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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 janv. 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00310
N° RG 24/01588 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDTS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Société FDI HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [S] [R] [P] Née [O]
née le 10 Octobre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 20 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Janvier 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Michèle TISSEYRE
Copie certifiée delivrée à : Mme [S] [R] [P] Née [O]
Le 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La requise est devenue locataire, par contrat signé le 9 octobre 2012, ayant pris effet le 1er novembre 2012, d’un logement conventionné de type T3 situé [Adresse 9], à [Localité 7], appartenant à la société FDI HABITAT.
L’échéance totale, payable mensuellement, était fixée lors de l’entrée dans les lieux à la somme de 447,13 euros comprenant le loyer pour le logement à hauteur de 377,33 euros et le loyer annexe à hauteur de 17,17 euros, la provision pour charges sur loyer principal d’un montant de 26,13 euros et la provision pour charges sur eau d’un montant de 26,50 euros.
Les conditions générales du contrat contiennent la clause résolutoire suivante : « En cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme, loyers ou charges régulièrement appelées, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal, celui-ci pourra, après examen du cas en liaison avec le service social du secteur, être résilié de plein droit à l’initiative de la Société d’H.L.M. deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet. »
L’expulsion du locataire et de tout occupant introduit par lui sera alors prononcée par simple ordonnance du juge des référés du Tribunal d’Instance du domicile. Le même juge pourra toutefois, dans les conditions légales, en accordant des délais, pour le règlement des sommes impayées, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir pas joué si le locataire se libère de sa dette dans les conditions fixées par le juge. Cette clause sera suspendue lorsque les parties se trouvent dans la situation visée par le protocole, conclu entre les Fédérations des Offices Publics et des Sociétés Anonymes d’H.L.M. d’une part, et les organisations d’usagers membres de la Commission Mixte H.L.M.
A ce jour, le quittancement mensuel est de 521,56 euros, pénalité de retard à hauteur de 7,62 € pour non-retour de l’enquête SLS relative aux ressources inclus et la requise perçoit 23,00 euros d’APL, laissant à sa charge un loyer résiduel de 498,56 €.
Depuis le mois d’octobre 2021, la requise n’est plus à jour de ses loyers et charges, laissant s’accumuler, dans un premier temps, des petites dettes locatives finissant par s’élever le 10 juin 2022 à la somme de 140,50 euros.
A compter du mois du juillet 2022, le premier gros incident de paiement est intervenu.
Par courriel du 25 août 2022, la requérante informait donc la requise de sa dette locative s’élevant alors à la somme de 1 003,22 euros, à régulariser avant la fin du mois.
Par retour de courriel du même jour et à la suite d’un entretien téléphonique entre la requérante et Mme [P], cette dernière communiquait un document du service de l’état civile justifiant de son changement de nom.
Par courrier du 26 septembre 2022, la CAF accusait bonne réception du signalement émis par la requérante et demandait la mise en place d’un premier plan d’apurement afin de résorber la dette de Mme [P].
Le 3 octobre 2022, une première mise en demeure de payer sous 48 heures était adressée à la requise pour une dette locative s’élevant désormais à la somme de 1 881,94 € et représentant plus de trois loyers impayés.
Par courriel du 5 octobre 2022, la requérante demandait à la requise de prendre contact avec elle. Mme [P] ne daignait répondre par retour de mail que cinq jours plus tard précisant qu’elle la recontacterait deux jours plus tard.
Les 11 et 20 octobre 2022, la requise procédait finalement à des règlements pour un montant total de 700,00 euros, laissant tout de même persister une dette locative s’élevant à la somme de 681,94 euros.
Le 3 novembre 2022, la requérante retournait à la CAF le premier plan d’apurement signé et mis en place sur 18 mois à hauteur de 40,00 euros par mois afin de résorber la dette locative de Mme [P] s’élevant alors à la somme de 681,94 euros.
Par courrier du 10 mai 2023, réceptionné le 22 mai 2023, la CAF communiquait à la requérante une attestation de suivi de respect du plan d’apurement devant lui être retourné compléter et signer sous réserve d’interrompre les APL de Mme [P] à partir du 30 juin 2023.
Ladite attestation de suivi de respect du plan d’apurement signée en date du 25 mai 2023 indiquant que la requise ne respectait pas l’échéancier depuis mars 2023 et n’avait pas repris le paiement régulier de son loyer et charges était retourné à la CAF. La dette locative s’élevant alors à la somme de 1 396,50 euros.
Par courrier du 13 juin 2023, réceptionné le 21 juin 2023, la CAF constatant que le premier échéancier n’était pas respecté, demandait à la requérante la révision du plan d’apurement.
Par courriel du 22 juin 2023, la requérante contactait la requise afin de mettre en place ce nouvel échéancier, en vain.
Aucun paiement n’intervenant, le 28 juillet 2023, une deuxième mise en demeure de payer sous quinzaine, réceptionnée par la requise le 29 juillet 2023, lui était adressée pour une dette locative s’élevant désormais à la somme de 2 455,08 euros et représentant plus de trois mois de loyers impayés.
Par courrier du 30 septembre 2023, réceptionné le 6 octobre 2023, la CAF relançait la requérante au titre de la révision du plan d’apurement, les APL de la requise ayant été suspendues, elle précisait qu’elles ne pourraient être rétablies qu’à réception dudit plan complété et signé.
Malgré l’ensemble de ces relances et démarches d’accompagnement, la dette locative n’était pas régularisée.
Par courrier du 21 novembre 2023, la requérante adressait alors à la requise un dernier avis avant poursuite valant mise en demeure de payer sous dizaine pour une dette locative s’élevant alors à la somme de 3 156,75 euros et représentant plus de trois loyers impayés.
Malgré cette énième relance, Mme [P] ne régularisait pas sa situation. Par courriel du 8 décembre 2023, la requérante tentait une nouvelle fois de prendre contact avec la requise qui répondait par retour de courriel ne pouvoir accéder à sa demande que deux jours plus tard et ce malgré l’urgence de la situation.
Le 12 décembre 2023, la dette locative n’étant toujours pas régularisée et aucun paiement n’intervenant, la requérante signalait finalement la situation irrégulière de la requise à la Direction de l’Action Sociale et du Logement et à la CCAPEX pour une somme s’élevant désormais à la somme de 3 656,64 euros.
Parallèlement la locataire s’est trouvée impliquée dans un conflit de voisinage au sein de la résidence au cours de l’été 2023. Par courrier du 8 août 2023, la requérante la convoquait à une réunion de médiation dans le cadre de ce conflit de voisinage.
A l’issue de cette réunion, par LR/AR du 22 septembre 2023, la requérante la mettait en demeure de respecter son obligation d’user paisiblement des locaux loués, évoquant à cette occasion l’existence d’une plainte pour faits de violences volontaires, à son encontre. Elle lui rappelait que le non-respect de cette obligation pouvait justifier une demande de résiliation du bail.
Aucune régularisation n’intervenant en dépit de ces nombreuses relances et démarches d’accompagnement, en date du 20 décembre 2023, la requérante a dû faire délivrer à la requise un commandement de payer, dénonçant la clause résolutoire et visant l’ensemble des textes applicables pour un montant en principal de 3 656,64 euros, dû au 30 novembre 2023.
Le 21 décembre 2023, la CCAPEX était saisie à ce titre et elle en accusé bonne réception par voie électronique. Par courriel du même jour, la CAF, restant dans l’attente du plan d’apurement signé, relançait la requérante.
Les 19 et 22 décembre 2023, la requise procédait finalement à des règlements pour un monta total de 1000,00 euros, laissant tout de même persister une dette locative s’élevant à la somme de 2656,64 euros.
Par courriel du 27 décembre 2023, la requérante retournait à la CAF le deuxième plan d’apurement signé et mis en place sur 64 mois à hauteur de 50,00 euros par mois afin de résorber la dette locative de Mme [P] s’élevant désormais à la somme de 3 156,64 euros.
Par courrier du 3 janvier 2024, réceptionné le 9 janvier 2024, la Direction de l’Action Sociale et du Logement accusait réception auprès de la requérante du signalement des difficultés relatives au paiement du loyer de Madame [P].
Le 20 janvier 2024, la CAF ayant reçu les documents demandés, les APL de Mme [P] étaient rétablies et un rappel APL à hauteur de 89,00 euros intervenait.
Or, une fois de plus, la requise ne respectait pas l’échéancier mis en place afin de résorber sa dette locative.
Par courrier du 2 avril 2024, la requérante adressait une ultime relance à la requise et l’informait de la présente procédure, lui rappelant sa dette s’élevant à hauteur de 4 188,69 euros au 31 mars 2024.
Il lui était rappelé que tardant à retourner à la requérante l’enquête biennale relative au Supplément de Loyer de Solidarité, une pénalité de retard mensuelle de 7,62 euros, non- remboursable, lui était imputée depuis le 31 janvier 2024 et ce, jusqu’à celui du mois de l’obtention desdits documents.
Ainsi, la dette arrêtée au 31 mars 2024 s’élève à hauteur de 4 188,69 euros, quittancement du mois de mars 2024, frais judiciaires et pénalité de retard pour non-retour de l’enquête SLS relative aux ressources inclus.
La requérante a fait délivrer un commandement de payer dénonçant la clause résolutoire présente au contrat le 20 décembre 2023. Compte tenu de la réforme ayant réduit le délai à respecter entre le commandement et l’assignation, le commandement a signifié à la locataire qu’elle disposait de 6 semaines pour régulariser, au-delà desquelles les effets de la clause seraient acquis. En tout état de cause la délivrance de l’assignation n’intervient pas avant l’expiration de l’ancien délai.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, dénoncé le 25 avril 2024 au préfet de l’Hérault par voie électronique avec accusé de réception, la SA [Adresse 6] sise [Adresse 3] à MONTPELLIER a assigné Mme [S] [P] demeurant [Adresse 8] à LE CRES devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 23 septembre 2024, aux fins de :
CONSTATER les manquements de la locataire à son obligation contractuelle de payer les loyers nonobstant un commandement de payer délivré le 20 décembre 2023 ;
Et ce faisant,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire
Subsidiairement
ORDONNER la résiliation du contrat de bail conclu entre la requise et la SA FDI HABITAT SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATION À LOYER MODÉRÉ, pour défaut de paiement de loyers et charges ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER en conséquence l’expulsion de Mme [P], des locaux situés à l’adresse précisée en tête des présentes et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin.
DIRE que selon l’article L433-1 du CPCE, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNER Mme [P], au paiement d’une indemnité d’occupation qu’elle devra acquitter mensuellement à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux ;
DIRE ET JUGER que le montant de ladite indemnité sera égale au montant de l’échéance actuelle (loyers et charges) sous réserve de sa réévaluation éventuelle, en fonction de la réglementation afférente aux Habitations à Loyers Modérés ;
CONDAMNER la requise au paiement de la dette locative, soit à la somme de : 4 013,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2024, sauf à parfaire au jour de l’audience; DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, ces sommes retenues par cet huissier, par application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2011 portant modification du Décret du 12 décembre 1990 (n°96/1880 Tarif des Huissiers) devront être supportées par la débitrice ;
CONDAMNER Madame [P], à payer à la requérante la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la requise aux entiers dépens de l’instance passés, soit 175,48 euros, et à venir de la décision et de l’exécution.
À l’audience du 23 septembre 2024, la SA [Adresse 6] , représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [S] [P] a comparu.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 18 novembre 2024.
A cette audience, la SA FDI HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE , représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle a précisé que la dette de Mme [P] s’élevait maintenant à la somme de 5823,96 euros.
A cette même audience, Mme [P] a comparu elle a expliqué être en arrêt maladie et que ses ressources sont passées de 1400,00 euros à 800,00 euros. Elle désire rester dans le logement qu’elle occupe depuis 2012 et sollicite des délais de paiement. Elle précise qu’elle va être licenciée à la fin du mois et qu’elle va toucher des indemnités.
L’enquête social laisse apparaître que Mme [P] a été en arrêt maladie de juin à septembre 2022 puis à mi-temps thérapeutique et ensuite en arrêt de juin à septembre 2023. Mme [P] rencontre de grandes difficultés pour régler son loyer et ses charges de la vie quotidienne. Mme [P] déclare avoir repris le paiement de ses loyers depuis plusieurs mois. Elle sollicite un échéancier de 36 mois. Mme [P] souhaite se maintenir dans le logement.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Par exploit du 20 décembre 2023, la SA [Adresse 6] a fait un commandement aux locataires d’avoir à payer la somme principale de 3656,54 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et les locataires n’ont pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 février 2024, date de résiliation dudit bail.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA FDI HABITAT produit un décompte arrêté au 5 novembre 2024 inclus, qui indique que la dette de Mme [S] [P] s’élève à 6367,57 euros en loyers et charges.
Ce décompte inclut des frais d’huissier pour un montant total de 368,35 euros et des frais de surloyer forfaitaire pour une somme de 175,26 euros qui ne peuvent être compris dans la créance en principal. Il convient donc de les déduire.
Au vu de ce décompte, et faute de contestation de la défenderesse comparante, la demande en paiement apparaît justifiée pour la somme de 5823,96 euros et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, Mme [S] [P], devenue occupante sans droit ni titre, seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats que Mme [S] [P] dispose de la capacité financière de payer le loyer courant et les échéances de retard susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif puisqu’il dispose d’allocations logement et qu’elle doit toucher des indemnités suite à son licenciement.
Dans ces conditions, il convient d’octroyer à Mme [S] [P] des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Mme [S] [P] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 octobre 2012 entre la SA [Adresse 6] et Mme [S] [P] ([O] à l’époque) concernant le logement conventionné de type T3, situé [Adresse 10] à [Localité 7] sont réunies à la date du 21 février 2024 ;
DÉCLARE en conséquence Mme [S] [P] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 21 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à la SA FDI HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE la somme de 5823,96 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, dus au 5 novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE à Mme [S] [P] un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette et suspend pendant ce délai les effets de la résolution du bail à condition qu’à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, le locataire effectue un versement de 161,00 euros en plus du loyer courant et un versement soldant la dette, jusqu’à complet paiement de l’arriéré ;
DIT que si Mme [S] [P] s’acquitte de sa dette selon ces modalités ou plus rapidement, la résolution sera réputée n’avoir pas joué ;
DIT qu’en revanche et à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré ou du loyer courant ;
1- la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3- qu’à défaut par Mme [S] [P] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
4- que Mme [S] [P] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de la SA [Adresse 5] A LOYER MODERE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2011 portant modification du Décret du 12 décembre 1990 (n°96/1880 Tarif des Huissiers) devront être supportées par le débiteur ;
DIT que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [S] [P] aux dépens de l’instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [S] [P] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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