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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 janv. 2024, n° 23/57968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du, S.A.S. & GIVRY, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS ( MAF ) c/ S.N.C. PITCH IMMO, S.A.S. CALQ, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57968,
RG 23/59033,
RG 23/59092 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C27P7
N°: 4
Assignation du :
24 Octobre, 20 Novembre et 04 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 10 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 janvier 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 23/57968
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 7 rue Bergère 75009 Paris, représenté par son syndic la société FONCIA RIVE GAUCHE
200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
représenté par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS – #D1903
DEFENDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS – #D1014
RG 23/59033
DEMANDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS – #D1014
DEFENDERESSES
6 rue du Sentier
75002 PARIS
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
8-10 rue lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Julie PIQUET de l’AARPI DELAFORGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1533
S.A.S. &GIVRY
118/130 avenue Jean Jaurès
75019 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS (MAF)
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
non comparante et non constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCION
5 Place des Frères Montgflier
78280 GUYANCOURT
non comparante et non constituée
S.A.R.L. UBC INGENIERIE UHALDE BOIS CONSTRUCTION INGENIERIE
30 rue de Londres
75009 PARIS
non comparante et non constituée
S.A. LEGENDRE ILE DE FRANCE
5 Rue Louis Jacques Daguerre
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
Compagnie d’assurance MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
S.A.S. DESCHAMPS
16 rue Léopold Rechossière
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
S.A.S. BUILDERS & PARTNERS
20 rue Troyon
92310 SÈVRES
non comparante et non constituée
S.A. SMA
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
non comparante et non constituée
S.A.S.U. SOLER IDE
11, rue René Cassin
91300 MASSY
non comparante et non constituée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualité d’assureur de la société DESCHAMPS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
S.A.S. L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE
13, rue Jean Jacques Rousseau
91350 GRIGNY
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS – #E0773
S.A. ALLIANZ IARD
20 Place de Seine
Tour Neptune
92400 COURBEVOIE
non comparante et non constituée
S.A.S. SOL CONSEIL
11 rue René Cassin
ZA de la Bonde
91300 MASSY
non comparante et non constituée
RG 23/59092
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Julie PIQUET de l’AARPI DELAFORGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1533
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC de la société CALQ
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Le 21 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise à titre préventif portant sur des travaux de réhabilitation, initiés sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC PITCH PROMOTION, d’un immeuble à usage de bureaux de sept niveaux en superstructure et de six niveaux en infrastructure à usage de parking avec une extension de trois niveaux côté cour, situé 7 rue Bergère 75009 Paris, soumis au statut de la copropriété.
Exposant que la réalisation de ces travaux a causé dès janvier 2018 des infiltrations au rez-de-chaussée ainsi qu’aux différents sous-sols de l’immeuble, infiltrations qui persistent à ce jour malgré la livraison des parties communes le 15 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires du 7 rue Bergère 75009 Paris a, par exploit délivré le 24 octobre 2023, fait citer en référé la société PITCHI IMMO devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/57968 et appelée à l’audience du 8 novembre 2023. Elle a fait l’objet d’un renvoi au 20 décembre 2023 à la demande de la société PITCH IMMO souhaitant effectuer des mises en causes.
C’est dans ces conditions que par exploits délivrés les 17, 18, 20, 22, 23 et 30 novembre 2023, la SNC PITCH IMMO a appelé en intervention forcée son propre assureur, la société ALLIANZ IARD, la SAS CALQ et son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS & GIVRY et son assureur, la MAF, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS UBC INGENIERIE UHALDE BOIS CONSTRUCTION INGENIERIE et son assureur, la SMABTP, la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DESCHAMPS et son assureur, la SMABTP, la SAS BUILDERS AND PARTNERS et son assureur, la SA SMA, la SAS SOL CONSEIL et son assureur la SMABTP, ainsi que la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, s’associant à la demande de désignation d’un expert.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/59033.
Par exploit délivré le 4 décembre 2023, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a appelé en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société CALQ depuis le 1er janvier 2019.
A l’audience du 20 décembre 2023, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 23/57968.
Les requérants maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE conclut au rejet de la demande d’expertise la concernant et sollicite la condamnation de la société PITCH IMMO à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres défendeurs représentés sont entendus en leurs protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est admis que ne justifie pas d’un motif légitime le requérant dont l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du CCTP – LOT GROS OEUVRE / MACONNERIES établi en décembre 2017 que les travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la société PITCH PROMOTION ont porté sur le sous-sol 1, le RDC, les étages 1 à 7, les terrasses du 8ème étage et la façade de l’immeuble.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et compte tenu des documents produits, notamment les différents constats d’huissier établis en 2018 et ceux effectués les 4 mai 2020 et 25 juillet 2023, ainsi que la fiche anomalie GPA du 6 juillet 2020, permettant d’établir la persistance d’un phénomène d’infiltrations affectant les six sous-sols de l’immeuble sans que son origine soit précisément identifiée et alors que les canalisations n’évacuent plus les eaux de chantier, origine identifiée par la société COFER le 11 avril 2018, les requérants à la mesure d’instruction justifient d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise.
La société PITCH IMMO justifie de l’intervention de chacun des défendeurs dans les travaux dont il a assuré la maîtrise d’ouvrage ainsi que des contrats d’assurance couvrant les locateurs d’ouvrage à l’opération de construire.
En ce qui concerne la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, celle-ci fait observer que son intervention au niveau du 6ème sous-sol a consisté en un raccord de cuvelage au niveau du carottage réalisé sur le radier et rappelle qu’elle n’a pas procédé au carottage lui-même ; que dans la mesure où le syndicat des copropriétaires motive sa demande d’expertise par sa volonté de déterminer si le carottage a porté atteinte à la structure de l’immeuble, il ne justifie d’aucun motif légitime à l’encontre d’une société qui n’y a pas procédé.
En outre, elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la zone autour du carottage présente des infiltrations, alors qu’il résulte des procès-verbaux que l’eau ne stagne pas à cet endroit et plus encore, qu’elle provient des niveaux supérieurs ou de la ventilation.
En l’espèce, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE justifie avoir procédé à la reconstitution d’une imperméabilisation aux droits du carottage effectué au 6ème sous-sol haut, au niveau de la place 24, selon devis établi le 16 mars 2017 et facture adressée le 29 mai 2017.
Le 11 avril 2018, la société COFER constate ainsi que le radier du 6ème sous-sol présente des traces de sondage en plancher bas et haut, une mention relatif au radier affichée sur site le 12 juillet 1988 attirant l’attention des copropriétaires “de ne pas percer cette étanchéité de quelque manière que ce soit”. La société COFER ajoute que tout percement est susceptible de porter atteinte de manière irrémédiable à l’intégrité du radier, dont la solidité en période de crues (sous-pression maximum) n’est potentiellement plus garantie.
Le 28 mai 2018, Me [X], huissier de justice, constatait la présence de stagnation d’eau au niveau de tous les sous-sols, et notamment au 6ème sous-sol devant les places 24 et 25. Les photographies annexées au procès verbal de constat établi le 25 juillet 2023, cinq ans plus tard, permettent de constater au 6ème sous-sol et devant les places 23 et 24, la présence d’eau stagnante.
Certes, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE n’a pas procédé au percement de l’étanchéité, mais elle a été chargée de reconstituer celle-ci.
Dans la mesure où la société COFER estime nécessaire d’effectuer des investigations afin de déterminer notamment les mesures techniques mises en oeuvre pour combler le percement et restaurer l’étanchéité et alors que des éléments objectifs mettent en évidence l’existence de désordres au niveau du carrotage dont la reprise d’étanchéité a été réalisée par la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, il apparaît nécessaire d’avoir un avis technique sur l’existence d’un lien de causalité entre les deux évènements.
En conséquence, le requérant justifie d’un motif légitime à la mise en cause de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, la société PITCH IMMO et la société Lloyd’s supporteront la charge des dépens qu’ils ont exposés, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas à supporter le coût des interventions forcées.
L’ETANCHEITE RATIONNELLE étant déboutée de sa demande, elle le sera également au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [H]
26 rue de l Exposition
75007 PARIS
☎ :01 53 95 37 42
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres et malfaçons allégués dans les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires et par la société PITCH IMMO et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes et leur proportion dans les désordres et malfaçons ;
— donner son avis sur les conséquences de ces éventuels désordres, malfaçons quant à la solidité du bâtiment et sa conformité à sa destination,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par parts égales par le syndicat des copropriétaires et par la société PITCH IMMO à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 mars 2024, étant précisé que chacune des deux parties peut se subtistuer à l’autre en cas de non versement de la part de consignation mise à la charge de l’un ou l’autre ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 24 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens relatifs à la mise en cause de la société PITCH IMMO
Condamnons la société PITCH IMMO aux dépens relatifs aux défendeurs qu’elle a mis en causes et la société Lloyd’s aux dépens relatifs à la société AXA FRANCE IARD ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 24 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [H]
Consignation : 7000 € par S.N.C. PITCH IMMO
Syndicat des copropriétaires du 7 rue Bergère 75009 Paris, représenté par son syndic la société FONCIA RIVE GAUCHE
le 25 Mars 2024
Rapport à déposer le : 24 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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