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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 25 nov. 2025, n° 24/10903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10903 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5M4
N° de MINUTE : 25/00676
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me [U], avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 143
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 30 octobre 2024, M. [H] [T] a assigné M. [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui restituer la somme de 23.000 euros avec intérêts à compter « de la mise en demeure » et avec capitalisation, outre 6.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par rpva le 19 mars 2025, M. [H] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1342, 1359, 1363, 1892 et 1902 du code civil, de :
— condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 23.000 euros avec intérêts à compter « de la mise en demeure » et avec capitalisation ;
— condamner M. [I] [Y] à lui verser 5.000 euros hors taxes soit 6.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [Y] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, M. [I] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1356 et suivants du code civil et des articles 515 et 700 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [T]
— in limine litis constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny
Sur le fond
— débouter M. [H] [T] de sa demande de paiement de 20.000 euros
— condamner M. [H] [T] à lui verser 15.000 euros au titre des préjudices subis,
— condamner M. [H] [T] à lui verser 9.000 euros au titre des frais irrépétibles
— écarter l’exécution provisoire le cas échéant
— condamner M. [H] [T] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur autorisation du juge, M. [H] [T] a déposé une note en délibéré le 15 octobre 2025 et M. [I] [Y] le 21 octobre 2025.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la recevabilité de la note en délibéré de M. [H] [T]
L’article 445 du code de procédure civile prévoit que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Selon le premier de ces deux textes, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, les parties ont été invitées à fournir des explications sur la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny par une note en délibéré.
Dans la note en délibéré du 15 octobre 2025 le conseil de M. [H] [T] développe des éléments de nature à répondre à la demande du tribunal sur sa compétence impliquant nécessairement des développements sur la nature de la relation contractuelle et sur la qualité de commerçant des parties en cause.
Ces développements ne dépassent pas ce qui est autorisé et la note en délibéré ne sera pas rejetée.
2. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 76 du même code, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
En l’espèce, le litige opposant M. [H] [T] à M. [I] [Y] s’inscrit dans le cadre de la relation contractuelle entretenue entre deux commerçants, exerçant comme tel, dans le cadre de la reprise du stand du marché de [Localité 6] de M. [I] [Y] par M. [H] [T].
Plusieurs témoins confirment que M. [H] [T] a cherché à reprendre le stand de M. [I] [Y] au sein du marché de [Localité 6] et y exerçait une activité de traiteur. Ils agissaient donc tous les deux en qualité de commerçants.
Cela ressort des pièces produites notamment l’attestation du 8 octobre 2024 de M. [L], ancien manager du commerce de la ville de [Localité 6], l’attestation du 17 novembre 2024 de M. [B], président de l’association des commerçants de la halle de [Localité 6] ; l’attestation du 15 novembre 2024 de M. [F] [Z], de l’attestation de Mme [N] du 6 novembre 2024 et de l’attestation de Mme [E] du 9 novembre 2024.
Il est constant qu’un contrat peut être verbal et qu’en matière commerciale la preuve est libre. En l’état, les parties rapportent bien la preuve de l’existence d’un accord entre elles qu’il appartiendra à la juridiction consulaire de qualifier.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Bobigny n’est pas compétent pour connaitre du litige opposant M. [H] [T] et M. [I] [Y] qui relève de la compétence du tribunal de commerce de Bobigny auquel le dossier sera transmis.
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance devant le tribunal de commerce de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de rejet de la note en délibéré de M. [H] [T] du 15 octobre 2025 ;
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, pour connaître des demandes formulées par M. [H] [T] contre M. [I] [Y] aux termes de son assignation du 30 octobre 2024 ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie du présent jugement ;
Dit que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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