte de commissaire de justice du 20 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle le dossier a été retenu après deux renvois, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par son conseil, précise que la dette a été apurée et maintient uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [F] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [F] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] ayant réglé le solde de l’arriéré locatif avant l’audience à laquelle le dossier a été retenu, les demandes principales de la société HABITAT DE L’ILL sont devenues sans objet et font d’ailleurs l’objet d’un désistement à l’audience. La bailleresse a toutefois maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en faisant valoir que la présente procédure avait été nécessaire pour obtenir le paiement.
Il y a lieu d’observer à ce titre que si Monsieur [F] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] se sont effectivement mobilisés pour régulariser sa situation et pour régler le solde de la dette dans les meilleurs délais et en tous cas avant l’audience de plaidoirie, l’examen du relevé de compte locataire produit aux débats démontre que des impayés de loyers sont survenus régulièrement. Dès lors, il n’y a pas lieu de laisser la société HABITAT DE L’ILL supporter les frais et dépens engagés pour la présente procédure. Ils seront ainsi mis à la charge de Monsieur [F] [V] et Madame [T] [D], épouse [V].
En revanche, compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la société HABITAT DE L’ILL se désiste de ses demandes en la résiliation du contrat de bail, en expulsion et en paiement de l’impayé locatif,
DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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