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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/07191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me ANQUETIL, Me [Localité 15] et Me BUNIAK
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me POUSSIN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/07191 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C43CF
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Pascale POUSSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0064
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.R.L. PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS – [Localité 17] G.T.B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
S.A. CABINET [Y], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [K] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété , et assuré par la SA ALLIANZ IARD.
Le syndic de l’immeuble est le cabinet Craunot depuis le 28 mars 2022, assuré par la SAS LYCEA.
Ce bien a été donné à bail à Madame [X] le 23 juillet 2021.
En août 2021, Mme [X] fait état d’une humidité anormale dans l’appartement, et deux déclarations de sinistre sont émises les 23 septembre et 23 novembre 2021.
Madame [X] a donné son congé le 2 février 2022.
Par décision du 7 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été rendu le 19 février 2024.
Par actes des 28 et 29 mai 2024 , Monsieur [J] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la SA [Y], le syndic, la SA ALLIANZ IARD, et la SAS LYCEA assurances et demande de:
« – Constater que Monsieur [K] est bien fondé à solliciter la réparation de son entier préjudice, au vu du sinistre qu’il a subi,
— Juger solidairement responsables des dommages subis par Monsieur [T] les parties défaillantes, dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, le syndic GTB, et le syndic [Y],
— Fixer le préjudice découlant de ce sinistre à la somme de 37 134 euros,
— Condamner solidairement les parties défaillantes, dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, le syndic GTB, et le syndic [Y] à payer à Mr [K] les sommes de :
— 2 4020,20 euros au titre de son préjudice matériel,
— 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 33 412,40 euros au titre de son préjudice matériel,
— Condamner solidairement les parties défaillantes, dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, le syndic GTB, et le syndic [Y] à payer à Mr [K] la somme de 1 259 euros par mois à partir du 1 er mai 2024 jusqu’à la parfaite habitabilité du bien, et notamment, l’absence d’humidité constatée si besoin par voie d’huissier, mis à la charge du SDC,
— Juger que la société ALLIANZ IARD doit sa garantie au syndicat des copropriétaires dans la limite du préjudice matériel ci-dessus liquidé et en tenant compte des plafonds et franchises
éventuellement applicables,
— Condamner les parties défaillantes dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, le syndic GTB, et le syndic [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire de 3 000 euros,
— Condamner les parties défaillantes dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, le syndic GTB, et le syndic [Y] à verser à Mr [K] pris ensemble la somme de 6 849,80 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger, en application de l’article 10-1 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 , que Mr [K] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en ce compris les frais et dépens et l’indemnité de procédure de l’article 700 du code de procédure civile, et celles résultant des dommages et intérêts mis à la charge du syndicat des copropriétaires par la présente décision,
— Dire que les avocats qui en ont fait la demande pourront recouvrer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, le syndic GTB ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. ».
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action engagées par Monsieur [J] [K] à l’encontre de la S.A.S. LYCEA assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 14 avril 2025, Monsieur [K] demande :
« A titre principal :
Condamner in solidum les parties défaillantes, dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic, le syndic GTB, le syndic [Y] et la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser, à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, la somme de 36 270 euros à Monsieur [K] pour la période du 2 février 2022 au 9 septembre 2024.
Condamner in solidum les parties défaillantes, dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic, le syndic GTB, le syndic [Y] et la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser, à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, la somme de 8 463 euros à Monsieur [K] pour la période du 9 septembre 2024 au 9 avril 2025.
A titre subsidiaire : retenir provisoirement le montant locatif avancé par le SDC, soit la somme mensuelle de 1 019 €, et condamner in solidum les parties défaillantes, dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic, le syndic GTB, le syndic [Y] et la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser, à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, la somme de 37 703 euros (1 019 X 37) à Monsieur [K] pour la période du 2 février 2022 au 9 avril 2025.
En tout état de cause :
Condamner les parties défaillantes, dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic, le syndic GTB, le syndic [Y] et la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 600 € à Monsieur [K]. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
« FIXER à la somme de 254,75 € par mois le montant de la perte locative subie par Monsieur [K] entre le mois de février 2022 et mars 2023;
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral pour un montant de 2.000 € ;
CONDAMNER le cabinet [Y] à prendre en charge 50 % des sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 17] serait éventuellement condamné ;
CONDAMNER Monsieur [K] à prendre en charge 25 % des sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12] serait éventuellement condamné ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens de la procédure.»
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025, la SA [Y] demande de:
« – DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande à voir verser, à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, la somme de 36.270 euros,
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [K] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Nathalie BUNIAK en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile, »
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande de :
« – Constater que les désordres objets du présent litige n’ont pas vocation à être couverts par la police d’assurance consentie par la société ALLIANZ IARD au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
Vu en tous les cas, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de l’application de la garantie consentie par la société ALLIANZ IARD tout comme de la responsabilité de son assuré,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
A titre infiniment subsidiaire
Limiter l’indemnisation provisionnelle sollicitée à une date courant jusqu’au 09 avril 2024,
Condamner toute partie succombante à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident ».
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3- Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522 ; »
1 – Sur la provision
L’article 789, 3° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages subis par les copropriétaires ou les tiers ayant leur origine dans les parties communes.
Aux termes de l’article 1140 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
En l’espèce, Monsieur [K] demande une provision soulignant l’absence de contestation sérieuse de sa demande, et expliquant que le rapport d’expertise identifie des désordres dans deux zones, les imputant à chaque fois au syndicat des copropriétaires, tout en faisant état de la lenteur d’apport de solutions par l’agence [Y] de sorte qu’une part d’imputabilité sur le préjudice subi doit être retenue à l’encontre de ce dernier ; que les travaux qu’il a réalisés dans son appartement ne sont pas la cause des désordres comme le relève l’expert ; que l’expert considère que le préjudice locatif doit se baser sur le montant du loyer incluant les charges ; qu’à titre subsidiaire, le préjudice locatif peut être réduit en prenant en compte l’encadrement des loyers ; que la provision doit correspondre à l’intégralité du préjudice locatif dans la mesure où le logement est inhabitable comme l’a signalé la locataire lorsqu’elle a donné son congé et comme le relève l’expert ; que la durée du préjudice locatif n’est pas impacté par le vote des travaux en assemblée générale du 6 mars 2023 ; et qu’aucun travaux n’a encore commencé sur les deux zones à l’origine des désordres.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de provision en raison de contestations sérieuses sur le quantum du préjudice locatif, soulignant une incohérence entre les conclusions au fond et les conclusions d’incident du demandeur, faisant également état de l’encadrement des loyers ; qu’aucun complément de loyer ne peut être appliqué contrairement aux stipulations du contrat de bail ; que l’expert ne se prononce sur aucun préjudice financier ; qu’aucun élément ne permet de considérer que le logement est inhabitable, pour justifier une provision basée sur l’intégralité du loyer ; que la durée du préjudice locatif ne saurait débuter au 2 février 2022, faute de preuve de la date de libération du logement par Mme [X], ni être postérieure au mois de mars 2023, les travaux de réfection du soubassement gauche du bâtiment ayant été votés ; et que son assureur ALLIANZ IARD doit le garantir de toute condamnation en application de sa police d’assurance.
La SA [Y] s’oppose à la demande de provision, en raison de contestations sérieuses, indiquant que l’expert n’est ni clair ni certain s’agissant des agissements du syndic et de leur incidence sur les désordres ; qu’aucune imputabilité ni aucun chiffrage du préjudice ne sont proposés ; et que l’expert impute les désordres constatés au niveau du salon et des chambres, au syndicat des copropriétaires.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande de provision en raison de contestations sérieuses, puisque la police d’assurance exclut de sa garantie dégâts des eaux, les causes des désordres subis identifiées par l’expert, à savoir les remontées capillaires ; que la garantie responsabilité civile n’a pas plus à s’appliquer puisque l’origine des désordres n’est pas couverte par la garantie dégâts des eaux ; qu’à titre subsidiaire, que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des désordres et des moyens d’y remédier sans rien entreprendre, de sorte qu’une absence d’aléa doit être constatée ; et que si une prise en charge devait être prononcée à son égard, elle ne pourrait concerner que la période depuis le dépôt du rapport, jusqu’au 25 avril 2025.
La lecture du rapport et des écritures des parties fait clairement apparaître, d’une part, une contestation sérieuse s’agissant des responsabilités et de leur répartition, une discussion existant entre les parties quant à savoir si une partie des désordres trouve son origine dans le comportement du syndic, et sur la question de la répartition des responsabilités, l’expert ne se prononçant pas sur ce dernier point.
D’autre part, et alors que le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs au versement de la provision, in solidum dont la SA ALLIANZ IARD, la SA ALLIANZ IARD conteste la mobilisation de sa garantie, tant s’agissant de la police d’assurance dégâts des eaux, que de la responsabilité civile.
Enfin, il existe un débat entre les parties quant au chiffrage du préjudice locatif et quant à sa durée.
Dès lors, faute pour Monsieur [K] de justifier de manière suffisante de l’absence de contestation sérieuse dans le cadre de la présente procédure, il sera débouté de sa demande de provision.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les défendeurs ayant exposé des frais dans le cadre de cet incident, de sorte que Monsieur [K] sera condamné à verser à chacun la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Monsieur [K] de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [K] à verser au syndicat des copropriétaires, à la SA [Y] et la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 pour conclusions au fond de la SA [Y] et de la SA ALLIANZ IARD;
RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 17] le 20 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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