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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 mars 2025, n° 23/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 14 Mars 2025
MINUTE N°25/195
N° RG 23/03445 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCSF
Affaire : [X] [P] [V]
C/ Compagnie d’assurance ALLAINZ IARD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [X] [P] [V]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. ALLAINZ IARD (ass. de Mr [A])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 08 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 14 Mars 2025 a été rendue le 14 Mars 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE
Maître [M] [S] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE
Le 14/03/2025
Vu l’acte introductif d’instance du 1er septembre 2023 par lequel madame [X] [P] [V] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de monsieur [G] [A], devant le tribunal judicaire de Nice aux fins de voir :
Vu les faits de la cause sus énoncés,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 et suivant du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] en date du 02 mars 2023,
— Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 22.940,50 euros sauf à parfaire correspondant au coût pour l’ensemble des réparations à effectuer, assortie des intérêts légaux depuis le 2 mars 2023,
— Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 12.600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231 et suivant du code civil,
— Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 5.902,80 euros, ainsi que le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [E], Commissaire de Justice, le 11 septembre 2019 qui s’élève à la somme de 341 euros, et de l’assignation de la présente instance.
Vu les dernières conclusions d’incident (rpva 12/03/2024) de la SA ALLIANZ IARD qui sollicite de voir :
— Juger que l’action diligentée par Madame [V] est forclose, faute d’avoir été introduite dans le délai de 10 ans à compter de la réception tacite de l’ouvrage,
— Débouter en conséquence Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [V] à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [V] aux entiers dépens de l’instance d’incident dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident (rpva 29/10/2024) de madame [X] [P] [V] qui sollicite de voir :
— débouter la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer l’action de Madame [V] recevable et fixée l’affaire à une prochaine audience de mise en état avec injonction de conclure sur le fond au défendeur,
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte authentique du 11 juillet 2011, la SCI SERRE DE SARETTA a vendu à madame [X] [P] [V], une propriété bâtie située au [Adresse 6] SABINE [Adresse 4] SOSPEL.
La propriété bénéficie d’une terrasse couverte par un auvent apposé sur la façade Sud de la maison.
Suivant facture du 28 avril 2010 émise au nom de la SCI SERRE DE SARETTA, l’auvent a été construit par monsieur [G] [A], entrepreneur en maçonnerie générale et en terrassement, ayant souscrit une assurance de responsabilité décennale (contrat n°032592520) auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Se plaignant de désordres au niveau de la terrasse couverte et des façades de la maison, madame [X] [P] [V] a requis maître [Y] [E], commissaire de justice à [Localité 7]. Aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2019, maître [Y] [E] a constaté de multiples fissures.
Le 15 avril 2020, madame [X] [P] [V] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par acte du 16 mars 2022, madame [X] [P] [V] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 14 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2022, l’expert précédemment désigné a été remplacé par monsieur [J] [K].
Le rapport d’expertise judiciaire a rendu son rapport le 6 mars 2023.
Dans le cadre de la procédure d’incident de la présente instance, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que la responsabilité décennale des constructeurs issue de l’article 1792 du code civil est soumise à un délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux prévu par l’article 1792-4-1 du même code.
Elle expose que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse mais que la date de la facture, du 28 avril 2010, peut marquer le point de départ du délai de forclusion au titre d’une réception tacite. Elle conclut que la forclusion de l’action, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, était acquise au 28 avril 2020.
Madame [X] [V] fait valoir que l’effet interruptif de la désignation de l’expert s’applique à la désignation d’un expert désigné par la compagnie d’assurance en phase amiable et s’étend à toutes les actions dérivant du contrat d’assurance.
Elle affirme également que le tiers lésé peut agir contre l’assureur du responsable, que cette action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elle conclut que la SA ALLIANZ IARD échoue à rapporter la preuve du point de départ du délai de forclusion à savoir le 28 avril 2010 qui constituerait selon l’assureur une date de réception tacite.
L’article 789 – 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame [V] a acquis une propriété selon acte notarié du 11 juillet 2011.
Suite à l’apparition de désordres elle a assigné la SA ALLIANZ IARD, assureur de l’entreprise ayant réalisé les travaux devant le juge des référés par assignation du 16 mars 2022.
Elle fonde son action au fond à l’encontre d’ ALLIANZ IARD sur les dispositions des articles L 124-3 du code des assurances et sur l’article 1231 du code civil soit la responsabilité contractuelle.
Elle conteste aux termes de ses écritures que soit rapportée la preuve d’une réception tacite des travaux le 28 avril 2010.
La société ALLIANZ IARD soulève la forclusion décennale de l’action de madame [V] , a priori en référence aux dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil qu’elle ne mentionne pas au demeurant.
Dès lors que ce fondement n’est pas indiqué par madame [V] à l’appui de ses demandes la fin de non recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD est infondée et sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale soulevée par la SA ALLIANZ IARD,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 à 9heures (audience dématérialisée ) et invitons la SA ALLIANZ IARD à notifier ses conclusions au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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