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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mai 2025, n° 24/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L' ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02601 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDR3
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[W] [P]
[H] [T]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [P], demeurant [Adresse 5]
Mme [H] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat plaidant au Barreau de PARIS et Me Charlotte DESMON, avocat postulant au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2601 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant contrat signé le 25 février 2019, M. [W] [P] a commandé auprès de la société Alliance Française de l’Energie une pompe à chaleur air/eau pour un montant total de 19 500 euros financé par un prêt conclu le même jour par M. [W] [P] et Mme [H] [T] auprès de la société Cofidis remboursable en 130 mensualités de 187,71 euros, hors assurance facultative, après un différé de 6 mois, moyennant un taux débiteur annuel de 3,64 %.
Le 19 mars 2019, M. [P] a signé une attestation de livraison et d’installation mentionnant qu’il avait 'obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises’ et que 'tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés'.
Par actes d’huissier de justice du 29 janvier 2024 et du 15 février 2024, M. [P] et Mme [T] ont fait assigner respectivement la société Cofidis et la SAS Alliance Française de l’Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2025.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif, et s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées et visées par le greffier.
M. [P] et Mme [T] demandent au juge des contentieux de la protection de:
A titre principal,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Alliance Française de l’Energie,condamner la société Alliance Française de l’Energie à leur restituer la somme de 19 500 euros au titre du prix de vente de l’installation,condamner la société Alliance Française de l’Energie à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 25 février 2019 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir, la société Alliance Française de l’Energie est réputée y avoir renoncé,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Cofidis,juger que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté en raison de sa faute commise dans le déblocage des fonds,condamner la société Cofidis à leur restituer l’intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires en exécution du contrat de crédit, soit la somme de 16527,56 euros,
A titre subsidiaire,
juger que la société Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde,la condamner à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,juger que la société Cofidis a manqué à son obligation d’information et de conseil,prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
juger que la banque n’était pas privée de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause,
condamner solidairement et in solidum la société Cofidis et la société Alliance Française de l’Energie à leur payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;débouter la société Cofidis et la société Alliance Française de l’Energie de l’intégralité de leurs prétentions ;dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société Cofidis demande au juge des contentieux de la protection de :
débouter M. [P] et Mme [T] de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité des contrats,
RG : 24/2601 PAGE
condamner solidairement M. [P] et Mme [T] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 19 500 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
à titre très subsidiaire,
condamner société Alliance Française de l’Energie à lui payer la somme de 24 400,86 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, condamner la société Alliance Française de l’Energie à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
à titre infiniment subsidiaire,
condamner société Alliance Française de l’Energie à lui payer la somme de 19 500 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la société Alliance Française de l’Energie à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
en tout état de cause,
condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société Alliance Française de l’Energie conclut au débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre par la SA Cofidis ainsi qu’au rejet de la demande de nullité du contrat de vente. Elle sollicite, à titre subsidiaire, si le tribunal déclarait le contrat caduc ou nul, le rejet des demandes indemnitaires et de garantie formées contre elle par les acquéreurs et la banque. Elle sollicite, en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire et de condamner solidairement les requérants à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience du 3 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du bon de commande n° 55982 du 25 février 2019 :
Il convient à titre liminaire de relever que les parties ne discutent pas le fait que les requérants ont entendu acquérir ensemble la pompe à chaleur, objet du bon de commande litigieux, même si celui-ci a été signé par M. [P] seul. La qualité d’acquéreur de Mme [T] n’est pas contestée dans le cadre de la présente procédure.
M. [P] et Mme [T] sollicitent la nullité du contrat de vente pour violation de dispositions du code de la consommation applicable au démarchage à domicile, et pour vice de consentement résultant de l’erreur sur la rentabilité de l’opération.
Sur la nullité du contrat pour irrégularités formelles :
M. [P] et Mme [T] concluent à l’irrégularité du bon de commande en faisant valoir qu’il ne précise pas suffisamment le délai de livraison et d’exécution, qu’il n’indique pas le nom du démarcheur et qu’il ne fait pas mention de la possibilité de recourir à un médiateur et de ses coordonnées. Ils ajoutent que le bon de commande se réfère à des dispositions abrogées du code de la consommation concernant le droit de rétractation et que le point de départ du délai de rétractation indiqué sur le bordereau est erroné. Ils contestent toute régularisation du contrat nul.
La SA Cofidis et la société Alliance Française de l’Energie font valoir que le bon de commande est régulier. Elles font valoir également que les consommateurs ont confirmé leur intention et leur renonciation à se prévaloir d’une quelconque irrégularité.
Les textes applicables sont ceux issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à compter du 1er juillet 2016.
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)'
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)'
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau triphasée de marque Atlantic, présentant un SCOP supérieur ou égal à 3,9 et une puissance de 14 kw, avec mise en service de l’installation.
Il est indiqué que la date limite de livraison est de 4 mois maximum suivant commande. Cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation du bien. Un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. A cet égard, le bon de commande est irrégulier.
De même, si le bon de commande précise la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ses coordonnées n’ont pas été communiquées aux consommateurs conformément à l’article R. 111-1, 6°, du code de la consommation.
Enfin, s’agissant du délai de rétractation, l’article L. 221-1, II du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, précise que les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, tel que la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass, 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).
L’article L. 221-18 du même code dispose que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4';
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
Il résulte de l’article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation, la nullité du contrat telle que prévue à l’article L. 242-1 du même code est également encourue.
En la cause, le contrat signé le 25 février 2019 entre M. [P] et la société Alliance Française de l’Energie a pour objet la fourniture d’une pompe à chaleur ainsi que son installation complète. Il s’agit donc d’un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur des prestations de services qui doit être qualifié de contrat de vente.
Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur et s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.
Or, en l’espèce, le bordereau de rétractation annexé au bon de commande précise que le délai de 14 jours commence « à courir à compter du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant ».
Le bon de commande comporte donc une information erronée quant au point de départ du délai pour se rétracter.
Dès lors même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande, cette mention était de nature à tromper M. [P] sur le délai dont il disposait effectivement pour se rétracter.
La nullité du contrat est donc encourue également sur ce point.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, il ne ressort d’aucun des éléments aux débats que M. [P] ait eu conscience des vices affectant le bon de commande au moment de sa souscription du contrat ou de son exécution.
Le rappel des dispositions du code de la consommation aux conditions générales, au demeurant erronées en l’espèce, ne sauraient suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l’acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel des dispositions du code de la consommation.
Il en résulte que faute pour M. [P] d’avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat principal de vente du 25 février 2019.
Le contrat de vente étant annulé pour irrégularités formelles au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation en matière de vente à domicile, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de nullité fondée sur l’erreur sur la rentabilité de l’opération.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente
Il est constant que la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat de vente qui est réputé n’avoir jamais existé.
Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
Dès lors, la société Alliance Française de l’Energie sera condamnée à restituer à M. [P] et à Mme [T] le prix de vente de 19 500 euros.
La société Alliance Française de l’Energie sera également condamnée à procéder, à ses frais, à la dépose des matériels installés (pompe à chaleur) et à la remise en état des lieux, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 1 mois après la signification du jugement.
Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [P] et Mme [T] d’une part, et la société Cofidis d’autre part.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
Les nullités prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats.
Ainsi, la nullité du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Toutefois, il résulte des articles 1231-1 du code civil, L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dès lors, en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était entâché de nullité, la société Cofidis a commis une faute.
Pour justifier de leur préjudice, M. [P] et Mme [T] produisent une expertise sur investissement réalisée le 7 décembre 2021 par la société 2 CLM de façon non contradictoire qui conclut que le rendement financier moyen de l’investissement réalisé ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l’installation de la pompe à chaleur, une durée d’utilisation de plus de trente années est nécessaire. Ils soutiennent qu’ils doivent rembourser des échéances de crédit avec un taux d’intérêt important pour financer une installation qui n’est pas rentable.
Cependant, de par l’effet de plein droit de l’annulation du contrat de vente prononcée, la société Alliance Française de l’Energie qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente à M. [P] et Mme [T], lequel correspond au capital emprunté. Par ailleurs, l’entreprise est en mesure d’exécuter son obligation de reprise du matériel et de procéder à la remise en état des lieux, en payant le coût de cette remise.
Dès lors, M. [P] et Mme [T] ne subissent pas de préjudice du fait du déblocage des fonds et ne saurait en conséquence être dispensés de rembourser le capital emprunté au prêteur.
Les requérants seront donc condamnés in solidum à restituer la somme de 19 500 euros correspondant au capital emprunté, dont à déduire l’ensemble des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté du 25 février 2019.
Le juge ayant fait droit aux demandes principales d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [P] et Mme [T] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société Alliance Française de l’Energie lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les économies d’énergie sont insuffisantes pour couvrir les mensualités d’emprunt.
Toutefois, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs dans le cadre de son démarchage.
Les requérants ne justifient pas d’un préjudice moral, dès lors qu’ils ne démontrent pas que la rentabilité économique de l’installation était entrée dans le champ contractuel.
Les factures d’électricité du 8 octobre 2020 et du 7 octobre 2021 versées aux débats ne sont pas probantes dès lors que M. [P] et Mme [T] ne produisent pas les factures émises par Edf avant l’installation de la pompe à chaleur.
Par ailleurs, ils ne peuvent se prévaloir à l’encontre de la banque d’un préjudice lié à un défaut de rentabilité de l’installation, dont la société Cofidis ne saurait être tenue pour responsable.
Aucune disposition légale n’impose à l’organisme financier de conseiller les consommateurs sur l’opportunité ou l’utilité de l’acquisition qu’ils envisagent d’effectuer au moyen du crédit sollicité, dès lors qu’il est acquis que les capacités financières des emprunteurs sont compatibles avec l’achat projeté et qu’ils ont été dûment avertis des termes, enjeux et conséquences du crédit, ce qui est le cas en l’espèce.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Alliance Française de l’Energie pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits non caractérisés en l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de nullité du contrat de vente.
Il convient donc de débouter la société Alliance Française de l’Energie de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La SA Cofidis et la SAS Alliance Française de l’Energie, succombant principalement, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum la SA Cofidis et la société Alliance Française de l’Energie à payer à M. [P] et Mme [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les sociétés défenderesses de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 25 février 2019 entre M. [W] [P] d’une part, et la société Alliance Française de l’Energie d’autre part, suivant bon de commande numéro n° 55982;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 25 février 2019 entre M. [W] [P] et Mme [H] [T] d’une part, et la société Cofidis, d’autre part ;
Ordonne que la dépose du matériel installé au domicile de M. [W] [P] et de Mme [H] [T] et la remise en état de leur habitation, à la charge et aux frais de la société Alliance Française de l’Energie, soient effectuées par cette dernière sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de présent jugement ;
Condamne la société Alliance Française de l’Energie à rembourser à M. [W] [P] et à Mme [H] [T] la somme de 19 500 euros correspondant au prix de vente payé par eux ;
Condamne in solidum M. [W] [P] et Mme [H] [T] à restituer à la société Cofidis la somme de 19 500 euros correspondant au capital emprunté, dont à déduire l’ensemble des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté du 25 février 2019;
Déboute M. [W] [P] et Mme [H] [T] de leur demande tendant à voir la S.A Cofidis privée de sa créance de restitution ;
Déboute M. [W] [P] et Mme [H] [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute la société Alliance Française de l’Energie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la société Cofidis et la société Alliance Française de l’Energie à payer à M. [W] [P] et Mme [H] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Cofidis et la société Alliance Française de l’Energie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Cofidis et la société Alliance Française de l’Energie aux dépens.
Le greffier La Présidente,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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