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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 20 nov. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOO
Minute n° 842/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 20 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 14], représenté par son Syndic, la société A.S.I. -Agence [Localité 12] Immobilière-, dont le siège social se trouve [Adresse 9] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 8]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [R] [K]
née le 12 Décembre 1981 à [Localité 13]
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 12 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] situé [Adresse 2] à 67450 Mundolsheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [R] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner Mme [R] [K] à lui payer la somme de 2.943,39 € au titre des charges de copropriété dues au 30 juin 2025 pour les lots n° 8 et 12, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l’audience du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne, Mme [R] [K] n’a pas comparu.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 5 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 2.943,39 € au 30 juin 2025, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 5 juillet 1965.
Il a adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 1.814,63 € par lettre recommandée de payer du 2 décembre 2024 avec accusé de réception revenu signé le 5 décembre 2024.
Partant, Mme [R] [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.943,39 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024 sur la somme de 1.814,63 € et à compter du 12 avril 2025 sur la somme de 1.128,76 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de l’assignation, à échoir jusqu’au 30 juin 2025, ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [R] [K] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, Mme [R] [K], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 5 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 12 avril 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [10] situé [Adresse 2] à [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [R] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] situé [Adresse 4] [Localité 11] la somme de 2.943,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 1.814,63 € et à compter du 12 avril 2025 sur la somme de 1.128,76 € ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE Mme [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] situé [Adresse 3] [Localité 7] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [10] situé [Adresse 4] [Localité 11] le coût de la mise en demeure de payer du 12 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens de cette instance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 5 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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