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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 8]
80027AMIENS
JCP [Localité 10]
N° RG 25/00370 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKDW
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
[R] [C], [G] [M] [B] épouse [C]
C/
[J] [E], [T] [Z]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à la SCP BRUMM
Préfecture
Mme [T] [Z]
Exécutoire délivré le 16.06.2025
à la SCP BRUMM
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [G] [M] [B] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [E]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [Z]
[Adresse 13]”
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en personne
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 23 septembre 2022, Monsieur et Madame [C] ont consenti à Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Z] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 3]” à [Localité 10] (80) moyennant un loyer initial de 625 euros, outre 120 euros de provisions sur charges.
Madame [T] [Z] a donné son préavis par courrier remis en mains propres le 19 mars 2024.
Constatant des impayés, les bailleurs ont fait délivrer le 14 octobre 2024 à Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.204,57 euros.
Par exploits de commissaire de justice des 31 janvier et 3 février 2025, les bailleurs ont attrait Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail,Prononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Z] ,Condamner Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Z] au paiement de la somme principale de 5.658,33 euros représentant les loyer dus au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal,Condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 28 avril 2025, les bailleurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualise leur créance à la somme de 8.112,09 euros. Ils font valoir que Madame [T] [Z] est solidairement tenue aux obligations du bail jusqu’au 19 décembre 2024.
Madame [T] [Z] comparaît en personne et confirme la situation d’impayés. Elle demande à voir sa condamnation limitée à la moitié de la dette arrêtée au 19 décembre 2024, date d’effet du préavis.
Monsieur [D] [I] n’a pas comparu.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été remis avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 5 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaine après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 23 septembre 2022 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 14 octobre 2024, les bailleurs ont fait signifier à leurs locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 3.204,57 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2024.
Madame [T] [Z] a notifié le 19 mars 2024.
Ainsi, il y a lieu de constater que depuis le 15 décembre 2024:
— Monsieur [J] [E] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [J] [E] est débiteur envers les époux [C] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Les bailleurs produisent un décompte aux termes duquel la dette locative s’élève à la somme de 8.112,09 euros, arrêtée à la date du 14 avril 2025, loyer d’avril 2025 inclus.
Madame [T] [Z] ayant donné son préavis le 19 mars 2024, elle reste tenue solidairement aux obligations du bail jusqu’à 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du bail.
Compte tenu de la solidarité prévue au contrat, elle ne peut voir sa condamnation limitée à la moitié de la dette. Il lui appartiendra le cas échéant d’exercer un recours contre le co-obligé.
En conséquence, Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Z] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.523,79 euros.
Monsieur [J] [E] sera condamné à payer aux époux [C] la somme de 3.588,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025.
III.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [E] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En effet, la situation d’impayé a débuté après le départ de Madame [T] [Z] de sorte que si celle-ci est tenue solidairement aux obligations du bail, il n’y a pas lieu de lui faire supporter la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [C], Monsieur [J] [E] sera également condamné à leur verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [R] [C] et Madame [G] [B] épouse [C].
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 septembre 2022 entre Monsieur [R] [C] et Madame [G] [B] épouse [C] d’une part et Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Z] d’autre part concernant un appartement n°2001 à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 4]” à [Localité 10] (80) sont réunies à la date du 15 décembre 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que Madame [T] [Z] a donné son préavis et quitter les lieux le 19 mars 2024;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [D] [E] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [C] et Madame [G] [B] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de sonchef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [G] [B] épouse [C] la somme de 3.588,30 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [G] [B] épouse [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [G] [B] épouse [C] la somme de 4.523,79 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au 19 décembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [G] [B] épouse [C] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente
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