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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 juil. 2025, n° 24/09453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE [ Localité 15 ] AMENDES, URSSAF ALSACE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09453 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDHJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
Surendettement
N° RG 24/09453 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDHJ
Minute n°
N° BDF : 000124037869
Gestionnaire : [W] [D]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 15]
comparant en personne
Madame [J] [Z] née [R]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSES :
TRESORERIE [Localité 15] AMENDES
sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représentée
[18]
sis [Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
SIP [Localité 15]
sis [Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non représentée
[25]
sis chez [30]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non représentée
[27]
sis [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
sis [Adresse 21]
[Localité 8]
non représentée
URSSAF ALSACE
sis [Adresse 33]
[Localité 10]
non représentée
SAS [32]
exerçant sous l’enseigne SYNCHRO 67
sis [Adresse 5]
[Localité 15]
agissant en qualité de syndic de la Copropriété [22]
sise [Adresse 14] à [Localité 15]
représentée par Monsieur [T] [K], muni d’un pouvoir spécial à l’audience du 15 janvier 2025
non représentée à l’audience du 7 mai 2025
[23]
sis chez [29]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
Madame [N] [P]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
[26],
sis [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non représentée
[28] SARL
sis chez [30]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [Z] née [R] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a requalifié la dette contractée à l’égard de l’URSSAF de dette professionnelle et a déclaré le débiteur inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [Z] née [R] ont contesté cette décision.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [Z], comparant en personne, a maintenu les termes de sa contestation. Il a reconnu avoir contracté la dette à l’égard de l’URSSAF ALSACE dans le cadre de son ancienne activité de chauffeur de taxi. Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi la commission l’a déclaré d’abord recevable puis irrecevable, qu’il a 70 ans, perçoit l’ASPA et est en grande difficulté financière.
La SAS [32] exerçant sous l’enseigne SYNCHRO en qualité de syndic de la copropriété [22], représentée par Monsieur [T] [K], a actualisé sa créance à la somme de 4 784,85 euros.
L’URSSAF Alsace a usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe le 07/01/2025, et justifiant l’avoir adressé au débiteur par LRAR du 11/01/2025, aux termes duquel elle a précisé que Monsieur [M] [Z] a été affilié à l’URSSAF pour la période du 03/01/1996 au 08/08/2018 au titre de son activité indépendante de transport de voyageurs par taxi, qu’il ne s’est pas acquitté de ses cotisations et contributions sociales obligatoires en 2017 et 2018, qu’une contrainte lui a été signifiée en date du 02/05/2019 à laquelle le débiteur a fait opposition et que par décision du 21/04/2021, le Tribunal judiciaire de Strasbourg l’a condamné à payer la somme de 1 615,41 euros hors frais de procédure.
Le créancier a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du bien-fondé du recours.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement mixte du 05/03/2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
DECLARE recevable le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 17 septembre 2024,
Et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Monsieur [M] [Z] à justifier de sa radiation du répertoire des métiers de son ancienne activité professionnelle de transport de voyageurs par taxi,
RESERVE les demandes et les dépens.
A l’audience du 07/05/2025, Monsieur [Z], seul comparant, a produit un avis de situation au répertoire SIRENE daté du 21/02/2025 justifiant qu’il a cessé son activité de transport de voyageurs par taxi depuis le 08/08/2018.
Il a expliqué qu’au moment de prendre sa retraite, il a contacté le service du répertoire des métiers qui lui a indiqué que tout était réglé vis-à-vis de l’URSSAF, qu’il a reçu par la suite un courrier de l’URSSAF lui réclamant près de 6 000 €, qu’il a contesté cette créance, laquelle a été réduite à 1 600€, qu’il a signé un plan d’apurement avec l’URSSAF à compter du 30/03/2025 prévoyant un règlement de 102,45 € par mois, qu’il est honnête, qu’il a fait toutes les démarches auprès de la Chambre des Métiers, laquelle lui a dit qu’elle procéderait à sa radiation, qu’il a aujourd’hui 70 ans, a des problèmes de santé qui l’empêchent de reprendre une activité professionnelle et n’a qu’une faible pension de retraite.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
L’article L. 711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [Z] et son épouse irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement au motif que la dette à l’égard de l’URSSAF est une dette professionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] est redevable à l’égard de l’URSSAF de la somme de 2 110,47 € (1615,41 € au titre de cotisations et majorations de retard et 495,06 € de frais), sous déduction des sommes versées depuis le 30/03/2025 à la SARL [24], Commissaires de justice associés chargé du recouvrement de la créance.
Il est établi que cette dette est née avant le 14 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 et que Monsieur [Z] a cessé son activité d’entrepreneur individuel en date du 08/08/2018.
Il convient dès lors de considérer qu’il s’agit d’une dette personnelle, à l’instar de toutes les autres dettes dont le montant global est de 25 134,94 €.
Par ailleurs, les ressources des époux [Z] s’élèvent à 1 487 € par mois et leurs charges mensuelles sont évaluées par la commission de surendettement à 1 624 €.
En considération de ces éléments, il convient de déclarer les époux [Z] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Sur les frais et dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [Z] née [R] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement le 17/09/2024,
DÉCLARE Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [Z] née [R] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 juillet 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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