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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 20 mars 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCB4
Minute n° 210/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Catherine GRIVAUD – 257
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 20 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 20 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, la société IMMO M dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sis [Adresse 2] à 67800 Bischheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [W] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 5.924,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance, au titre des arriérés de charges de copropriété dus jusqu’au 30 juin 2024 ;
— condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 1.217,92 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, au titre des provisions sur charges à venir du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2025;
— condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 40 €, au titre des frais de mise en demeure ;
— condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [P] aux dépens y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du code civil et A 444-31 et A 441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
A l’audience du 25 février 2025, Mme [W] [P] a comparu et a précisé ne pas contester la dette mais ne pas pouvoir la payer en indiquant que la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin avait déclaré le 18 décembre 2024 recevable son dossier de surendettement. Le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 5.924,53 € au 30 juin 2024, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé à Mme [W] [P] une mise en demeure de payer la somme de 5.765,13 € par lettre recommandée de payer du 11 juin 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et comportant mention de l’article 19-2 précité.
En conséquence, Mme [W] [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.182,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 sur la somme de 5.765,13 € et de la présente ordonnance sur la somme de 1.417,32 €, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 30 juin 2024 ainsi que les provisions sur charges à venir du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2025 et les frais de 40 €.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [W] [P] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, Mme [W] [P], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de Mme [W] [P] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Mme [W] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 7.182,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 5.765,13 € et de la présente ordonnance sur la somme de 1.417,32 € ;
CONDAMNE Mme [W] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens de cette instance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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