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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
SOINS PSYCHIATRIQUES
Demande de maintien d’isolement
ou contention
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE STATUANT SUR SAISINE DU DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT AUX [Localité 6] DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
RG JLD n°N° RG 25/01495 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4YE
Le 14 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, assisté e de Isabelle SARBACH, greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège ;
Vu l’article L. 3222-5-1 et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
PROCEDURE
Par décision en date du 10 octobre 2025 à 15h19, M. [X] [C] né le 30 Août 2004 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2], actuellement hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement à l’EPSAN de [Localité 4], a été placé sous le régime de l’isolement.
Le 12 octobre 2025 à 14h17, le directeur d’établissement Nous a informé du renouvellement de la mesure d’isolement au-delà de la limite maximale de 48 heures.
Le 13 octobre 2025 à 14h33, le directeur d’établissement Nous a saisi aux fins de maintien de la mesure d’isolement au-delà des délais prévus à l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique.
M. [X] [C] a été déclaré inapte à l’audition par le médecin.
Après recueil des observations écrites de Me Eric JUSKOWIAK, avocat au Barreau de STRASBOURG.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
“ I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention (…)”.
Sur la régularité de la procédure
Attendu que M. [C] est hospitalisé sous contrainte depuis le 17 août 2023, sur décision du Préfet du Département;
Qu’il a fait l’objet, depuis, de plusieurs cycles d’isolement;
Attendu que par ordonnance du 10 octobre 2025, le magistrat du siège a levé la mesure d’isolement compte tenu de la saisine tardive par l’établissement;
Que M. [C] a de nouveau été placé en chambre d’isolement le 10 octobre 2025 à 15h19 soit immédiatement après la décision de mainlevée intervenue;
Attendu qu’aux termes de ses observations écrites, le Conseil du patient fait valoir que les décisions de maintien de M. [C] en chambre d’isolement intervenues le 12 octobre 2025 à 3h19 et le 12 octobre 2025 à 15h19 ont été prises par M. [Z] [V], dont il n’est pas démontré qu’il aurait la qualité de psychiatre;
Attendu qu’il ressort des vérifications effectuées par la juridiction de céans auprès de l’EPSAN qu’en réalité, M. [Z] [V] a la qualité de “médecin junior – étudiant”; qu’il n’a donc pas la qualité de psychiatre;
Que, or, les dispositions impératives de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique imposent, s’agissant d’une mesure aussi attentatoire à la liberté individuelle que le placement en chambre d’isolement, qu’une telle décision soit prise par un psychiatre, ce qui exclut les médecins généralistes et donc, a fortiori, les internes en médecine;
Qu’en conséquence, dans la mesure où les décisions d’isolement intervenues le 12 octobre ont été prises par une personne qui n’avait pas compétence pour ce faire, il n’est d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure;
Que dans la mesure où cette mainlevée est prononcée sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, un délai de carence de 48 heures devra être respecté par l’établissement avant la prise d’une nouvelle mesure d’isolement concernant M. [C];
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, selon la procédure écrite prévue aux articles L. 32211-12-2 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique, par ordonnance susceptible d’appel,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [X] [C] né le 30 Août 2004 à [Localité 8], ;
DISONS qu’aucune nouvelle mesure ne pourra être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de colmar et notamment par courriel adressé sur la boîte mail structurelle [Courriel 7]
Le 14 Octobre 2025 à 14h45
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 14 Octobre 2025 à H :
— M. [X] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur/Madame le Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Eric JUSKOWIAK, Conseil de [X] [C]
— SMJPM EPSAN (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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