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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00133 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQHX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00326
N° RG 24/00133 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQHX
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [U] [I] (CCC)
[15] ([5])
— avocat ([5]) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [E] [J], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [W] [V], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 22 décembre 2023, Madame [U] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Franche-Comté rendue le 28 septembre 2023 et rejetant sa demande d’exonération de la cotisation subsidiaire de maladie.
Madame [U] [I] expose que suite à une donation-partage du 06 décembre 2021, elle est devenue pleine propriétaire de 1223 parts de la société [9] et nue-propriétaire de 7529 parts sociales de cette même société, le donateur, Monsieur [B] [I], s’en étant réservé l’usufruit.
Elle conteste être redevable de la cotisation subsidiaire de maladie en sa qualité de nue-propriétaire des parts sociales au motif qu’elle n’a pas effectivement perçu de plus-values et du fait que l’imposition à son nom ne résulte que de l’application de dispositions fiscales particulières. La requérante explique avoir fait un remploi conforme à une clause de l’acte de donation-partage consistant en un investissement conjoint, que la plus-value de Monsieur [B] [I] a été imposée en son nom sans qu’elle en ait eu la disposition et que la cession des titres en pleine propriété n’a donné lieu à aucune plus-value.
Madame [U] [I] ajoute que l’autre composante de la cotisation subsidiaire de maladie relève d’une appréciation erronée puisqu’elle correspond à la plus-value en report d’imposition réalisée par Monsieur [B] [I] et dont le report a expiré du fait de la réduction de capital.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 02 avril 2025.
A l’audience, Mme [I] a repris sa demande d’exonération.
S’en référant à ses écritures du 07 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'[15] demande au tribunal de :
— Juger la validité de l’appel de cotisation du 28 novembre 2022 ;
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le courrier de l’URSSAF en date du 16 janvier 2023 ;
— Confirmer la décision de la [6] en date du 28 septembre 2023 ;
— Confirmer la mise en demeure du 20 mars 2023 pour un montant de 5 213 € soit 4 947 € de cotisation et 267 € de majorations de retard ;
— Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 5 213 € soit 4 947 € de cotisation et 267 € de majorations de retard ;
— Condamner Madame [I] au paiement des dépens.
L'[15] soutient le bien-fondé de sa demande au vu des éléments transmis par la [8] et des éléments transmis par la requérante à l’appui de son recours. Elle se fonde sur l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale. Il apparaît qu’elle réunit les critères pour être assujettie à la cotisation subsidiaire de maladie et que rien ne justifie de l’exonérer de cette cotisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
La cotisation subsidiaire maladie se distingue des cotisations sociales qui sont prélevées sur les revenus d’activité professionnelle. La [7] cible les personnes percevant des revenus du patrimoine et du capital tout en ayant peu ou pas d’activité professionnelle. Autrement dit, elle concerne principalement les individus qui bénéficient d’une protection sociale sans contribuer significativement au régime de Sécurité sociale.
Les revenus concernés par la [7] sont les suivants :
o les revenus fonciers ;
o les revenus de capitaux mobiliers ;
o les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) non professionnels et les bénéfices non commerciaux ([4]) non professionnels ;
o les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de diverses natures ;
o les autres sources de revenus non professionnels et non soumis à cotisation sociale.
La [7] est régie par l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale. Elle prévoit notamment la communication par l’administration fiscale aux [13] des données issues des déclarations de revenus.
À défaut de règlement dans les délais, le redevable est passible d’une majoration de 5 % du montant restant dû auquel s’ajoute une majoration de 0,4 % par mois de retard.
L’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
“ Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.
Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1, au dernier alinéa de l’article L. 632-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ”.
Mme [I] s’est vu imposer des cotisations subsidiaires maladie sur une plus-value réalisée en 2021 lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières/droits sociaux/droit portant sur ces titres et déclarée en case 3VG de la déclaration d’impôts 2042C.
L’article L. 380-2 ne fait aucune distinction quant au débiteur de l’impôt sur les plus-values. Mme [I] qui soutient qu’elle n’est pas débitrice de la cotisation subsidiaire maladie au motif qu’il incombe à l’usufruitier de régler l’impôt sur les plus-values, ne produit pas le moindre fondement juridique à sa thèse.
Il en est exactement de même concernant les plus-values concernées par le report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI.
Dès lors, elle ne pourra qu’être déboutée de son recours et condamnée à payer à l'[14] la somme de 5 213 € soit 4 947 € de cotisation et 267 € de majorations de retard.
Succombant, elle sera encore condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [U] [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à l'[12] le somme de 5.213 (cinq mille deux cent treize) euros soit 4.947 euros de cotisation et 267 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Mme [U] [I] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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