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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 nov. 2025, n° 25/55696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/55696 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAQBD
N° : 1MF/CA
Assignations du :
6 août 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM. JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [R] [M] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [G] [A] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [O] [A] épouse [H]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [I] [F] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Maître David Levy, avocat au barreau de Paris – #C0145
DEFENDEURS
Maître [C] [B] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
SCI [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Maître Sébastien Deneux, avocat au barreau de Paris – #P0164
DÉBATS
A l’audience du 23 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
La SCI [L] a été constituée le 2 mai 1991 entre [I] [A] (38%), [U] [A] (38%) et Monsieur [N] [M] (24%).
[U] [A], [I] [A] et Monsieur [N] [M] ont par ailleurs constitué ensemble 3 sociétés commerciales ayant pour objets sociaux respectifs le commerce de détail d’habillement et de chaussures entre 1957 et 1978 dont la société Habillement et Chaussures du Nord.
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 1991, la SCI [L] a consenti un bail commercial à la société Habillement et Chaussures du Nord portant sur un local sis [Adresse 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1991 moyennant un loyer annuel de 180.000 francs soit 27.440 euros HT.
[U] [A] est décédé le [Date décès 11] 1996, laissant pour lui succéder Madame [R] [M] épouse [A], Madame [G] [A] épouse [T], Madame [O] [A] épouse [H], Monsieur [I] [A], Monsieur [L] [A] et Monsieur [D] [A].
[I] [A] est décédé le [Date décès 5] 2019 laissant pour lui succéder Madame [Y] [A], Madame [X] [A] et Madame [Z] [A] épouse [S].
Par ordonnance de référé du 16 mai 2023, Maître [C] [B] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L] pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de la mise en état a désigné Maître [C] [B] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L] pour une durée de 24 mois à compter du 16 mars 2023, renouvelable sur requête.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le Président du tribunal judicaire a :
— prorogé la mission de Maître [C] [B] ès qualités pour une durée de 2 ans à compter du16 mars 2025
— étendu la mission de Maître [C] [B] ès qualités à la mise en oeuvre de la procédure en fixation de loyer du bail consenti à la société Habillement et Chaussures du Nord et poursuivre la procédure jusqu’à la fixation de ce loyer à la valeur locative des locaux
— autorisé Maître [C] [B] ès qualités a faire signifier à la société Habillement et Chaussures du Nord un congé avec offre de renouvellement du bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Madame [R] [M] épouse [A], Madame [G] [A] épouse [T], Madame [O] [A] épouse [H], Monsieur [I] [A], Monsieur [L] [A] et Monsieur [D] [A] ont assigné Maître [C] [B] ès qualités et la SCI [L] aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2025 et la condamnation de la SCI [L] aux dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience, Madame [R] [M] épouse [A], Madame [G] [A] épouse [T], Madame [O] [A] épouse [H], Monsieur [I] [A], Monsieur [L] [A] et Monsieur [D] [A] maintiennent oralement leurs demandes et sollicitent qu’il soit statué à nouveau comme suit : “autorisons ou à défaut, ordonnons à Maître [B] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L] à faire signifier à la société Habillement et Chaussures du Nord un congé sans offre de renouvellement pour motifs graves et légitimes au titre du bail consenti sur les locaux sis [Adresse 4]”.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que le preneur est défaillant dans le paiement des loyers depuis de nombreuses années et que le renouvellement du bail est de nature à appauvrir la société. Ils précisent que cette acceptation du principe de renouvellement par le bailleur manifeste sa volonté de renoncer à la résolution du bail pour les manquements antérieurs du preneur et que les manquements graves du preneur s’opposent à toute offre de renouvellement et justifient un congé sans offre de renouvellement pour motif grave et légitime.
Ils estiment que la mission de l’administrateur ne l’autorisait pas à prendre des décisions relevant d’une stratégie patrimoniale à long terme.
Ils soutiennent que le congé avec offre de renouvellement est contraire aux intérêts de la SCI [L] et contestent l’optimisation patrimoniale invoquée.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Maître [C] [B] ès qualités et la SCI [L] sollicitent dire n’y avoir lieu à rétractation et à titre subsidiaire, la modification de l’ordonnance sur requête du 13 mars 2025 avec l’extension de la mission et l’autorisation de signifier au preneur un congé avec refus de renouvellement sans offre de payer une indemnité d’éviction un mois après la signification d’une mise en demeure au visa de l’article L145-17-1 du Code de commerce.
A l’appui de leurs prétentions, Maître [B] ès qualités fait valoir que l’intérêt de la SCI [L] commandait que le loyer soit réévalué, sans lissage de déplafonnement en raison de sa durée de plus de 12 ans, et que le renouvellement du bail n’emportait de facto aucun risque financier, le bailleur pouvant actionner le mécanisme de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire.
Elles soutiennent qu’un congé avec refus de renouvellement et refus de payer une indemnité d’éviction générera un risque juridique, judiciaire et financier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que le preneur ne règle ni le loyer courant ni l’arriéré locatif, le décompte locatif faisant apparaitre un solde débiteur de 137.740 euros au terme du 4ème trimestre 2025 inclus. La requête en renouvellement et en extension de mission ne mentionnait pas l’arriéré locatif existant et son ancienneté, pourtant déterminants à l’appui de la demande d’extension de mission. Si les arguments de Maître [B] ès qualités développés dans la requête et relatifs à l’intérêt de la fixation d’un loyer à la valeur locative des locaux en application de l’article L.145-34 du code de commerce peuvent être opérants, ils ne le sont que dans l’hypothèse où le preneur s’acquitte régulièrement de ses loyers. Il ne peut être considéré comme conforme à l’intérêt social de favoriser le maintien dans les lieux d’un preneur défaillant. La gravité des manquements du preneur et leur ancienneté s’opposent ainsi à toute offre de renouvellement et justifient au contraire un congé sans offre de renouvellement pour motifs graves et légitimes.
Il convient par conséquent de rétracter l’ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu’elle a étendu la mission de Maître [B] ès qualités à la mise en oeuvre de la procédure en fixation du loyer du bail consenti sur les locaux sis [Adresse 4] et délivrance d’un congé avec offre de renouvellement du bail.
La SCI [L] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rétractons l’ordonnance sur requête rendue le 13 mars 2025 en ce qu’elle a autorisé Maître [C] [B] ès qualités à mettre en oeuvre la procédure en fixation du loyer du bail jusqu’à fixation de celui-ci à la valeur locative des locaux et à faire signifier à la société Habillement et Chaussures du Nord un congé avec offre de renouvellement du bail ;
Statuant à nouveau,
Autorisons Maître [C] [B] ès qualités à faire signifier à la société Habillement et chaussures du Nord un congé sans offre de renouvellement pour motifs graves et légitimes au titre du bail consenti le 30 juin 1991 sur les locaux sis [Adresse 4] ;
Rappelons les termes de l’ordonnance du 13 mars 2025 pour le surplus ;
Condamnons la SCI [L] au paiement des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 20 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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