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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 13 nov. 2024, n° 24/07465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 15] Civil
N° RG 24/07465
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7BV
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me David FRANCK
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [D] [U]
— S.A.S.U. ASSURANCES PILLIOT
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (ALBANIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
S.A.S.U. ASSURANCES PILLIOT
[Adresse 16]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire,
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 13 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un accident de la circulation survenu le 26 juillet 2022 sur l’autoroute A35 entre les véhicules conduits par M. [D] [U] (MERCEDES [Immatriculation 13] dit véhicule A) et M. [H] [P] (NISSAN [Immatriculation 10] dit véhicule B), ceux-ci établissaient un constat amiable d’accident automobile.
A la suite de l’expertise établi au bénéfice de GROUPAMA GRAND EST, assureur de M. [H] [P], son véhicule était déclaré économiquement irréparable.
GROUPAMA GRAND EST adressait le 30 août 2022 à ASSURANCES PILLIOT, assureur de M. [D] [U] sa demande d’indemnisation du préjudice à hauteur de 1 900 €. PILLIOT ASSURANCE faisant valoir sa qualité d’intermédiaire auprès de la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE déniait à plusieurs reprises la responsabilité de son assuré.
Une tentative de conciliation entre les conducteurs se soldait par un constat de carence.
M. [H] [P] a fait assigner M. [D] [U] et la société ASSURANCES PILLIOT devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par actes de commissaire de justice des 18 et 24 juin 2024 au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du code des assurances pour voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner in solidum M. [D] [U] et la société ASSURANCES PILLIOT à lui verser une somme de 1 900 € au titre du préjudice matériel avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2022 ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens et à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire appelée à l’audience du 11 septembre 2024, au cours de laquelle M. [H] [P], représenté, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance.
M. [D] [U] et la société ASSURANCES PILLIOT, régulièrement assignés par actes respectivement déposé à l’étude du commissaire de justice et à domicile et n’ont pas comparu et ne se sont fait représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
1. SUR LA RESPONSABILITE DES DOMMAGES
L’article 6 du code de procédure civile dispose « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 dudit code ajoutant « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 définit son domaine d’application dans les termes suivants « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Selon l’article R. 412-6 du code de la route « I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation… »
Aux termes de l’article R.414-10 du code de la route, « Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé. »
L’application de la loi du 5 juillet 1985 suppose ainsi un accident de la circulation, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’un dommage en lien causal avec l’accident.
Il est établi par les éléments produits aux débats et en particulier le constat amiable d’accident automobile rédigé et signé par les deux conducteurs que le véhicule conduit par M. [D] [U] circulait sur une file située à la gauche de celle du véhicule conduit par M. [H] [P]. Aucun élément ne permet d’apprécier la densité de la circulation ou l’intention du véhicule A de changer de direction. Le véhicule A dont la position n’est pas établie par rapport au véhicule B avant le choc, à l’arrière ou au niveau de celui-ci, a mis le clignotant pour prendre la file située à sa droite sur laquelle circulait de véhicule conduit par M. [H] [P]. Il a donc accompli la fin d’une manœuvre de dépassement. Avec l’arrière droit de son véhicule, selon points d’impacts mentionnés sur le croquis et désignés dans la case « Dégats apparents », M. [D] [U] a, en se rabattant sur la file de circulation emprunté par le véhicule B, heurté l’avant gauche du véhicule de M. [H] [P] et provoquant des dommages au véhicule conduit par M. [H] [P]. M. [D] [U] est en conséquence l’auteur de l’accident de la circulation dont a été victime M. [H] [P].
En l’état, les défendeurs non comparants, ne contestent pas l’imputabilité des dommages et n’apportent aucun élément de nature à dégager ou atténuer la responsabilité de M. [D] [U].
En conséquence, M. [D] [U] sera déclaré entièrement responsable de l’accident survenu le 26 juillet 2022.
2. SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE MATERIEL
Il est admis que l’indemnisation du préjudice matériel s’effectue :
— soit en fonction du montant des réparations à effectuer sur le véhicule accidenté si sa valeur résiduelle est supérieure au coût des travaux réparatoires (dans ce cas, le véhicule est considéré comme économiquement réparable) ;
— soit en fonction du montant de sa valeur résiduelle telle que chiffrée par l’expert dans le cas où les réparations à entreprendre sur le véhicule accidenté sont supérieures à sa valeur de remplacement.
En l’espèce, il est produit aux débats le rapport d’expertise aux termes duquel la valeur résiduelle du véhicule NISSAN de M. [H] [P] est fixée à 1 600 €, la caractérisation des préjudices et la justification jusqu’à hauteur de 1 900 € n’étant pas établies, l’écart de montant, 300 €, sera écarté comme ne relevant pas du préjudice matériel dont seule l’indemnisation est demandée.
En conséquence, M. [D] [U] sera condamné à payer à M. [H] [P] la somme de 1 600 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi.
La preuve de la mise en demeure de ce dernier n’étant pas rapportée, les intérêts légaux courront à compter de la date du prononcé de la présente décision.
2.1 SUR L’ACTION [Localité 12] LA COMPAGNIE D’ASSURANCES PILLIOT
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est établi que la compagnie d’assurance était bien l’assureur du responsable de l’accident de la circulation.
En conséquence, la société ASSURANCES PILLIOT sera condamnée in solidum avec son assuré, responsable de l’accident.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [D] [U] et la société ASSURANCES PILLIOT, succombant, supporteront la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner in solidum M. [D] [U] et la société ASSURANCES PILLIOT à payer la somme de 1 000 € à M. [H] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Rejetant toutes autre ou plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum M. [D] [U] et la société ASSURANCES PILLIOT à payer à M. [H] [P] la somme de 1 600 € au titre de la réparation du préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [U] et la société ASSURANCES PILLIOT à payer à M. [H] [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [D] [U] et la société ASSURANCES PILLIOT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le Juge
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