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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00411
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDO3
Affaire : [B]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [T] [B] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour épicondylite gauche, joignant un certificat médical initial du 19 mai 2017.
Le 27 décembre 2017, Monsieur [T] [B] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une épicondylite droite, joignant un certificat médical initial du 4 décembre 2017 pour « épicondylite droite ».
La CPAM a pris en charge ces deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 18 septembre 2019 et un taux d’incapacité de 8 % lui a été attribué pour chaque épicondylite.
Le 16 août 2023, Monsieur [B] a été licencié.
Le 18 juillet 2023, Monsieur [B] a sollicité auprès de la CPAM une indemnité temporaire d’inaptitude.
Le 16 août 2023, la CPAM a refusé sa demande, précisant que « il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou votre maladie professionnelle ».
Monsieur [B] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 21 décembre 2023.
Par requête du 31 janvier 2024, Monsieur [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de la CMRA.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 mai 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 octobre 2024 afin que l’assuré communique le rapport motivé de la CMRA.
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [B] sollicite l’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Il expose que pendant son arrêt pour maladie professionnelle (épicondylites), il a été victime d’un infarctus le 9 juin 2019 et qu’il a alors été déclaré consolidé des épicondylites.
Il indique ne jamais avoir repris le travail et que son licenciement est en lien avec ses maladies professionnelles. Il déclare que sa maladie cardiaque est plus importante que les épicondylites et qu’il a bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé le 26 mai 2020, précisant qu’à cette date, il était en arrêt pour sa maladie professionnelle.
La CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de Monsieur [B] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de ses prétentions.
Elle indique qu’elle a reçu à l’audience le rapport de la CMRA et sollicite de pouvoir adresser une note en délibéré.
La CPAM a été autorisée à produire une note en délibéré, ce qu’elle a fait par mail du 15 octobre 2024.
Elle indique qu’il ressort du rapport de la CMRA que les séquelles de la maladie professionnelle du 4 décembre 2017 n’étaient pas suffisantes pour justifier le licenciement pour inaptitude. Selon elle, Monsieur [B] est en arrêt maladie depuis près de 4 ans pour deux autres pathologies, lesquelles sont incompatibles avec son travail.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article D 433-2 du Code de la sécurité sociale, « la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. »
L’article D 433-3 du code précité ajoute que « Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire ».
En application de l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, «Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1o, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4o, 5o et 6o de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.(…)
Aux termes de l’article 142-16 du Code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il ressort de ces dispositions que l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude, d’une durée maximum d’un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d’ordre administratif et médical :
— l’accident du travail ou la maladie professionnelle doit avoir été reconnu par la CPAM
— l’accident du travail ou la maladie professionnelle doit avoir entraîné un arrêt de travail indemnisé ;
— le lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et l’accident ou la maladie professionnelle doit être établi,
— aucune rémunération liée à l’activité salariée de la victime ne doit avoir été versée à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’ inaptitude jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement.
En l’espèce, il est constant que l’épicondylite droite et l’épicondylite gauche ont été reconnues comme maladies professionnelles et que Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 18 septembre 2019 avec un taux d’incapacité de 8 % pour chaque épicondylite.
Il incombe néanmoins à Monsieur [B] de démontrer que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet en août 2023 est en lien avec cette maladie professionnelle, et ce d’autant que plusieurs années se sont écoulées et que l’intéressé est atteint d’autres pathologies.
Par ailleurs, l’intéressé doit démontrer qu’il n’a rien perçu entre le premier jour qui suit la date de l’avis d’ inaptitude et son licenciement : or Monsieur [B] produit le volet 3 dans lequel son employeur indique qu’il a perçu une rémunération liée à son activité salariée correspondant à 22 jours.
Monsieur [B] n’a pas produit la lettre de licenciement pour inaptitude du 16 août 2023 qui lui a été adressée. Il produit en revanche un courrier de son employeur en date du 6 septembre 2023 indiquant : « nous faisons suite à nos échanges intervenus postérieurement à notre courrier daté du 16 août 2023 vous notifiant votre licenciement pour inaptitude physique, votre licenciement prenant effet à la date d’envoi de ce courrier.
Vous nous avez transmis plusieurs documents faisant valoir l’origine professionnelle de votre inaptitude physique ainsi que votre demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en cas d’accident du travail/maladie professionnelle, avec le formulaire remis par le médecin du travail lors de votre visite médicale.
Par conséquent nous vous confirmons par la présente que compte tenu de l’origine professionnelle de votre inaptitude ainsi établie, vous devez percevoir une indemnité de licenciement doublée ainsi qu’une indemnité compensatrice particulière de même montant que l’indemnité compensatrice de préavis, en application de la réglementation. Vous recevrez donc de notre service PAIE dans les prochains jours un nouveau bulletin de salaire pour passage de ces indemnités qui complétera le premier versement déjà effectué ».
Ce courrier révèle donc que l’employeur n’avait pas prononcé le licenciement de Monsieur [B] au regard des maladies professionnelles (épicondylites)
Monsieur [B] produit le volet 1 de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complété par le médecin du travail ; le Docteur [U] certifie avoir établi le 18 juillet 2023 un avis d’inaptitude pour Monsieur [B] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 4 décembre 2017.
Nonobstant ce volet 1 et le courrier de l’employeur précité, le service du contrôle médical de la CPAM, dont la mission consiste à vérifier les conditions d’octroi des prestations, a émis un avis défavorable à la demande en retenant qu’il n’existait pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et la maladie professionnelle du 4 décembre 2017.
Dans son rapport, le médecin conseil indique que Monsieur [B] qui était commis de cuisine en collectivité depuis 1997 a les antécédents suivants :
— accident du travail du 16 février 2016 : entorse du 5ème doigt : consolidation de la rechute le 28 février 2017 avec un taux d’incapacité de 5 %
— maladie professionnelle du 19 mai 2017 : épicondylite gauche – arrêt de travail à compter du 24 février 2017 – consolidation le 30 septembre 2019 avec un taux d’incapacité de 8 %
— maladie professionnelle du 4 décembre 2017 : épicondylite droite – consolidation le 30 septembre 2019 avec incapacité de 8 %
— cardiopathie ischémique le 9 septembre 2016 (arrêt maladie en lien avec cette affection depuis le 1er juillet 2019)
— éthylisme chronique justifiant un arrêt maladie à compter du 18 avril 2022. Stabilisation le 30 juin 2023 et admission en invalidité catégorie 1 le 1er juillet 2023
Le médecin conseil précise que l’intéressé a suivi une cure à [8] du 19 avril 2022 au 19 juillet 2022 et qu’il doit intégrer le site de [Localité 7] en septembre 2023 : établissement de réadaptation professionnelle, unité d’évaluation et d’orientation sociale.
Monsieur [B] déclare être sevré (alcool) depuis un an mais avoir des angoisses, la « peur de mourir du matin au soir ».
Le médecin conseil indique qu’il ne présente pas de déficit moteur et qu’il existe quelques signes discrets d’épicondylite en supination contrariée. Il conclut que les « séquelles d’épicondylite sont discrètes et ne sont pas la raison du licenciement ».
La CMRA indique que l’intéressé n’apporte pas d’éléments médicaux supplémentaires lors de son recours, expliquant être en arrêt de travail depuis le 16 février 2016 suite à un accident du travail et que le service médical a décidé de justifier ses arrêts en maladie.
La CMRA reconnaît l’existence de deux pathologies :
— insuffisance cardiaque sur infarctus du myocarde : FEVG 39 % avec défibrillateur implantable : asthénie et dyspnée d’effort
— syndrome dépressif avec éthylisme réactionnel sevré
état stabilisé : invalidité catégorie 1 le 1er juillet 2023
Monsieur [B] ne produit aucun élément médical venant contredire les constatations du médecin conseil indiquant que les séquelles d’épicondylite sont discrètes.
Il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 qui confirme l’existence d’un mauvais état de santé général, mais qui n’est pas en lien avec son activité professionnelle.
L’infarctus et la dépression de Monsieur [B] ont été pris en charge au titre de la maladie et non de la législation sur les risques professionnels
Au vu de ces éléments, le tribunal s’estime suffisamment éclairé, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, et considère que le licenciement dont Monsieur [B] a fait l’objet n’est pas en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2017.
Au surplus, l’intéressé ne justifie pas ne pas avoir perçu de rémunération de l’avis d’inaptitude au licenciement.
Monsieur [B] sera donc débouté de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4] – [Localité 5].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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