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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LALEVIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HUBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37PJ
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître HUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K154
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître LALEVIC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1757
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37PJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 août 2023, [Y] [T] a acheté un véhicule d’occasion de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE V 220, immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 5.300 euros à [K] [P].
Le vendeur a remis à l’acquéreur un certificat de cession du véhicule, un certificat de situation administrative et une copie du certificat d’immatriculation.
[Y] [T] a rencontré des difficultés avec ce véhicule, a constaté des anomalies sur les documents remis et a porté plainte pour faux, usage de faux et escroquerie, le 9 août 2023.
Le 23 août 2023, [Y] [T] a confié le véhicule à un réparateur agréé MERCEDES BENZ.
Par courrier du 7 septembre 2023, le conseil d'[Y] [T] a mis en demeure [K] [P] de lui rembourser le prix d’achat en contrepartie de la restitution du véhicule et de l’indemniser du préjudice subi.
Par exploit en date du 8 janvier 2024, [Y] [T] a fait assigner [K] [P] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été renvoyée afin de mise en état.
A l’audience du 23 janvier 2025, [Y] [T] a sollicité, sur le fondement des articles 1604, 1641 et suivants du code civil, R322-4 et R322-5 du code de la route, et de l’article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 :
le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 5 août 2023 ;la condamnation de monsieur [P] à lui restituer la somme de 5.300 euros correspondant au prix de vente et ce, en contrepartie de la restitution par ce dernier du véhicule ;la condamnation de [K] [P] à lui verser la somme de 3.755,98 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,la condamnation de [K] [P] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, [Y] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, indiquant que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance, en ne lui remettant pas le certificat d’immatriculation, le procès-verbal de contrôle technique, et l’ensemble des documents à remplir pour permettre le transfert. Il explique que le véhicule vendu était affecté de vices cachés, le rendant impropres à sa destination.
[K] [P] a comparu, et a sollicité le rejet des demandes d'[Y] [T], qu’il soit dit que la vente est valable et qu’il n’y a pas lieu à restitution et que le demandeur soit tenu aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [K] [P] indique avoir proposé de faire établir le certificat d’immatriculation pour le compte d'[Y] [T], mais que celui-ci ne lui a pas remis les documents nécessaires pour cela. Il souligne que le véhicule a été inspecté par [Y] [T] et qu’il l’a acquis après avoir pris connaissance du procès-verbal de contrôle technique.
Il souligne que l’état du véhicule était connu de l’acquéreur qui ne saurait donc se prévaloir de quelque vice caché que ce soit.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de résolution de la vente et ses conséquences pécuniaires et matérielles
L’article 9 du code de procédure civile expose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article R322-4 du code de la route dispose qu’en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. […]. La remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
En l’espèce, [K] [P] explique avoir proposé de faire établir le certificat d’immatriculation pour le compte d'[Y] [T], mais en avoir été empêché par l’absence de communication de son adresse. Cette absence de communication de domicile de l’acquéreur n’est pas contestée.
L’article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles prévoit que « Tout vendeur professionnel ou non professionnel d’un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l’Etat, conformément aux articles R. 323-7 et R. 323-8 du code de la route. »
En l’espèce, [K] [P] reconnaît avoir montré le procès-verbal de contrôle technique à [Y] [T] sans le lui remettre, en contrariété avec les dispositions du décret n°78-993. Il le produit d’ailleurs en original aux présents débats.
Il convient donc de considérer que [K] [P] n’a pas exécuté son obligation de délivrance du bien vendu.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE V 220, immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 5.300 euros, en date du 5 août 2023 par [K] [P] à [Y] [T].
Il convient donc de condamner [K] [P] à payer à [Y] [T] les sommes suivantes :
— 5.300 euros au titre de la restitution du prix de la vente contre restitution du véhicule,
— 148,47 euros correspondant au coût de l’assurance,
— 219,38 euros correspondant aux frais d’essence et de péage pour ramener le véhicule le 5 août 2023,
soit la somme totale de 5.667,85 euros.
[Y] [T] sollicite des sommes au titre de l’immobilisation du véhicule jusqu’à l’achat d’un autre véhicule, le remboursement des frais liés au prêt ayant permis l’acquisition du nouveau véhicule et la somme relative au diagnostic du véhicule litigieux.
Les frais liés au diagnostic établi par le garage MERCEDES BENZ ne seront pas mis à la charge de [K] [P] car, au-delà de l’imprécision du document, il ne s’agit pas d’un établissement agréé. Le caractère non roulant du véhicule ne résulte pas objectivement du document établi par le garage MERCEDES BENZ.
En outre, les sommes sollicitées au titre de l’immobilisation du véhicule et du prêt souscrit pour acquérir un autre véhicule sont sans rapport avec la résolution de la vente, mais avec la situation personnelle et financière d'[Y] [T]. Il sera donc débouté de ces demandes.
[K] [P] sera condamné à reprendre le véhicule à ses frais au domicile d'[Y] [T], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, selon les modalités fixées par [Y] [T], à charge pour lui de les notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à [K] [P] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [K] [P], partie perdante, conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
[K] [P] sera condamné à verser à [Y] [T] la somme de 1.150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappellera que la présente décision est assortie, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [K] [P] à payer à [Y] [T] les sommes suivantes :
— 5.300 euros au titre de la restitution du prix de la vente contre restitution du véhicule,
— 148,47 euros correspondant au coût de l’assurance,
— 219,38 euros correspondant aux frais d’essence et de péage pour ramener le véhicule le 5 août 2023,
soit la somme totale de 5.667,85 euros,
CONDAMNE [K] [P] à reprendre le véhicule à ses frais au domicile d'[Y] [T], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, selon les modalités fixées par [Y] [T], à charge pour lui de les notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à [K] [P] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE [Y] [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [K] [P] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE [K] [P] à verser à [Y] [T] la somme de 1.150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-993 du 4 octobre 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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