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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02357 et 25/2591
N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJVT
N° de Minute : 25/00418
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
S.A. [Adresse 5]
C/
[E] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2357/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 11 janvier 2023, la SA [Adresse 5] a consenti à [E] [W] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros, remboursable par mensualités et taux d’intérêts variables selon le montant de l’utilisation.
Par acte d’huissier du 26 février 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait citer [E] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 23 mai 2025 aux fins d’obtenir :
à titre principal, le constat de la déchéance du terme de l’engagement souscrit et en conséquence :
la condamnation de [E] [W] à lui payer la somme de 6.159,14 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2024 ;
subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat signé le 11 janvier 2023 et en conséquence :
la condamnation de [E] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat déduction faite des versements intervenus ;
la condamnation de [E] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
très subsidiairement :
dire que [E] [W] devra reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
en tout état de cause :
la condamnation de [E] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous les numéros RG 2502591 et 2502357.
A l’audience du 23 mai 2025, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public issus du code de la consommation.
La SA [Adresse 5], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par acte d’huissier de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, [E] [W] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit établissant le montant des échéances mensuelles en fonction de l’utilisation, de l’historique de compte et du décompte que la premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 février 2023.
Il s’ensuit qu’au regard de la date à laquelle a été délivrée l’assignation, la SA CARREFOUR BANQUE est irrecevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [Adresse 5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, la demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 2502591 et 2502357 ;
DECLARE la SA CARREFOUR BANQUE irrecevable à agir en règlement du solde du du crédit renouvelable souscrit par [E] [W] le 11 janvier 2023 pour un montant maximum de 3.000 euros ;
REJETTE la demande présentée par la SA [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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