Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 nov. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute: 25/353
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2D6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— SIP EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [N] a déposé un dossier auprès de la [12] le 20 janvier 2025.
Le 25 février 2025, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [C] [N] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 20 mai 2025, la [12] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 463,94 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Monsieur [C] [N] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la [13] le 31 mai 2025 et les a contestées par par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à ladite commission le 17 juin 2025, en indiquant que sa situation avait changé ayant pris un logement en location sur [Localité 17] avec un loyer mensuel hors charges de 355,00 euros.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [19] le 24 juin 2025, reçu au greffe le 30 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois de [7] qui, par courrier du 31 juillet 2025 a produit sa déclaration de créance, de [22] mandaté par [11] qui, par courrier du 11 juillet 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et du [14] qui, par courrier du 11 juillet 2025 a produit les caractéristiques de ses crédits.
A l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [C] [N] a confirmé avoir pris un logement en location en mai 2025 alors qu’il était jusqu’alors hébergé chez ses parents, afin de recevoir ses enfants et d’avoir une vie privée, pour un loyer mensuel hors charges de 355,00 euros ; il a expliqué, par ailleurs, que suite à un accident de travail, il a du changer de poste en juin 2025 pour travailler maintenant au cimetière sans possibilités d’avoir un salaire plus élevé avec des heures supplémentaires comme auparavant alors qu’il occupait un poste dans les festivités. Son salaire représente actuellement environ 1.700/1.800,00 euros. Son impôt sur le revenu est prélevé à la source. Il perçoit une prime d’activité mensuelle de 23,89 euros.
Il a ajouté que son dossier de demande à la [18] a été refusé.
Il a produit les justificatifs de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [C] [N] à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mai 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 17 juin 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 463,94 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables pour le débiteur séparé sans personne à charge, sur la base de ressources d’un montant de 1.978,00 euros (salaire); ses charges représentaient la somme totale de 821,00 euros (forfait de base, frais de transport et impôt).
Monsieur [C] [N] a justifié de sa situation : ses revenus ont diminué (salaire moyen 1.724,00€ et prime d’activité 23,89€) et ses charges ont augmenté (1.356€ : forfaits de base 632€, de chauffage 123€ et d’habitation 120€, loyer hors charge de 355€ et frais de transport 126€).
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur et sa situation patrimoniale.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 328,28 euros alors que la différence entre ses ressources et ses charges est de 417,89 euros.
Dès lors, sa capacité de remboursement ne saurait excéder la somme de 328,28 euros.
En conséquence, la mensualité de remboursement de Monsieur [C] [N], devra être fixée à hauteur de 328,28 euros au lieu de 463,94 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 84 mois des dettes, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel de tout ou partie des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite, que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et le débiteur doit contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [C] [N] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [C] [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel de tout ou partie des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et que le débiteur devait contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
RAPPELLE que Monsieur [C] [N] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra au débiteur en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE au débiteur pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition ·
- Pénalité ·
- Réévaluation ·
- Montant ·
- Assesseur
- Compagnie d'assurances ·
- Forclusion ·
- Réception tacite ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Preneur ·
- Offre ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé ·
- Qualités ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Compte courant ·
- Dépassement ·
- Prêt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Procès-verbal ·
- Prix ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Matière gracieuse ·
- Turquie ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- République
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil
- Dol ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Immobilier ·
- Consentement ·
- Acte de vente ·
- Information ·
- Coûts ·
- Logement ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.