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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 13 nov. 2025, n° 25/10059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10059 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CO
Affaire jointe N°RG 25/10061
Le 13 Novembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 8 novembre 2025 par le préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à Monsieur [O] [M] [Z] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. [O] [M] [Z] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h45 ;
1) Vu le recours de M. [O] [M] [T] daté du 10 novembre 2025 , reçu le même jour à 16h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 11 novembre 2025, reçue le 11 novembre 2025 à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [O] [M] [T]
né le 13 Octobre 1994 à [Localité 19] -PORTUGAL), de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 12 novembre 2025 ;
En présence, par visioconférence, de [K] [V], interprète en langue portugaise, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14];
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [O] [M] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES
Attendu qu’en application de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient donc de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/10059 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CO et celle introduite par le recours de M. [O] [M] [T] enregistré sous le N°RG 25/10061 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [M] [T] ne soulève aucun moyen de nullité in limine litis, s’agissant de la garde à vue dont son client a fait l’objet avant son placement au centre de rétention administrative;
Attendu, concernant le recours en contestation déposé par M. [M] [Z] [R], que son Conseil soutient oralement à l’audience les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu, en l’espèce, que M. [M] [Z] [R] est placé au centre de rétention en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée pendant sa garde à vue;
Attendu que M. [M] [Z] [R] réside en France de manière régulière depuis trois ans et n’avait jamais, jusqu’à présent, fait l’objet d’une quelconque décision d’éloignement; qu’il est père de quatre enfants mineurs et exerce seul l’autorité parentale sur ses deux aînés, leur mère étant décédée;
Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [M] [T] réside de manière stable à l’adresse [Adresse 9] (54) avec sa compagne et ses quatre enfants, âgés de 8, 7, 5 ans et 1 an; qu’il est actuellement en congé parental mais déclare avoir conservé son statut de salarié au sein de l’entreprise BFC MARTERIAUX; que sur ce dernier point, si M. [M] [T] pendant sa garde à vue n’était pas en possession de ses justificatifs de travail, et pour cause, il avait communiqué aux services de police le nom de son entreprise de sorte qu’il suffisait de contacter téléphoniquement l’employeur de l’étranger pour vérifier ses dires, ce qui n’a pas été fait;
Attendu que les éléments relatifs à la situation sociale et familiale de l’intéressé étaient parfaitement connus de la Préfecture dès lors que le placement en garde à vue de M. [M] [T] faisait précisément suite à un conflit entre ce dernier et son propriétaire; que les policiers se sont d’ailleurs déplacés sur les lieux pour procéder à l’interpellation des deux mis en cause, de sorte que l’adresse de M. [M] [T] était pleinement établie; que si le Conseil de la Préfecture met en avant les loyers impayés de ce dernier, il convient d’observer qu’il n’existe à ce jour aucune procédure civile en cours engagée par le propriétaire des lieux, et que la famille de l’intéressé ne fait l’objet d’aucune procédure d’expulsion;
Attendu, par ailleurs, que M. [M] [Z] [R] a préalament remis aux autorités une carte nationale d’identité portugaise authentique et valide qui suffit, en tant que tel, à permettre son éloignement, compte tenu de sa qualité de ressortissant européen; que, contrairement à ce qu’allègue la Préfecture à l’audience, l’assignation à résidence décidée par l'[13] n’est nullement conditionnée par la remise d’un passeport;
Attendu, enfin, que si la Préfecture, dans sa décision litigieuse, met en avant le fait que M. [M] [Z] [R] constituerait une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été placé en garde à vue pour des dégradations volontaires et des violences aggravées et est convoqué devant le tribunal correctionnel de Val de Briey pour répondre de ses agissements, l’intéressé consteste les faits, estimant s’être trouvé en état de légitime défense; qu’à cet égard, il convient de relever que le parquet compétent a renvoyé également la victime en qualité de prévenu devant le tribunal correctionnel à la même audience, de sorte qu’un débat va devoir se tenir devant la juridiction de jugement pour statuer sur la culpabilité de M. [M] [Z] [R], lequel reste à ce jour présumé innocent; qu’enfin, il convient d’observer que le parquet de [Localité 21] n’a pas jugé utile de déferrer les mis en cause à l’issue de leur garde à vue en vue d’ordonner des mesures de sûreté avant jugement, ce qui tend à relativiser la gravité du trouble causé à l’ordre public en l’espèce; qu’en l’état de ces éléments, le critère de la menace pour l’ordre public, contrairement à ce qu’indique la Préfecture dans sa décision, n’est nullement caractérisé à l’encontre de M. [M] [Z] [R], lequel n’a, par ailleurs, jamais été condamné par la justice;
Qu’au regard des solides garanties de représentation de M. [M] [Z] [R], de sa situation familiale, et de l’absence d’antécédent judiciaire, la Préfecture aurait dû recourir à une mesure de sûreté moins attentatoire à la liberté individuelle de l’étranger, dans l’attente de son éloignement;
Qu’en décidant de placer M. [M] [Z] [R] en rétention administrative, la Préfecture a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres prétentions et moyens des parties, il convient de faire droit au recours de M. [M] [Z] [R] et d’ordonnersa remise en liberté;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [M] [Z] [R] enregistré sous le N°RG 25/10061 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/10059 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CO ;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [M] [Z] [R] recevable ;
FAISONT DROIT au recours de M. [O] [M] [Z] [R] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la disons sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [O] [M] [T] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 novembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 novembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 13 novembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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