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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 19 déc. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/392
N RG 25/00398 – N Portalis DBXA-W-B7J-GFS4
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. DIRECTEUR DU C.H. [7]
C.H. [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Mme [F] [U],
ET
Monsieur [L] [T]
[…]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Présent, assisté de Me Chems-Eddine BELKAID, avocat au barreau de la Charente,
Vu notre saisine en date du 17 décembre 2025 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [7], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 17 décembre 2025,
Vu le certificat médical soins psychiatriques « Péril imminent » (article L.3212-1 du code de la santé publique) du docteur [A] [H], médecin généraliste à [Localité 8] en date du 11 décembre 2025 à 22 heures 30 indiquant que les troubles de Monsieur [L] [T] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [7],
Vu la décision, en date du 12 décembre 2025, prise par Monsieur le Directeur du C.H. [7], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant Monsieur [L] [T] à compter du 11 décembre 2025 à 22 heures 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Z] [N], en date du 12 décembre 2025 à 12 heures 30, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [T] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [X] [I], du 14 décembre 2025 à 10 heures 30, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [T] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [7] en date du 14 décembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [L] [T] d’un mois à compter du 14 décembre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [W] [R], en date du 17 décembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [T] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 17 décembre 2025 à Monsieur [L] [T], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [7] et à Monsieur le Directeur du C.H. [7],
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 décembre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T],
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Chems-Eddine BELKAID,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [L] [T] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète
Il a en effet été hospitalisé par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [7] sous forme d’hospitalisation complète le 11 décembre 2025, selon la procédure de péril imminent pour sa santé. Selon certificat médical initial du même jour émanant du Docteur [H], il présentait alors une décompensation en phase maniaque et une agitation et était mégalomaniaque, dans un contexte de rupture thérapeutique de son traitement (lithium) depuis 6 mois de telle sorte qu’il présentait un danger pour lui-même.
Par décision en date du 11 décembre 2025 à 22H00 le Docteur [I] a placé le patient sous le régime de l’isolement en raison de état maniaque, de son agitation psychomotrice avec tension interne majeure, délire mystique et mégalomaniaque et ce malgré les interventions alternatives tentées.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent que l’isolement était nécessaire pour aider à contrôler les stimuli environnementaux alors qu’il présentait toujours des manifestations maniaques (état d’exaltation de l’humeur avec logorrhée, agitation psycho motrice, une pensée diffluente propos inadaptés, idées mystiques et de grandeur).
Il était relevé son ambivalence aux soins.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 14 décembre 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [R] en date du 17 décembre 2025 reprend les mêmes observations et précise que malgré la sédation, les symptômes maniaques persistent, tout comme l’absence de conscience des troubles, empêchant pour le moment l’alliance thérapeutique.
A l’audience, Monsieur [L] [T], tenant un discours décousu et avec des propos parfois inappropriés, indique que ce n’est pas son premier séjour en psychiatrie car il n’est pas « un faux bipolaire et pas schizophrène. Il est un vrai type 4. ». il soutient qu’il n’avait pas cessé de prendre son traitement et qu’il est capable de rentrer à son domicile.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond, confirme que le souhait de son client est de voir la mesure levée en dépit des certificats médicaux. Il s’en rapporte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [L] [T] ne lui permettent pas de consentir à son hospitalisation alors qu’il n’en a pas conscience, malgré un suivi psychiatrique depuis plusieurs mois.
La situation au plan clinique de Monsieur [L] [T] n’est pas encore stabilisée et nécessite une évaluation plus approfondie et des soins assortis d’une surveillance médicale constante alors que son traitement vient d’être repris, justifiant la mesure d’hospitalisation complète et ce afin de définir au mieux des modalités de sortie adaptées à sa problématique, alors que le contexte de cette nouvelle mesure d’ hospitalisation sous contrainte est celui d’une interruption de son traitement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [L] [T] ;
ORDONNONS le maintien [L] [T], […], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [7], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – Place de la République [Localité 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 19 Décembre 2025.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 19 Décembre 2025 à :
— Ministère Public
— Monsieur [L] [T] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [7]
— M. DIRECTEUR DU C.H. [7]
— Me Chems-Eddine BELKAID
La Greffière,
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