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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 23/09817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA immatriculée au RCS du MANS sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/09817 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEDX
N° de MINUTE : 25/00421
Monsieur [Y] [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16] (POLOGNE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me [Z], avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1738 et par Maître [A], avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEMANDEUR
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
Le 31 janvier 2018, Monsieur [Y] [M] a été victime d’un accident sur la voie publique à hauteur du [Adresse 1] alors qu’il était piéton sur un passage protégé, renversé par le véhicule Citroen C3 immatriculé [Immatriculation 13] conduit par Madame [W] [G], assurée auprès de la compagnie MMA.
Blessé, Monsieur [Y] [M] a été transporté en urgence à l’hôpital [9].
A son arrivée, il a présenté:
— des cervicalgies,
— des dermabrasions de l’avant-bras droit,
— un traumatisme cranien sans perte de connaissance,
— une fracture non déplacée de la malléole interne de la cheville droite.
Lors de sa prise en charge, les médecins ont considéré qu’une hospitalisation n’était pas nécessaire et que ses lésions avaient entrainé 30 jours d’incapacité temporaire de travail.
Dans le cadre d’une procédure amiable d’indemnisation, la société MMA Iard a missionné le Docteur [B] qui a rendu son rapport d’expertise contradictoire définitif le 27 septembre 2021.
Il a conclu à:
— une date de consolidation fixée au 16 février 2019,
— une gêne temporaire totale pour les activités personnelles du 14 février 2018 au 15 février 2018, et le 16 novembre 2018,
— une gêne temporaire partielle pour les activités personnelles de classe IV du 31 janvier 2018 au 13 février 2018, et du 16 février 2018 au 25 février 2018,
— une assistance par tierce personne de 3 heures par jour sur les périodes de gêne temporaire partielle pour les activités personnelles de classe IV,
— une gêne temporaire partielle pour les activités de classe III du 26 février 2018 au 15 mars 2018, avec assistance par tierce personne de 2 heures par jour,
— une gêne temporaire partielle de classe II du 16 mars 2018 au 15 novembre 2018 et du 17 novembre 2018 au 3 décembre 2018,
— une gêne temporaire partielle de classe I du 4 décembre 2018 au 16 février 2019,
— une assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 16 mars 2018 au 15 avril 2018, 3 heures par semaine du 16 avril 2018 au 3 décembre 2018 excluant la journée de GTT, et une heure par semaine du 4 décembre 2018 au 16 février 2019.
— un taux d’AIPP évalué à 6%,
— les souffrances évaluées évaluées à 4/7,
— un dommage esthétique temporaire évalué à 2,5/7 sur toute la période,
— un dommage esthétique définitif évalué à 1/7.
Par procès-verbal de transaction du 1er avril 2022 , la société MMA a indemnisé Monsieur [Y] [M] à hauteur de 13 466 euros déduction faite des provisions (somme totale de 22 466 euros) au titre des pertes de gains professionnels actuels du 31 janvier 2018 au 16 février 2019, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, et de frais divers.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Monsieur [Y] [M] a fait assigner la société MMA et la CPAM du Val-de-Marne devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La société MMA Iard a constitué avocat et a répliqué , tandis que la CPAM du Val-de-Marne n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [Y] [M] sollicite du tribunal de :
— dire et juger son droit à indemnisation intégral ;
En conséquence,
— liquider les postes de préjudice non indemnisés dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable, pour un montant total de 30 241,53 euros détaillé comme suit :
— dépenses de santé actuelle : 3 319,72 euros et 3462.72 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 2 568,81 euros ;
— dépenses de santé futures : 143 euros ;
— incidence professionnelle : 12 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 12 210 euros ;
— condamner les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 30 241,53 euros en réparation des postes de préjudice non indemnisés dans le cadre de la procédure d’indemnisation ;
En tout état de cause,
— débouter les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter le prononcé de l’exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir.
S’agissant de la discussion poste à poste, les moyens de Monsieur [Y] [M] seront repris dans le corps de la discussion.
Dans le dernier état de ses demandes, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles sollicitent du tribunal de:
— juger qu’elles ont déjà versé la somme de 22 466 euros à Monsieur [Y] [M] au titre du procès-verbal de transaction ;
— fixer les préjudices subis par Monsieur [Y] [M] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
— la somme de 14 848,67 euros au titre des préjudices patrimoniaux détaillé comme suit:
— la somme de 2.848,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles sauf déduction de la créance CPAM ;
— débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— la somme de 12 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— la somme de 12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande de leur condamnation aux entiers dépens ;
— condamner Monsieur [Y] [M] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens.
S’agissant de la discussion poste à poste, les moyens des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles seront repris dans le corps de la discussion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 11 juin 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas d’espèce, ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, les parties s’accordent l’une et l’autre pour considérer que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [M] est total.
En conséquence, le tribunal juge que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [M] est total et que les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles devront l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices qui n’ont pas déjà été liquidés amiablement par transaction (déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, l’assistance tierce personne ainsi que les frais divers (assistance à expertise). La question litigieuse de la perte de gains professionnels actuels sera traitée dans la partie dédiée.
Sur les postes de préjudice
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Monsieur [Y] [M] sollicite la somme de 3 462,72 euros à titre principal qui comprend les dépenses de santé intervenues avant et après la date de consolidation, et la somme de 3 319,72 euros à titre subsidiaire dans le cas où le tribunal distingue les dépenses de santé actuelles et futures.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles soutiennent que ce poste de préjudice s’élève à la somme de 2 848,67 euros, déduction de la créance CPAM. Les défenderesses reprochent à Monsieur [Y] [M] de ne pas distinguer les dépenses de santé actuelles et futures (notamment trois factures des 18 mars 2019, 29 avril 2019 et 16 mai 2019 pour des consultations dont les montants respectifs sont de 40 euros, 40 euros et 63 euros) et d’inclure des dépenses de santé sans lien avec l’accident ou non justifiées.
Par ailleurs, les défenderesses ne s’opposent pas aux dépenses suivantes sauf prise en charge par la CPAM du Val-de-Marne:
— 50,38 € de frais d’ambulances (facture du 07/02/2018)
— 50,82 € à la clinique des Lilas (facture du 08/02/2018)
— 100 € de frais de chirurgie orthopédique et traumatologique (facture du 08/02/2018)
— 1 000 € de frais d’intervention chirurgicale (facture du 08/02/2018)
— 30 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 29/10/2018)
— 1 000 € de frais d’intervention chirurgicale (facture du 14/11/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 27/02/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 03/05/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 07/06/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 30/08/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 06/12/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 14/01/2019)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 26/03/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 14/06/2018)
Soit au total la somme de 2 551,20 €
Concernant les frais de pharmacie, les défenderesses ne s’opposent pas à payer la somme de 297,47 euros, Monsieur [Y] [M] ayant justifié ces dépenses:
— 45,70 € + 23,48 € correspondant au matériel nécessaire pour l’opération du 14 février 2018 ;
— 2,50 € au titre du matériel post-opératoire (compresses) ;
— 75 € au titre de l’achat de la botte de marche après retrait du plâtre ;
— 22,94 et 37,85 € au titre du complément articulaire pour les immobilisations ;
— 90 € au titre du produit nécessaire à l’infiltration d’acide hyaluronique.
Sur ce, le poste de dépenses de santé actuelles désigne par définition le remboursement des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime. Il vise toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l’accident.
Il convient également de rappeler que l’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’accident est survenu le 31 janvier 2018 et le rapport d’expertise fixe la date de consolidation au 16 février 2019. L’évaluation du poste de dépenses de santé actuelles prendra ainsi en compte seulement les dépenses intervenues avant le 16 février 2019.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [M] verse au dossier la pièce n°6 relative aux justificatifs de dépenses de santé restées à sa charge, et en particulier les frais qu’il a déboursés à la pharmacie Youk Tan située à [Localité 15]. Il convient de distinguer les dépenses avant et après consolidation, ce qui n’a pas été fait par le demandeur. En outre, s’il verse au débat la liste de ses dépenses à la pharmacie Youk Tan, Monsieur [Y] [M] ne clarifie pas les différents postes de dépenses et soutient dans ses conclusions qu’elles sont toutes en lien avec l’accident survenu le 31 janvier 2018.
Or force est de constater, comme le soutiennent les sociétés défenderesses, que certaines dépenses ne peuvent être en rapport avec l’accident et ne trouvent aucune justification dans l’expertise. Ainsi en est-il par exemple des dépenses suivantes, qui ne peuvent être comprises dans les dépenses de santé actuelles:
— achat du 24 février 2018 “Puressent Inhal H E” de 4,50 euros
— achat du 24 février 2018 “Arkokids [Localité 10] S Buv C” de 9,95 euros
— achat du 24 février 2018 “ Coquelusedal suppo” de 4,20 euros
— achat du 24 février 2018 “Stodal SP FL/200ML” de 5,95 euros
— achat du 28 février 2018 “Klorane bébé coffr” de 17 euros
— achat du 4 mai 2018 “Etiaxil Aisselles D O” de 8,90 euros
— achat du 13 septembre 2018 “Prazepam Biog Cpr 1" de 3,03 euros
— achat du 13 septembre 2018 “Mometasone [Localité 17] 50" de 5,97 euros
— achat du 13 septembre 2018 “Daktarin 2% Gel [Localité 12]” de 8,89 euros
— achat du 13 septembre 2018 “Fungizone 10% Susp” de 5,73 euros
— achat du 13 septembre 2018 illisible au bas de la page de 2,96 euros
— achat du 27 septembre 2018 “Desloratadine Biog” de 4,82 euros
— achat du 27 septembre 2018 “Mucomyst 200MG” de 3,90 euros
— achat du 27 septembre 2018 “ Hexaspray collut” de 4,90 euros
— achat du 27 septembre 2018 “Cefurox BGR 250" de 5,59 euros
— achat du 27 septembre 2018 “ Betamethasone Zen” de 3,52 euros
— achat du 27 septembre 2018 “Oral B Kids ST PO BR” de 19,90 euros
— achat du 6 novembre 2018 “Rhinofluimucil S Nas” de 6,75 euros
— achat du 6 novembre 2018 “Desloratadine Biog” de 2,96 euros
— achat du 6 novembre 2018 “Hexaspray Coll” de 5,20 euros.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Y] [M] dans ses conclusions, toutes les dépenses de pharmacie ne sont pas imputables à l’accident et ne sont pas toutes justifiées dans l’expertise.
En effet, l’expertise mentionne dans la partie relative à la situation médicale actuelle de la victime (page 4) qu’elle prenait de l’imovane ou du stilnox, devait voir un psychologue et qu’elle avait à ce moment des troubles anxieux. La discussion montre qu’une prise en charge psychologique était discutée (page 8). Pourtant, le justificatif des dépenses de pharmacie ne révèle pas le nom des médicaments précités mais indique plusieurs achats d’alprazolam et de prazelam, différents des médicaments cités dans l’expertise. Aucune ordonnance ou facture d’un psychiatre n’est versée au dossier, l’expertise précisant que la victime n’avait pas vu de psychologue ou de psychiatre depuis la dernière expertise. De plus, l’expertise mentionne bien d’autres soins tels que les infiltrations de Diprostène et Sinovial One, les infiltrations d’acide hyaluronique, les séances de rééducation, la pose d’une orthèse. Par ailleurs, après consultation du Docteur [U] chirurgien orthopédiste et expert judiciaire, l’expert mentionne que la prise en charge chirurgicale du genou droit n’est pas lié à l’accident du 31 janvier 2018 mais relève d’un état antérieur. Les éventuelles dépenses liées aux soins du genou droit doivent être exclues mais le demandeur n’a pas mis le tribunal en mesure d’identifier les dépenses de pharmacie liées à l’accident ou non.
Monsieur [Y] [M] n’explique pas précisément le quantum de sa demande de paiement de la somme de 3 462,72 euros. C’est pourtant au demandeur de prouver le bien-fondé de sa demande d’indemnisation des différents postes de préjudices. Il ne revient pas au tribunal de faire le tri des dépenses dont le nom des produits figure partiellement sur la liste, avec leur nom commercial, ne permettant pas d’identifier clairement le produit et son lien avec l’accident du 31 janvier 2018.
Ainsi les dépenses de santé effectuées à la pharmacie Youk Tan ne peuvent être prises en considération dans l’évaluation du poste de dépenses de santé actuelles, sauf les dépenses suivantes justifiées par factures également versées en pièce 6 pages 1 à 7 versée par Monsieur [Y] [M] :
— 45,70 € + 23,48 € correspondant au matériel nécessaire pour l’opération du 14 février 2018 ;
— 2,50 € au titre du matériel post-opératoire (compresses) ;
— 75 € au titre de l’achat de la botte de marche après retrait du plâtre ;
— 22,94 et 37,85 € au titre du complément articulaire pour les immobilisations ;
— 90 € au titre du produit nécessaire à l’infiltration d’acide hyaluronique.
Soit un total de 297,47 euros.
Par ailleurs Monsieur [Y] [M] justifie clairement des dépenses suivantes également en lien avec l’accident du 31 janvier 2018:
— 50,38 € de frais d’ambulances (facture du 07/02/2018),
— 50,82 € à la clinique des LILAS (facture du 08/02/2018)
— 100 € de frais de chirurgie orthopédique et traumatologique (facture du 08/02/2018)
— 1 000 € de frais d’intervention chirurgicale (facture du 08/02/2018)
— 30 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 29/10/2018)
-1 000 € de frais d’intervention chirurgicale (facture du 14/11/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 27/02/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 03/05/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 07/06/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 30/08/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 06/12/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 14/01/2019)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 26/03/2018)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 14/06/2018)
Soit au total la somme de 2 551,20 euros.
Ainsi, les dépenses de santé actuelles s’élèvent au total à la somme de 2 848,67 euros (297,47 +2 551,20).
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles devront indemniser Monsieur [Y] [M] à hauteur de 2 848,67 euros pour ses dépenses actuelles engagées au jour du présent jugement.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Monsieur [Y] [M] demande le paiement de la somme de 2 568,81 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il se fonde sur l’expertise pour rappeler la durée de l’arrêt de ses activités professionnelles, du 31 janvier 2018 au 16 février 2019 et soutient que son revenu moyen pour l’année 2017 variait entre 1 356,65 euros et 1 395,10 euros. Il affirme qu’il convient de ne pas prendre en compte le mois d’août 2017, ayant été en congés et n’ayant perçu que la somme de 338,54 euros. Il conclut donc avoir bénéficié d’un revenu mensuel moyen pour l’année 2017 de 1 374,52 euros, soit 45,81 euros par jour, affirmant ainsi qu’il aurait dû percevoir des revenus s’élevant à la somme de 17 227,20 euros pour la période du 1er février 2018 au 16 février 2019.
Il rappelle que la transaction du 1er avril 2022 a fixé le préjudice de perte de gains professionnels actuels à la somme de 14 218,04 euros pour cette même période, et qu’il a perçu au total sur cette période la somme de 14 658,39 euros.
Il précise également que par courrier électronique du 23 décembre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles lui ont demandé la communication de pièces supplémentaires pour “reconstituer” sa réclamation, prouvant ainsi que ce préjudice n’était pas tranché.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles sollicitent du tribunal que cette demande soit déboutée au motif que ce poste de préjudice a été entièrement indemnisé par procès-verbal de transaction, accepté par le demandeur. Elles précisent que le procès-verbal de transaction , revêtu de l’autorité dela chose jugée des transactions, avait définitivement tranché le poste de perte de gains professionnels actuels et qu’aucune réserve telles que l’attente de justificatifs n’était mentionnée contrairement à d’autres postes de préjudice.
Sur ce, le tribunal rappelle que l’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En tout état de cause, le courrier électronique en date du 23 décembre 2022 envoyé par Madame [C] [P] (qui a également signé le procès-verbal de transaction) à la SELARL LIS Avocats précise que “en ce qui concerne le PGPA, vous voudrez bien me reconstituer votre réclamation car au regard des IJ CPAM versées, il n’y a pas de perte de revenus subis par M. [M]”. Cette affirmation ne reconnait pas d’éventuelle modification de l’évaluation du PGPA et répond à une demande de Monsieur [Y] [M], qui n’a par ailleurs pas été communiquée au tribunal.
Enfin dans ses conclusions, Monsieur [Y] [M] n’explique pas sa méthode de calcul comprenant la prise en compte des indemnités journalières et ne justifie pas suffisamment la perte de gains de la somme de 2 568,81 euros.
En conséquence, il sera débouté de sa demande relative à la perte de gains professionnels actuelle.
Sur les dépenses de santé futures
L’évaluation de ce préjudice prendra en compte les dépenses de santé postérieures à la consolidation fixée au 16 février 2019 par l’expert.
Monsieur [Y] [M] verse au débat trois factures d’un montant de:
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 18/03/2019)
— 40 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 29/04/2019)
— 63 € de consultation – complément d’honoraires (facture du 16/05/2019)
soit au total la somme de 143 euros
Pour les raisons exposées dans la partie consacrée au préjudice de dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé effectuées à la pharmacie Youk Tan située à [Localité 15] ne peuvent être prises en considération dans l’évaluation du poste de dépenses de santé futures. Monsieur [Y] [M] verse au dossier la pièce 6 relative aux justificatifs de dépenses de santé restées à sa charge, et en particulier les frais qu’il a déboursés à la pharmacie. Toutefois il ne met pas le tribunal en capacité de comprendre la nature des produits achetés ainsi que le lien avec l’accident survenu le 31 janvier 2018. C’est par exemple le cas pour:
— l’achat du 18 février 2019 “Alprazolam Biog 0,25" de 2,26 euros
— l’achat du 12 mars 2019 “Alprazolam Biog 0,25" de 2,26 euros
— l’achat du 3 mai 2019 “Alprazolam Biog 0,25" de 2,26 euros
— l’achat du 5 octobre 2019 “Omeprazole 20MG” de 3,32 euros
— l’achat du 5 octobre 2019 “Alprazolam Biog 0,25" de 2,26 euros
— l’achat du 5 octobre 2019 “Pivalone S Nas Dose” de 3,44 euros
— l’achat du 5 octobre 2019 “Biocalyptol SS Sucr” de 3,26 euros
Ainsi les dépenses de santé futures s’élèvent au total à la somme de 143 euros.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles devront indemniser Monsieur [Y] [M] à hauteur de 143 euros pour ses dépenses futures engagées au jour du présent jugement.
Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [Y] [M] sollicite la somme de 12 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ne s’opposent pas à la somme demandée.
Il convient donc de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 12 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [Y] [M] sollicite la somme de 12 210 euros soit 2.035 euros du point.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles font savoir dans leurs conclusions qu’elles ne s’opposent pas à cette demande.
Il convient donc de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Au total, les préjudices de Monsieur [Y] [M] s’établissent comme suit:
Postes de préjudice
Monsieur [Y] [M]
Dépenses de santé actuelles
2 848,67 euros
Perte de gains professionnels actuels
Tranché par transaction – Débouté
Dépenses de santé futures
143 euros
Incidence professionnelle
12 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
12 210 euros
Il convient en conséquence de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 27 201,67 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 31 janvier 2018.
Sur les demandes accessoires
La décison sera déclarée commune à la CPAM du Val-de-Marne.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit dans cette procédure, et il convient de ne pas l’écarter et de ne pas l’aménager en raison de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [M] est total et que les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles devront l’indemniser de l’intrégralité de ses préjudices ;
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 27 201,67 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 31 janvier 2018 ;
DIT que le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM du Val-de- Marne ;
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application dans le cas d’espèce.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le Président
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