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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M27Y
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demanderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [E] [N], responsable du service des affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES, non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 février 2024, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée a décerné à Madame [P] [O] :
— une contrainte d’un montant total de 864,51 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour la période des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018,
— une contrainte d’un montant total de 1287,17 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour la période des 1er et 2 ème trimestres 2019.
Les contraintes ont été notifiées au débiteur par lettres recommandées dont l’accusé de réception est revenu signé, le 24 février 2024 pour la première et sans date pour la seconde.
Madame [O] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2024.
La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée et Madame [O] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de :
— Débouter Madame [O] de son recours,
— Valider la contrainte CT 24002 d’un montant de 1287,17 euros réparti comme suit, sous réserve de la réevaluation des majorations de retard :
— cotisations : 1208,48 euros
— majorations de retard : 62,69 euros
— pénalité : 16 euros
— Valider la contrainte CT 24001 d’un montant de 864,51 euros réparti comme suit, sous réserve de la réevaluation des majorations de retard :
— cotisations : 788,52 euros
— majorations de retard : 67,99 euros
— pénalité:8 euros.
Madame [O], avisée de la date de la dernière audience qui a fait l’objet d’un renvoi contradictoire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de celle-ci. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 2 février 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Madame [O] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification des deux contraintes, prévu par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [O] ne soutient pas son opposition.
La MSA, quant à elle, indique que Monsieur [Y] [O], époux de Madame [P] [O] et décédé le 10 juillet 2023, était affilié auprès d’elle en qualité de chef d’exploitation pour une activité de viticulture, qu’elle a appelé ses cotisations sur salaire pour l’emploi de main d’oeuvre salariée pour 2018 et 2019, a procédé à des émisions rectificatives de cotisations puis en l’absence de paiement intégral des cotisations dues, à l’envoi de deux mises en demeure dont les accusés de réception sont revenus signés les 25 mars et 10 juin 2021 et qui mentionnent clairement la nature,le montant et la période concernée et enfin à l’envoi des contraintes à Madame [O],la succession étant redevable de ces sommes.
La MSA produit les appels de cotisations et les mises en demeure avec leur accusé de réception signé.
Elle justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande visant à valider les contraintes du 21 février 2024 pour les montants de 1287,17 euros et de 864,51 euros, ce sous réserve de la réévaluation des majorations de retard,celles-ci courant jusqu’à complet règlement des sommes restant dues.
Madame [O] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition aux contraintes du 21 février 2024 ;
VALIDE la contrainte CT 24002 d’un montant de 1287,17 euros réparti comme suit :
— cotisations : 1208,48 euros
— majorations de retard : 62,69 euros
— pénalité : 16 euros
VALIDE la contrainte CT 24001 d’un montant de 864,51 euros réparti comme suit :
— cotisations : 788,52 euros
— majorations de retard : 67,99 euros
— pénalité : 8 euros ;
RAPPELLE que les majorations de retard courent jusqu’à complet règlement des sommes restant dues ;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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