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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00511 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I233
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES C/ [D] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Es qualite de liquidateur judiciaire de la SAS BOUCHERIE DE RIV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 27 Juillet 1979 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-4754 du 25/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Octobre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente du 30 octobre 2023, M. [D] [K] a acquis de la SAS BOUCHERIE DE RIV du matériel de boucherie, pour la somme de 15 000 euros avec paiement échelonné sur 43 mois, soit un versement de 355 euros par mois jusqu’à apurement de la dette.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BOUCHERIE DE RIV et a nommé la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SELARL MJ ALPES a fait assigner M. [D] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir :
— DECLARER la demande de la SELARL MJ ALPES MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BOUCHERIE DE RIV recevable et bien fondée, et en conséquence :
o CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la SELARL MJ ALPES MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BOUCHERIE DE RIV, à titre de provision, la somme de 13 580€ en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 13/06/2024 ;
o CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER la Monsieur [D] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
La SELARL MJ ALPES maintient ses demandes et expose que :
— M. [K] a procédé au règlement de quatre mensualités, soit la somme de 1 420 euros, puis a interrompu les paiements à compter du mois de février 2024,
— Elle a adressé à M. [K] des mises en demeure les 8 avril, 26 avril et 12 juin 2024, en vain.
M. [D] [K] propose de reprendre le paiement de sa dette au montant initialement prévu, soit 355 euros par mois, et à défaut sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Il expose avoir subi un dégât des eaux en octobre 2024, que son activité a été interrompue pendant plusieurs mois et qu’il a fallu procéder à la remise en état de l’intégralité du matériel. Il précise qu’il n’était pas assuré et n’a donc obtenu aucune indemnisation. Il expose enfin être dans une situation financière précaire, et n’avoir déclaré aucun revenu au titre de l’année 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
En l’espèce, M. [D] [K] ne conteste pas sa dette d’un montant de 13 580 euros à l’égard de la SAS BOUCHERIE DE RIV. L’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.
M. [D] [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, n’a pas payé d’impôt sur les revenus de 2024 et sa boucherie a subi les inondations d’octobre 2024.
Au regard du montant de la dette et de la situation financière du débiteur, il convient d’accorder à ce dernier des délais de paiement, qui seront de nature à apurer la dette tout en permettant de poursuivre l’activité économique, M. [D] [K] utilisant le matériel acquis auprès de la SAS BOUCHERIE DE RIV dans le cadre de son activité de boucher.
M. [D] [K] est autorisé à se libérer de sa dette par 6 versements mensuels de 2 300 euros jusqu’à apurement de la dette.
A défaut de paiement d’une seule échéance, M. [D] [K] sera tenu de payer à la SELARL MJ ALPES la totalité de la somme devenue exigible.
L’équité conduit à ne pas faire droit à la demande de la SELARL MJ ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [D] [K], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [D] [K] à régler à la SELARL MJ ALPES la somme de 13 580 euros à titre de provision,
L’AUTORISE à se libérer de cette dette par 6 versements mensuels de 2 300 euros et la 6ème correspondant au solde restant, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois, le premier avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, M. [D] [X] sera tenu de payer au créancier la totalité de la somme devenue exigible,
DEBOUTE la SELARL MJ ALPES du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
COPIES
— Me Vincent BOURLIER
— DOSSIER
Le 09 Octobre 2025
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