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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 29 déc. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/593
AFFAIRE : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3Q5H
Jugement Rendu le 29 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Monsieur le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPE CIALISE DE [Localité 8]
domicilié ès qualité [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS avocats au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES :
Madame [W], [V] [Y] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défaillante
Madame [R], [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 27 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 7 janvier 2025 par Monsieur le Chef de poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 8] à l’encontre de Madame [R] [Y] épouse [T] et Madame [W] [Y] épouse [N],
Vu les conclusions de désistement d’instance de Monsieur le Chef de poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 8] notifiées par RPVA le 19 juin 2025.
Vu le défaut de comparution de Madame [R] [Y] épouse [T] et Madame [W] [Y] épouse [N].
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2025.
Vu l’audience du 27 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
L’article 395 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance est parfait, en l’absence de comparution des défenderesses.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible de recours.
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur le Chef de poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 8],
DIT que le demandeur conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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