Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 11 janv. 2024, n° 21/04032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
11 JANVIER 2024
N° RG 21/04032 – N° Portalis DB22-W-B7F-QDPU
Code NAC : 91Z
DEMANDERESSE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (95)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 07 Juillet 2021 reçu au greffe le 19 Juillet 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 novembre 2023, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BETTER WORK SOLUTION, créée le 5 février 2004, a pour activité la réparation d’ordinateurs et équipements périphériques. M. [W] [J] en est le gérant.
La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 30 juin 2016 pour la TVA.
La majoration de 40 % pour manquements délibérés a été appliquée par l’administration fiscale qui a estimé que les déclarations de TVA des exercices 2014, 2015 et 2016 (au 30 juin) présentaient des minorations de base taxable très importantes au regard des encaissements reçus par la société.
Des rappels de TVA ont été mises à la charge de la société BETTER WORK SOLUTION. Ainsi, pour l’année 2014, le rappel net de TVA s’élève à 61.431,00 € (174 908-92 771), les acomptes de TVA payés par la société, déduits ; pour l’année 2015, le rappel net de TVA s’élève à 22.658,00 € et pour l’année 2016, le rappel net de TVA s’élève à 12.670,00 €.
Il est par ailleurs ressorti des investigations du vérificateur qu’une partie de la TVA sur l’année 2013 a été déduite à tort pour cause de facture non conforme (pour 1.147 € de TVA) et de factures fictives (4.745 €) émises par la société Casale Consulting dont M. [J] est également le gérant, les chèques ayant été émis à l’ordre de M. [J] et appréhendés sur son compte bancaire.
Des rehaussements ont été effectués essentiellement sur des rejets de charges de sous-traitance fictives. Pour l’année 2013, le vérificateur a rejeté des charges de sous-traitance fictives pour la somme de 18.359 €, facture émise par le fournisseur Casale Consulting, gérée par M. [J] pour lequel il a encaissé le montant des factures sur ses comptes personnels.
Pour l’année 2014, la somme de 10.667 € a été réintégrée au résultat fiscal à la suite de charges de sous-traitance fictives également. Des factures émises par un fournisseur ont été encaissées par des personnes différentes.
L’administration fiscale estime ainsi que la société BETTER WORK SOLUTION est redevable des sommes suivantes :
— Rappels de TVA pour la période du 01/01/2014 au 30/06/2016 :
Le total des droits initialement dûs s’élève à 96.759 € à la suite de la proposition de rectification du 16 janvier 2017, étant précisé qu’il reste dû 51.608 € en droits et 46.329 € en pénalités.
Ce montant est assorti de majorations pour manquements délibérés de 40 % pour un total de 38.703 €.
D’autres impositions faisant suite au contrôle fiscal ont été mises en recouvrement et ont été soldées, à savoir :
— Rappel de TVA pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013
Le total des droits dûs s’élevait à 4745 € en droits et 2028 € en pénalités.
— Rappel d’IS pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2015 Le total des droits dûs s’élevait à 3243 € en droits et 1700 € en pénalités.
— Rappel de TVA pour la période du 01/10/2013 au 30/09/2015
Le total des droits dûs s’élevait à 880 € en droits et 83 € en pénalités.
Des propositions de rectifications ont été adressées à la société BETTER WORK SOLUTION en dates des 15 décembre 2016 et 16 janvier 2017.
Les propositions de rectifications du 15 décembre 2016 (TVA et IS du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013) et du 16 janvier 2017 (TVA et IS du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016) ont été authentifiées par un avis de mise en recouvrement du 15 mars 2017.
Des délais de paiement ont été accordés à la société BETTER WORK SOLUTION le 17 novembre 2017, la dette devant être réglée en 24 échéances. Le délai a été respecté jusqu’en octobre 2019. A compter de cette période, les paiements ont cessé.
La société BETTER WORK SOLUTION a été radiée, sans liquidation, le 13 août 2018 et son siège a été transféré au Royaume-Uni.
Une mise en demeure traduite en anglais et la copie du plan de règlement ont été adressés le 12 mai 2020 au Royaume-Uni. Le courrier est revenu avec la mention « déménagé ».
M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines soutient que la société BETTER WORK SOLUTION a été dissoute le 23 avril 2019 et que le recouvrement de la somme dûe par cette dernière s’avère impossible sauf à procéder à une mise en cause du dirigeant sur le fondement de l’article L 267 du LPF.
Ce sont dans ces circonstances que par assignation à jour fixe délivrée devant le président du tribunal judiciaire de Versailles le 7 juillet 2021, M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner M. [W] [J] devant ce tribunal à l’audience du 8 novembre 2021 en visant les dispositions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.
Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Par dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2022, M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines formule les demandes suivantes :
« Vu l’article L 267 du Livre des procédures fiscales
— Déclarer Monsieur [W] [J], solidairement responsable avec la société BETTER WORK SOLUTION du paiement de la somme de 98.987,00 € correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes
— Condamner Monsieur [W] [J] à payer à Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 98.987,00 €
— Condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Regrettier-Germain membre de la SCP HADENGUE & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Il estime que les manquements graves et répétés de M. [W] [J] aux obligations fiscales ayant conduit à l’accumulation d’une dette fiscale importante sont avérés et qu’en outre la société BETTER WORK SOLUTION a été radiée sans liquidation le 13 août 2018, son siège social ayant été transféré au Royaume-Uni. Il indique qu’une mise en demeure traduite en anglais, a été adressée au Royaume-Uni, le 12 mai 2020, revenue avec la mention « déménagé ». Il précise que la société a été dissoute le 23 avril 2019 de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité totale de poursuivre la société BETTER WORK SOLUTION du fait des procédés mis en place par son gérant.
Il rappelle que les délais de paiement accordés le 17 novembre 2017 ont été respectés jusqu’au mois d’octobre 2019 et que la société a cessé son activité en France et a transféré son siège social le 13 août 2018. Les comptes bancaires de la société ayant été fermés, le recouvrement via l’assistance internationale n’a pas été possible, la société ayant été dissoute le 23 avril 2019.
Il précise que lorsque les paiements ont cessé, les saisies administratives à tiers détenteurs se sont avérées inutiles du fait de la fermeture des comptes bancaires.
S’agissant du délai écoulé entre la dernière échéance du plan et la requête du comptable du PRS, M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines rappelle que le dernier paiement de la société date du mois de novembre 2019.
Il indique que des e-mails de relance ont été adressés le 13 novembre 2019 et le 9 janvier 2020 à l’adresse fournie par M. [W] [J] qui n’a pas répondu.
Le demandeur fait valoir qu’il ne peut effectivement prouver la bonne réception de ces e-mails mais observe que M. [W] [J] a adressé de nombreux mails et estime qu’il n’y a pas de raison qu’il n’ait pas reçu les e-mails du 13 novembre 2019 et du 9 janvier 2020.
Il ajoute que les poursuites contre la société étaient inutiles du fait de la cessation d’activité et du déménagement du siège social au Royaume-Uni.
Par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2022, M. [W] [J] formule les demandes suivantes :
« Vu les dispositions de la doctrine BOI-REC-SOLID-10-10-30, 12 sept. 2012
Vu l’article L 267 du Livre des procédures fiscales
— Constater que, faute pour l’administration fiscale de démontrer la nécessaire diligence du comptable, les conditions de mise en œuvre de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales ne sont pas réunies et qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer Monsieur [W] [J], solidairement responsable avec la société BETTER WORK SOLUTION du paiement de la somme de 98.987,00 € correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes,
— Condamner M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
In limine litis, M. [W] [J] fait valoir que M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines ne produit pas l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
Dans ses dernières conclusions, il précise que cette autorisation a été produite de sorte que ce moyen est abandonné.
Sur le fond, il expose que le transfert de la société au Royaume Uni a été décidé dans le but de pouvoir y distribuer des offres de téléphonie de sorte que ce transfert ne peut s’analyser en un procédé mis en place pour empêcher les poursuites à l’encontre de la société BETTER WORK SOULTION et ce, d’autant que les paiements ont continué plus de seize mois après le transfert.
En outre, il fait valoir que les diligences accomplies par l’administration fiscale depuis le mois de novembre 2019 afin d’assurer le paiement des sommes dûes par la société sont insuffisantes et estime ainsi que les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 novembre 2023, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines a produit l’autorisation préalable de l’autorité compétente de sorte que sa demande est recevable.
Sur la demande de M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines
L’article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dûes par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. À cette fin, le comptable assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Il appartient au juge d’examiner si le dirigeant d’une société personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dûes par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Il est de principe que le dirigeant social ne peut être rendu responsable que du paiement des impôts déjà dûs par la société et dont le recouvrement a été rendu impossible par l’inobservation des obligations fiscales.
La mauvaise foi des dirigeants n’est pas exigée pour la mise en oeuvre de l’article L.627 du livre des procédures fiscales.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines fait valoir que les investigations menées par l’administration fiscale ont révélé des manquements aux obligations fiscales de la société BETTER WORK SOLUTION, ajoutant que ces inobservations fiscales sont imputables au gérant de la société, M. [W] [J], et sont caractérisées, la volonté de se soustraire à l’impôt résultant des circonstances de la cause, notamment du fait de l’inobservation grave et répétée d’obligations fiscales ainsi que du transfert de la société au Royaume-Uni.
M. [W] [J] conteste cette analyse. Il fait valoir notamment que l’administration fiscale n’a pas fait preuve de diligences de sorte que les conditions d’application de l’article L267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies. Il ajoute que le transfert de la société au Royaume-Uni a été décidé dans le but de pouvoir y distribuer des offres de téléphonie et non pas pour empêcher les poursuites fiscales à l’encontre de la société, précisant à cet égard que les paiements ont continué, conformément aux délais accordés, plus de seize mois après le transfert de la société, pour un total de 32.000 euros.
En l’espèce, il ressort des débats que :
— suite à la vérification de comptabilité de la société BETTER WORK SOLUTION sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 30 juin 2016 pour la TVA, l’administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % pour manquements délibérés estimant que les déclarations de TVA des exercices 2014, 2015 et 2016 présentaient des minorations de base taxable très importantes au regard des encaissements reçus par la société,
— des rappels de TVA ont été mis à la charge de la société BETTER WORK SOLUTION : pour l’année 2014, le rappel net de TVA s’élève à 61.431,00 € (174.908-92.771), les acomptes de TVA payés par la société, déduits ; pour l’année 2015, le rappel net de TVA s’élève à 22.658,00 € et pour l’année 2016, le rappel net de TVA s’élève à 12.670,00 €,
— suite aux investigations du vérificateur, il est apparu qu’une partie de la TVA sur l’année 2013 a été déduite à tort pour cause de facture non conforme (pour 1.147 € de TVA) et de factures fictives (4.745 €) émises par la société Casale Consulting dont M. [J] est également le gérant, les chèques ayant été émis à l’ordre de M. [J] et appréhendés sur son compte bancaire.
Il résulte de ces éléments que des rehaussements ont donc été effectués essentiellement sur des rejets de charges de sous-traitance fictives. Ainsi, pour l’année 2013, le vérificateur a rejeté des charges de sous-traitance fictives pour la somme de 18.359 €, facture émise par le fournisseur Casale Consulting, société gérée par M. [W] [J] pour lequel il a encaissé le montant des factures sur ses comptes personnels. Pour l’année 2014, la somme de 10.667 € a été réintégrée au résultat fiscal à la suite de charges de sous-traitance fictives également. Il est en outre ressorti du contrôle fiscal que des factures émises par un fournisseur ont été encaissées par des personnes différentes.
Il est constant que la société BETTER WORK SOLUTION est redevable à l’égard de l’administration fiscale des sommes suivantes :
— Rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016 :
Le total des droits initialement dûs s’élève à 96.759 € à la suite de la proposition de rectification du 16 janvier 2017, étant précisé qu’il reste dû 51.608 € en droits et 46.329 € en pénalités.
Ce montant est assorti de majorations pour manquements délibérés de 40 % pour un total de 38.703 €
Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2018
Le total des droits dus s’élève à 1000 € et 50 € en pénalités.
D’autres impositions faisant suite au contrôle fiscal ont été mises en recouvrement et ont été soldées, à savoir :
Rappel de TVA pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013
Le total des droits dûs s’élevait à 4745 € en droits et 2028 € en pénalités.
Rappel d’IS pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2015
Le total des droits dûs s’élevait à 3243 € en droits et 1700 € en pénalités.
Rappel de TVA pour la période du 01/10/2013 au 30/09/2015
Le total des droits dûs s’élevait à 880 € en droits et 83 € en pénalités.
Les rehaussements ont été notifiés au terme des propositions de rectifications en dates des 15 décembre 2016 et 16 janvier 2017.
Les propositions de rectifications du 15 décembre 2016 (TVA et IS du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013) et du 16 janvier 2017 (TVA et IS du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016) ont été authentifiées par un avis de mise en recouvrement du 15 mars 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et notamment des rehaussements adressés à M. [W] [J], que M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines justifie d’inobservations graves et répétées de ce dernier de ses obligations fiscales, s’agissant notamment de déclarations de TVA non conformes au regard des encaissements reçus par la société BETTER WORK SOLUTION.
S’agissant de l’impossibilité de recouvrement de l’impôt
Il est de principe que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales doit avoir rendu impossible le recouvrement des impositions ou des pénalités dûes par la société.
Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de la société et l’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer sa créance doit s’apprécier par rapport aux chances que celle-ci aurait eues de recouvrer l’impôt si les déclarations avaient été faites régulièrement à l’époque.
Le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où il a rendu le recouvrement de la dette sur la société impossible. L’échec des tentatives de recouvrement qui concrétise cette impossibilité doit être la conséquence des manoeuvres ou manquements reprochés au dirigeant concerné.
.
Il appartient donc à l’administration de rapporter la preuve du lien entre les manquements du dirigeant et le non recouvrement de la créance fiscale.
La charge de la preuve pèse donc sur M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines.
M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines reproche à M. [W] [J] d’avoir radié la société BETTER WORK SOLUTION sans liquidation le 13 août 2018, et transféré son siège social au Royaume Uni. Il ajoute que la société a été dissoute le 23 avril 2019. Il estime ainsi être dans l’impossibilité absolue de poursuivre la société BETTER WORK SOLUTION pour le paiement de la dette fiscale du fait des procédés mis en oeuvre par son gérant. Il estime par ailleurs avoir fait preuve de diligence dans le recouvrement de ses créances. M. [W] [J] reproche à l’administration de ne pas avoir accompli de diligences suffisantes à compter de cette période pour assurer le recouvrement de sa créance.
Il est constant que :
— des délais de paiement ont été accordés à la société BETTER WORK SOLUTION le 17 novembre 2017, le règlement de la dette étant échelonné en 24 mensualités, à savoir 2.000 euros jusqu’en novembre 2019 puis 8.084 euros jusqu’au 10 octobre 2020
— les délais de paiement ont été respectés jusqu’en octobre 2019 ; à compter de cette date, les paiements ont cessé.
Il doit être rappelé que l’octroi de délais de paiement n’a pas pour effet de rendre inapplicables les dispositions de l’article L.267 du LPF comme cela est précisé aux termes de l’accord du 17 novembre 2017.
Il est acquis que la société BETTER WORK SOLUTION a été radiée le 13 août 2018, son siège social a été transféré au Royaume-Uni. La société a été dissoute le 23 avril 2019. M. [W] [J] précise que le transfert de la société au Royaume Uni s’explique par la volonté de pouvoir y distribuer de offres de téléphonie. Cependant, force est de constater qu’il ne corrobore ses déclarations par aucun élément de preuve ou commencement de preuve s’agissant du transfert de la société BETTER WORK SOLUTION au Royaume-uni.
Il n’est pas contesté que la société BETTER WORK SOLUTION a respecté l’échéancier mis en place avec l’administration fiscale en novembre 2017 jusqu’au mois de novembre 2019, et donc postérieurement au transfert de la société BETTER WORK SOLUTION au Royaume-Uni en août 2018. Ce transfert de la société BETTER WORK SOLUTION et sa dissolution en avril 2019 n’ont donc pas eu pour corollaire immédiat la cessation du paiement des échéances par la société BETTER WORK SOLUTION.
M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines produit aux débats un mail qui a été adressé le 13 novembre 2019 à M. [W] [J] à l’adresse : [Courriel 7] et un autre mail du 9 janvier 2020 envoyé à la même adresse.
S’il est exact que la réception de ces mails n’est pas démontrée et ne peut l’être en l’absence d’accusé de réception, comme le reconnaît M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines, il doit être relevé que ces mails ont été envoyés à la même adresse que celle utilisée par M. [W] [J] pour envoyer des mails à l’administration fiscale, produits aux débats.
En tout état de cause, les envois de ces mails concernent le non respect de l’échéancier par la société BETTER WORK SOLUTION comme l’indique M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé desYvelines.
M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines justifie avoir adressé le 12 mai 2020, une mise en demeure, traduite en anglais, au nouveau gérant de la société BETTER WORK SOLUTION au Royaume-Uni. Cette mise en demeure est revenue avec la mention « Déménagé ».
Il doit être relevé que M. [W] [J] n’a pas informé l’administration fiscale du transfert de la société au Royaume-Uni, étant précisé que l’administration fiscale justifie avoir tenté d’entrer en contact avec le nouveau gérant de la société, en vain. L’inertie de l’administration fiscale n’est donc pas caractérisée.
Le demandeur précise que les poursuites ont été suspendues suite à la pandémie de Covid, du 12 mars 2020 au 23 juin 2020.
M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines indique avoir adressé un courrier le 15 octobre 2020 à M. [W] [J] à son adresse personnelle, ce courrier étant demeuré sans réponse. Il n’est pas contesté que ce courrier a été adressé en lettre simple et que la preuve de sa distribution au destinataire ne peut en effet être rapportée. A cet égard, il doit être relevé que M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines n’indique pas que le courrier serait revenu avec une mention concernant le fait qu’aucun nom ne figure à cette adresse ou autre.
Il est constant que l’administration fiscale a sollicité la mise en cause de M. [W] [J] à la Direction Départementale le 5 février 2021.
Il résulte de la chronologie de ces évènements que l’action ainsi introduite par M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines n’est donc pas tardive, étant précisé que la dette de la société BETTER WORK SOLUTION n’était pas pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation. L’administration fiscale justifie de diligences suffisantes en vue du recouvrement de sa créance.
M. le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines rapporte donc la preuve du lien direct entre l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par M. [W] [J], en sa qualité de gérant de la société BETTER WORK SOLUTION, ayant eu pour effet une accumulation de la dette fiscale de ladite société, et l’impossibilité de recouvrer sa créance fiscale.
En conséquence de quoi, les conditions d’application de l’article L.267 du livre des procédures fiscales sont réunies et il convient de déclarer M. [W] [J] solidairement responsable du paiement des impositions dûes à M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines par la société BETTER WORK SOLUTION.
M. [W] [J] est donc condamné solidairement, avec la société BETTER WORK SOLUTION, à payer à M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 98.987 euros correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes.
Sur les autres demandes
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner M. [W] [J] à payer à M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [J], qui succombe, sera condamné à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant par publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action formée par M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines à l’encontre de M. [W] [J],
Déclare M. [W] [J] solidairement responsable du paiement des impositions dûes à M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines par la société BETTER WORK SOLUTION,
Condamne solidairement M. [W] [J] à payer à M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines avec la société BETTER WORK SOLUTION la somme de 98.987 euros correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes,
Condamne M. [W] [J] à payer à M. le Comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne M. [W] [J] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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