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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOJE
Affaire : S.A.S. [1] CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée es qualité au dit siègedemeurant [Adresse 1],
Représentée par Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de Nantes
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) D'[Localité 1] ET [Localité 2] , demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, mise en délibéré au 5 janvier 2026 puis prorogée pour être rendue ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 octobre 2023, Monsieur [C] [J], salarié de la société [2], a établi une déclaration de maladie professionnelle communiquée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] (CPAM).
Le certificat médical initial en date du 26 octobre 2023 mentionnait « gonalgie gauche sur ménisque médial gauche fissuraire avec déplacement d’une languette méniscale + chrondropathie femoro patellaire profonde avec œdème trochléen (IRM 16/10/2023) ».
Par courrier du 21 mars 2024, la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] a notifié à la société [2] que la maladie de Monsieur [J] était reconnue au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 mai 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre cette décision, qui a été rejeté suivant décision du 10 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 au cours de laquelle la société [2] a demandé au tribunal de :
— juger le recours de la société [2] recevable et bien fondé ;
— à titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 21 mai 2024 au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 26 mai 2023 déclarée par Monsieur [J] ;
— à titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société [2] l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] dans les suites de ce sinistre ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission de :
— dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] sont en relation directe, certaine et exclusive avec la maladie déclarée ;
— dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à la maladie, de détailler les arrêts et soins en relation avec la maladie et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant de la maladie et évoluant pour son propre compte ;
— de fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec la maladie ;
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] ;
— en toute hypothèse, condamner la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] à verser à la société [2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CPAM a sollicité que le recours de la société [2] soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de la société [2] à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la décision de la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] du 21 mai 2024 de prise en charge de la maladie de Monsieur [J] du 26 mai 2023 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [2] ;
— ordonné une consultation médicale sur pièces sur la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [J] et commis pour y procéder le docteur [L] ;
— ordonné au service médical de la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] de communiquer au médecin mandaté par la société [2] l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, et dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement;
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 22 septembre 2025,
— rappelé qu’en vertu l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Le docteur [L] a déposé son rapport le 22 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 24 novembre 2025, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à la société [2] l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] dans les suites de ce sinistre ;
— condamner la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] à supporter définitivement les frais d’expertise avancés ;
— condamner la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] à payer à la société [2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la CPAM n’a pas transmis l’entier dossier médical, constitué par le médecin conseil et ayant fondé sa décision de prise en charge, au docteur [L], expert désigné par la juridiction, de sorte que ce dernier n’a pu se prononcer sur l’imputabilité des arrêts et soins à la maladie professionnelle déclarée.
Elle en déduit que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [J], de sorte qu’il convient de les lui déclarer non opposables.
La CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] confirme que le service médical n’a pas transmis le rapport au docteur [L].
Le docteur [L] a également confirmé l’absence de transmission de ce rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, prorogé au 19 janvier 2026.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Cette présomption s’applique dès lors qu’il y a continuité d’arrêts de travail ou de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité ne peut se contenter d’émettre des doutes d’ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
Si l’aggravation d’un état pathologique antérieur, qui a été révélé par l’accident ou qui s’est aggravé du fait de cet accident, doit également être pris en compte, une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ne peut être prise en charge au titre de l’accident du travail.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à une prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation.
A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l’accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 26 octobre 2023 mentionne : « gonalgie gauche sur ménisque médial gauche fissuraire avec déplacement d’une languette méniscale + chrondropathie femoro patellaire profonde avec oedème trochléen (IRM 16/10/2023) ».
La société [2] conteste la durée des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié Monsieur [J] rappelant que la présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être combattue par l’employeur.
Elle indique que le salarié est en arrêt de travail depuis le 5 juin 2023 au titre du régime général.
Il n’est pas contesté que le médecin mandaté par la société [2], le docteur [P], n’a pas eu connaissance des éléments médicaux permettant d’une part, d’établir un rapport de causalité entre les lésions sur le fondement desquelles les prolongations d’arrêt de travail ont été prises et les constatations médicales initiales et, d’autre part, de se prononcer sur l’absence ou l’interférence d’une pathologie préexistante ou intercurrente.
L’absence de transmission des éléments médicaux au médecin désigné par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cour de Cassation 17 juin 2021 n° 21-70.007).
Par jugement du 5 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une consultation médicale sur pièces portant sur la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [J] au titre de la maladie professionnelle du 26 mai 2023, et commis pour y procéder le docteur [L].
Dans les chefs de mission, la juridiction a précisé que le docteur [L] devait prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, y compris du rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que le service médical de la CPAM devra lui transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Or, force est de constater qu’aux termes de son rapport du 22 septembre 2025, le docteur [L] ne se prononce pas sur l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 26 mai 2023, se contentant d’indiquer que « Le rapport médical n’a pas été adressé par le service médical », ce qui n’est pas contesté par la CPAM.
Il y a lieu de rappeler que dans ce dossier, la CPAM avait omis de transmettre le recours de la société [2] sur l’imputabilité à la commission médicale de recours amiable, de sorte que seule la commission de recours amiable s’était prononcée sur le caractère professionnel de la maladie.
Le pôle social avait donc ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces pour éclairer le tribunal sur le différend médical relatif à la durée des arrêts de travail et de soins, notamment en l’absence de rapport rendu par la commission médicale de recours amiable.
Si le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le service médical de la CPAM n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits, il appartient cependant au juge de tirer de ce défaut de communication toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits. (Civ. 2e, 6 juin 2024, n°22-15.932).
En l’espèce, la CPAM a privé l’expert judiciaire de toutes possibilités d’investigations et d’analyses en s’abstenant volontairement de lui communiquer le dossier médical qu’elle détient.
De même, le médecin mandaté par l’employeur n’a pu, à l’occasion de cette mesure d’instruction, obtenir la communication du rapport médical du médecin conseil, en violation du principe du contradictoire.
La CPAM ne fournit aucun élément médical permettant de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle du 26 mai 2023 et les soins et arrêts de travail pris en charge à ce titre.
Dès lors, l’imputabilité des arrêts et soins à la maladie professionnelle du 26 mai 2023 n’est aucunement démontrée.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer le recours de la société [2] recevable et bien fondé et de juger l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] au titre de sa maladie professionnelle du 26 mai 2023 inopposables à la société [2].
La CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à la société [2] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE le recours de la société [2] recevable et bien fondé ;
DECLARE inopposables à la société [2] l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 5 juin 2023 à son salarié, Monsieur [C] [J], au titre de sa maladie professionnelle du 26 mai 2023 ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la Société [2] à payer à la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Janvier 2026.
E. ELYSEYAN P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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