Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 17 septembre 2025, n° 23/09817
TJ Bobigny 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation total

    Le tribunal a jugé que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [M] est total, et que les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles doivent l'indemniser pour l'intégralité de ses préjudices non liquidés amiablement.

  • Accepté
    Dépenses de santé actuelles

    Le tribunal a évalué et accepté les dépenses de santé actuelles à 2 848,67 euros, en tenant compte des frais médicaux justifiés.

  • Accepté
    Dépenses de santé futures

    Le tribunal a accepté la demande de remboursement des dépenses de santé futures à hauteur de 143 euros.

  • Accepté
    Indemnisation pour incidence professionnelle

    Le tribunal a accepté la demande d'indemnisation pour incidence professionnelle à hauteur de 12 000 euros.

  • Accepté
    Indemnisation pour déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a accepté la demande d'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12 210 euros.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la présente procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser au demandeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de [Localité 11] du 17 septembre 2025, Monsieur [Y] [M] demande l'indemnisation intégrale de ses préjudices suite à un accident de la circulation survenu le 31 janvier 2018. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité des compagnies d'assurance MMA et la liquidation des préjudices non indemnisés. Le tribunal reconnaît le droit à indemnisation total de Monsieur [Y] [M] et condamne les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui verser 27 201,67 euros pour couvrir ses préjudices, tout en déboutant sa demande de perte de gains professionnels actuels, considérée comme déjà réglée par transaction. Les défenderesses sont également condamnées aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 23/09817
Numéro(s) : 23/09817
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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