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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 févr. 2025, n° 23/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 23/01720 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IGA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P]
née le 18 Juillet 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 17 Juillet 1967 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [P] est propriétaire d’un appartement sis au 1er étage du [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 8] C n°[Cadastre 2].
DF est propriétaire d’un bien correspondant au lot n°1 au sein d’un immeuble sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 8] C n°[Cadastre 1], voisin.
La terrasse du lot de [Y] [P] présente deux murs communs avec l’immeuble cadastré [Cadastre 1], et un 3ème avec un autre immeuble voisin.
Un contentieux ancien existe entre [Y] [P] et DF en ce que celle-ci a attrait celui-là devant :
la juridiction de céans, ce qui a donné lieu à une ordonnance, dont les motifs ne sont pas versés aux débats, disant n’y avoir lieu à référé en date du 30.11.2018,le tribunal d’instance de MARSEILLE, qui a condamné DF a réaliser des modifications d’une fenêtre et des murs de ses terrasses pour faire cesser des vues sur son fonds, sous astreinte, par jugement du 17.12.2019,le juge de l’exécution de céans, qui a statué sur la demande de liquidation de cette astreinte le 21.10.2021.
Se prévalant de ce que le mur donnant sur une orientation nord-ouest qui soutient son fonds présenterait une fissuration importante et des dislocations avec délitement du support, par assignation du 29.03.2023, [Y] [P] a assigné « [B] [C] », en référé au visa des articles 653, 655, 656, 1240 et 1241 du Code Civil, 834 et 700 du Code de Procédure Civile, L131-1 et L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
« CONSTATER que le mur orientation nord-ouest cité dans le constat d’huissier du 27 janvier 2023 soutient les terres de Monsieur [C]
CONSTATER que le mur orientation nord-ouest cité dans le constat d’huissier du 27 janvier 2023 présente un risque d’effondrement
En conséquence,
CONDAMNER sous astreinte Monsieur [C] à réparer le mur orientation nord-ouest cité dans le constat d’huissier du 27 janvier 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [C] à verser la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par Madame [P].
CONDAMNER Monsieur [C] à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ».
A l’audience du 11.10.2024, [Y] [P] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, réitère ses demandes, et conclut au rejet des demandes averses.
DF, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, au visa des articles 31 du Code de procédure civile, 2,3,4,15,18 de la loi du 13 juillet 1965, 1240 du Code civil et 696 et 700 du Code de procédure civile, demande de débouter [Z] de ses demandes « comme étant irrecevables », « se déclarer incompétent en l’état d’une contestation sérieuse et de l’absence d’urgence ». Il demande reconventionnellement une provision de 5000 € pour procédure abusive et 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il convient à titre préliminaire de préciser que pour la 3ème fois, [Z] assigne [Z] sous le prénom de « [B] », qui, aux termes de ses déclarations et des actes de vente, n’est pas le sien.
DF ne s’en formalise pas, mais il convient de rappeler à [Z] qu’elle pourrait être déboutée faute d’avoir assigné la bonne personne.
Par ailleurs, DF se prévaut à de nombreuses reprises de la loi du 13 juillet 1965. D’office, il conviendra d’y substituer le bon fondement juridique : la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.
Sur la fin de non-recevoir
DF se prévaut de ce que le mur en cause n’appartiendrait pas à [Z] mais qu’il s’agirait de parties communes de son immeuble de sorte qu’elle n’aurait pas « qualité pour agir ».
[Z] se prévaut de ce qu’elle aurait « intérêt à agir » puisque le mur en cause soutiendrait les terres de DF.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, ce n’est pas l’intérêt à agir qui est contesté mais la qualité pour agir de [Z], DF soulignant que seul le syndicat des copropriétaires à qui appartient le mur partie commune pourrait agir en justice.
Il résulte des éléments versés aux dossiers que le mur en cause, dont la propriété est très largement débattue, se trouve en surplomb de la terrasse dont jouit [Z]. Par ailleurs, un muret en parpaings a été édifié sur ce mur, une fissure entre les deux constructions est apparente et il résulte d’un constat de commissaire de justice du 27.01.2023 ( p.7) que : « sur sa partie droite, un délitement du support est visible avec un effondrement de l’enrochement […].
Le mur de séparation est friable au touché et notons que certaines parties du mur semblent sur le point de s’ effondrer. »
Dès lors, [Z] a incontestablement un intérêt à agir pour éviter que l’un ou les deux ouvrages ne s’effritent, voir plus, sur la terrasse dont elle a la jouissance.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
D’office, sur la médiation
Il résulte de l’examen des conclusions et pièces que les parties, qui ont respectivement acquis leur bien depuis 2011 et 2014, sont en litige depuis 2018, sans que leurs relations n’en soient améliorées.
Il apparaît par ailleurs que la question des vues demeure sous-jacente, qu’il est allégué la non réalisation des travaux, alors que la comparaison des procès-verbaux de constats, bien que la situation géographique soit un peu complexe à appréhender sur photographies, donne à penser que les travaux ont été réalisés, et que c’est précisément la conséquence de ces travaux qui est dans les débats.
Il apparaît enfin, bien que cela ne soit soulevé par aucune des parties, que DF était propriétaire de l’entier immeuble initialement, mais que suite à la réalisation de travaux, cet immeuble ait été soumis au régime de la copropriété.
Aucune des deux copropriétés n’est en la cause.
Aucune expertise n’a jamais été diligentée.
Les parties seront amenées à poursuivre leur relation de voisinage durablement.
Il est indispensable qu’elles apprennent à vivre ensemble pacifiquement et dans le respect des lois.
En l’état, la recherche d’une solution concertée à une problématique probablement plus complexe que ce qui est exposé serait de nature à être plus satisfaisante sur le long terme pour les parties que la persistance dans des litiges manifestement mal engagés, répétitifs et coûteux.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une médiation.
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ;
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[Localité 10] MEDIATION – Atelier Coquelicot, [Adresse 5] ([Courriel 11])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 15 aout 2025 ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 12 septembre 2025 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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