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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04390 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDNB
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/12/2025
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC-HABITAT)
C/
Monsieur [D] [V] [N]
Monsieur [T] [Y] [F]
Madame [P] [B]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Me Aurélie FAURE
— [T] [Y] [F]
— [P] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ONLE-FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Etudiant – FAC-HABITAT)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [Y] [F]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [P] [B]
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, l’association O.N.L.E – FAC-HABITAT (Office National pour le Logement Étudiant – Fac-Habitat) a fait assigner M. [T] [Y] [F], locataire, ainsi que M. [D] [V] [N] et Mme [P] [K], cautions solidaires, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
À cette audience, l’association O.N.L.E – FAC-HABITAT, représentée par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire pour manquements graves à ses obligations contractuelles ;ordonner l’expulsion de M. [T] [Y] [F] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner solidairement le locataire et les cautions à payer la somme de 12 343,62 €, au titre des loyers et charges échus au 3 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement le locataire et les cautions à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner solidairement le locataire et les cautions au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution à venir.M. [T] [Y] [F] comparaît personnellement. Il ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative. Il explique être célibataire, occuper un emploi en contrat à durée indéterminée dans la restauration (secteur événementiel) pour un salaire mensuel d’environ 1 780 € assorti de primes, après une période d’arrêt de travail pour raisons de santé. Il indique avoir repris son activité en mars 2025, ne plus avoir d’autre dette que celle en litige et disposer d’une épargne d’environ 1 500 €. Il précise qu’en cas d’expulsion, il ne dispose d’aucune solution de relogement immédiate.
Mme [P] [K] indique qu’elle et M. [D] [V] [N] se sont portés cautions solidaires, exercent une activité salariée et perçoivent respectivement des revenus d’environ 1 000 € et 1 100 € par mois.
M. [D] [V] [N], bien que régulièrement assignés ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24 II et 24 III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que l’action est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire insérée au contrat de bail produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24 V et 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, il résulte des pièces produites que, par contrat de bail conclu par acte sous seing privé en date du 27 mars 2017, l’association O.N.L.E – FAC-HABITAT a loué à M. [T] [Y] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 13], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 368,06 € charges comprises. Le bail est assorti d’un engagement de caution solidaire souscrit par M. [D] [V] [N] et Mme [P] [K].
4. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du commandement de payer du 11 février 2025 visant la clause résolutoire et signifié au locataire, puis dénoncé aux cautions, ainsi que du décompte actualisé au 3 octobre 2025, que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est poursuivi plus de deux mois après le commandement de payer. La dette locative de M. [T] [Y] [G] [I] s’élève, à la date du 3 octobre 2025, à la somme de 12 343,62 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus. Il y a lieu, dès lors, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 avril 2025.
5. Sur la demande de délais de paiement, il résulte des déclarations faites à l’audience et des éléments du dossier que le locataire justifie d’un emploi en contrat à durée indéterminée avec un revenu mensuel régulier, qu’il ne fait état d’aucune autre dette en cours hormis la dette locative litigieuse et qu’il dispose d’une épargne permettant de soutenir un effort de remboursement. Il indique par ailleurs que ses parents, cautions solidaires, perçoivent également des revenus salariés stables. Compte tenu de la situation financière ainsi exposée, de l’importance de la dette, de l’objectif de maintien dans les lieux et des intérêts légitimes de la bailleresse, il apparaît que M. [T] [Y] [F], assisté le cas échéant de ses cautions, est en mesure d’apurer sa dette dans le cadre d’un échéancier soutenu mais réaliste.
6. Il convient, en conséquence, d’autoriser M. [T] [Y] [G] [I], ainsi que solidairement ses cautions, à s’acquitter de la somme de 12 343,62 € par 35 mensualités de 350 € chacune et une 36? mensualité qui soldera le solde de la dette en principal et intérêts, en sus du paiement du loyer et des charges courants, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution de ces délais de paiement. À défaut de respect de cet échéancier, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets à la date du 11 avril 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et l’association O.N.L.E – FAC-HABITAT sera fondée à poursuivre l’expulsion du locataire.
Sur les frais de justice
7. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [T] [Y] [F], M. [D] [V] [N] et Mme [P] [K], tenus solidairement.
8. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association O.N.L.E – FAC-HABITAT l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [T] [Y] [F], M. [D] [V] [N] et Mme [P] [K] à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mars 2017 entre l’association O.N.L.E – FAC-HABITAT, d’une part, et M. [T] [Y] [F], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 13], sont réunies à la date du 11 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y] [F], M. [D] [V] [N] et Mme [P] [K] à verser à l’association O.N.L.E – FAC-HABITAT la somme de 12 343,62 € (décompte arrêté au 3 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [T] [Y] [F], solidairement avec M. [D] [V] [N] et Mme [P] [K], à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 350 € chacune plus une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ainsi accordés ;
DIT que, si les délais et modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail se poursuivra normalement ;
DIT qu’en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 11 avril 2025 ;le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;à défaut pour M. [T] [Y] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association O.N.L.E – FAC-HABITAT sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;CONDAMNE solidairement M. [T] [Y] [F], M. [D] [V] [N] et Mme [P] [K] à verser à l’association O.N.L.E – FAC-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du terme du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y] [F], M. [D] [V] [N] et Mme [P] [K] à verser à l’association O.N.L.E – FAC-HABITAT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y] [F], M. [D] [V] [N] et Mme [P] [K] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la préfecture et des frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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