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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 12 juin 2025, n° 24/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04096 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXFB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – Cabinet 1
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/04096 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXFB
Copie exécutoire à :
Me Jessica KUHN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Jessica KUHN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-5485 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Timothée BOSSELUT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Elodie DELLA VALENTINA lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 6 mai 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
M. [N] [U], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14],
et de
Mme [H] [P] [S], née le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 14],
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 13 décembre 2022 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [S] et M. [N] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Mme [H] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [F], [J] et [L] ;
Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [D] ;
Constate que Mme [H] [S] et M. [N] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [U] [F] [Y], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] ;
— [U] [J], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] ;
— [U] [L], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 13] ;
— [U] [D] [W], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence de l’enfant [F], [J], [L] et [D] au domicile de Mme [H] [S] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [N] [U] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
tant qu’il ne disposera pas de logement lui permettant d’accueillir les quatre enfants ensemble : pour [F] et [J] : les semaines paires, les dimanches de 10 heures à 17 heures ;pour [L] et [D] : les semaines impaires, les mercredis de la sortie d’école à 17 heures ;
lorsqu’il disposera d’un logement adapté pour les quatre enfants : hors vacances scolaires :les semaines paires de l’année civile, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ;
pendant les vacances scolaires :pendant les petites vacances scolaires :les années paires : la première moitié ;les années impaires : la seconde moitié ;
pendant les vacances scolaires d’été :les années paires : la première et la troisième quinzaines ;les années impaires : la deuxième et la quatrième quinzaines ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;◦la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été :pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis pour les prochaines périodes, passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Dispense M. [N] [U] de versement de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à une meilleure situation ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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