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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 3 févr. 2026, n° 25/81995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81995
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ3E
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me SCHAETZ
CE Me CHARLUET-MARAIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sheherazade AQIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0051 et pour avocat plaidant Me Marguerite SCHAETZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0151
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 06 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2025, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [J] [O], entre les mains de la BRED Banque Populaire, pour la somme de 108 087,33 euros, sur le fondement de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF le 18 juin 2025. La saisie, fructueuse à hauteur de 72 252,48 euros, lui a été dénoncée le 1er août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, M. [J] [O] a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 6 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [J] [O] se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation de la saisie-attribution,
— la mainlevée de la saisie,
— le rappel de la suppression de tout effet d’indisponibilité dès la notification de la décision,
— la condamnation de l’URSSAF à restituer les sommes saisies si la mesure a déjà produit ses effets,
— la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les éventuels frais d’exécution,
— subsidiairement si la mesure d’exécution est déclarée fondée : l’octroi de délais de paiement pour l’ensemble de la créance.
L’URSSAF Ile-de-France se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [J] [O] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,à leurs écritures visées à l’audience du 6 janvier 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur la saisissabilité
L’article L526-22 du code de commerce prévoit que l’entrepreneur individuel dispose d’un patrimoine professionnel, constitué des biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, et d’un patrimoine personnel constitué des éléments de son patrimoine non compris dans le patrimoine professionnel. Conformément à l’alinéa 6 de cet article, les dettes envers l’URSSAF sont nées à l’occasion de son exercice professionnel. L’alinéa 5 affecte le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel au paiement de ses dettes nées à l’occasion de son exercice professionnel. L’alinéa 8 attribue à l’entrepreneur indivuel la charge de la preuve lorsqu’il élève une contestation à une mesure d’exécution forcée concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actifs dans le périmètre du droit de gage générale du créancier.
L’article L526-2 étend le droit de gage des organismes de sécurité sociale au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales, par renvoi à l’article L133-4-7 du code de la sécurité sociale.
L’article R133-9-4 du code de la sécurité sociale précise que costitue, notamment, des inobservations graves et répétées des prescriptions de la législation de la sécurité sociale au titre de l’exercice d’une activité non salariée ou de l’emploi de personnel salarié pour cette activité le défaut de paiement ou le paiement partiel d’au moins deux des quatre dernirèes échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d’au moins six des 24 dernières échéances mensuelles, à condition que le montant total des sommes dues excède le seuil déterminé par l’arrêté du 17 juillet 2023, soit 1000€.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour paiement de la somme de 101 577 € en principal, mondre que la somme de 113 439 € réclamée par la contrainte pour les cotisations des 3ème et 4ème trismestre 2024.
S’agissant de cotisations sociales, le droit de gage générale de l’URSSAF porte sur le seul patrimoine professionnel de M. [J] [O] par principe, celui-ci devant prouver l’étendue de ses patrimoines professionnel et personnel en cas de contestation, et il revient à l’URSSAF de prouver des manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave ou répétée qui a rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales afin d’étendre son droit de gage au patrimoine personnel de M. [J] [O].
Il est constant que la somme a été saisie sur le compte bancaire de M. [J] [O] relevant de son patrimoine personnel alors qu’il s’agit de cotisations sociales.
L’URSSAF soutient que M. [J] [O] n’a pas réglé 5 des 8 dernières échéances, alors qu’il ressort de l’état des débits arrêté au 3ème trimestre 2025 inclus que seules 3 échéances sur les 6 dernières échéances trimestrielles ont un montant supérieur à 1 000 €. , ce qui reste suffisant puisque deux échéances dont le montant est supérieur à 1 000 € restées impayées suffisent à permettre à l’URSSAF d’agir sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
M. [J] [O] affirme que les échéances impayées doivent être appréciées au jour de la contrainte. Néanmoins, les articles précités permettent l’exécution forcée si les conditions susvisées sont remplies. Il s’agit donc de condition à l’exercice de l’exécution forcée et non de conditions à l’émission d’une contrainte qui sont prévues par l’article L133-4 du même code, à savoir la mise en demeure restée sans effet.
L’URSSAF produit donc l’état des débits du dossier de M. [J] [O] arrêté au 3ème trimestre 2025 inclus à juste titre puisque la saisie a été pratiquée au cours de ce 3ème trimestre 2025 et lorsque la saisie a été pratiquée, ce sont 3 échéances supérieures à 1 000 € sur les 6 dernières échéances trimestrielles qui n’ont pas été payées dans leur totalité.
Dès lors, la condition posée par l’article R133-9-4 du code de la sécurité sociale étant satisfaite, l’URSSAF justifie d’inobservations graves ou répétées des prescriptions de la législation de la sécurité sociale au titre de l’exercice d’une activité non salariée ou de l’emploi de personnel salarié pour cette activité lui permettant d’étendre son droit de gage au patrimoine personnel de M. [J] [O].
Les sommes présentes sur le compte bancaire personnel de M. [J] [O] étaient donc saisissables.
Sur la procédure collective
Conformément à l’article L622-21 II du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête ou interdit toute procédure d’exécution et toute procédure de distribution n’ayant pas produit effet attributif avant le jugement d’ouverture, hormis pour les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
En l’espèce, M. [J] [O] fait valoir le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique AGENCE [O] ARCHITECTE, converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2025.
Toutefois, la procédure collective ouverte ne concerne que la SARL AGENCE [O] ARCHITECTE et non M. [J] [O] en tant qu’entrepreneur individuel. En effet, sa personnalité ne se confond pas avec la personne morale dont il est le gérant et M. [J] [O] n’exerce pas en qualité d’entrepreneur individuel au sein de la SARL AGENCE ARCHITECTE puisque le statut d’entrepreneur individuel est distinct de toute forme de salariat ou de gérance de société.
Les cotisations appelées par l’URSSAF à l’encontre de M. [J] [O] en tant qu’entrepreneur individuel ne sont donc pas affectées par la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL AGENCE [O] ARCHITECTE.
Aucun motif d’annulation de la saisie n’étant retenu, cette demande et celle de mainlevée seront rejetées. Au vu de ce rejet, il n’y a pas lieu de rappeler les dispositions de l’article R121-28 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée pour la somme de 108 087,33 € a été fructueuse à hauteur de 72 252,48 € de sorte que d’éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur la somme restant due de 35 834,85€. La demande de restitution des sommes saisies doit être rejetées au vu de l’effet attributif immédiat de la saisie.
M. [J] [O] affirme que l’intégralité de ses avoirs personnels a été saisie et qu’il assume le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 2 000 €, outre la charge de sa compagne sans emploi et de leurs enfants, une caution solidaire pour un emprunt professionel à hauteur de 128 000 €, un le remboursement d’un prêt immobilier de 318 000 €.
Toutefois, à l’exception de la mensualité de 3 2535,40 € en remboursement d’un emprunt qu’il paie, il ne justifie d’aucune des charges qu’il invoque alors que l’URSSAF a relevé l’absence de justificatif et l’a invité à en produire puisqu’elle se déclare non opposée à la mise en place d’un échéancier. Une seule charge justifiée ne permet pas d’apprécier sa situation financière dans son ensemble, notamment en l’absence de ses revenus.
Dès lors, en l’absence de tout élément concernant les revenus de M. [J] [O] et d’éléments concernant les charges qu’il invoque hormis un emprunt, sa demande de délai de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Ile-de-France les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [J] [O] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de restitution des sommes saisies,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de délai de paiement,
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [J] [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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