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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 21/09148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me NOACHOVITCH
Me FALGA
Me GRALL
Me MARTIN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/09148 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYTY
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
3 rue de Chartres
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1833
DÉFENDERESSES
S.A.S. PLEDELEC
20 route de la Bourdonnière
44290 GUEMENE PENFAO
représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
S.A.R.L. JEAN [U] SARL
Landronne
44590 DERVAL
représentée par Maître Solenn GRALL de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
Décision du 14 Octobre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/09148 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYTY
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal Monsieur [P]
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
S.A.R.L. ENTREPRISE [L] [C]
Le Pas aux Biches
56800 CAMPENEAC
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [Z] [F] a, en 2015, en qualité de maître d’ouvrage entrepris des travaux de rénovation d’une maison sis à Campeneac (56800), lieu dit Mouzenant.
Il a confié à ce titre le lot électricité à la société PLEDELEC, le lot charpente et maçonnerie à la société [L] [C] et la maîtrise d’oeuvre complète du chantier à la société JEAN [U].
Les travaux ont débuté le 30 mars 2015.
Monsieur [F] a sollicité en octobre 2016 la société ACTE afin qu’elle donne un avis technique sur les travaux. La société ACTE a établi deux rapports les 17 octobre 2016 et 24 avril 2017.
Par courrier du 31 janvier 2018, le conseil de Monsieur [F] a demandé à la société JEAN [U] de reprendre les désordres constatés par la société ACTE.
Par courrier du 16 février 2018, la société JEAN [U] estimant que les désordres constatés par la société ACTE n’empêchaient pas la réception des travaux a proposé que celle-ci intervienne le 23 mars 2018.
Par courrier du 2 mars 2018, Monsieur [F], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’une réception ne pourrait intervenir avant la reprise des désordres.
Monsieur [F] et la société JEAN [U] ont ultérieurement convenu de nommer un expert à titre amiable, Monsieur [B] qui a rendu un rapport le 11 octobre 2019.
La société ACTE et la société JEAN [U] ont finalement convoqué les parties pour réceptionner les travaux, la première pour le 21 février 2020 à 9h00 et la seconde pour le 21 février 2020 à 14h00, chacune de ces réunions ayant donné lieu à un constat d’huissier.
Se plaignant de ce que tous les désordres affectant les travaux n’avaient pas été repris, Monsieur [F] a alors, par actes d’huissier des 5 et 6 mai 2021 assigné la société JEAN [U] et la société LLOYD’S FRANCE en qualité d’assureur de la société JEAN [U] devant le Tribunal de grande instance de Paris en indemnisation.
La société LLOYD’S FRANCE a ultérieurement, par actes d’huissier des 13 et 27 octobre 2021, assigné les sociétés PLEDELEC et [L] [C] en garantie devant ce même tribunal.
Cette affaire a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 22 novembre 2021.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [F] demande au tribunal, au visa notamment des articles 544, 1103, 1217, 1231-1, 1231-6, 1240, 1792 et suivants du code civil, de :
— s’agissant de la réception des travaux :
* à titre principal, constater que la réception expresse des travaux est intervenue le 21 février 2020,
* à titre subsidiaire, juger que la réception tacite des travaux est intervenue le 21 février 2020,
* à titre infiniment subsidiaire, prononcer la réception judiciaire et la fixer au 21 février 2020
— constater son désistement d’instance à l’égard de la société LLOYD’S FRANCE et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— condamner in solidum la société JEAN [U], la société PLEDELEC et la société ENTREPRISE [L] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 076, 38 euros au titre des frais d’expertise engagés,
* 30 472 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la société JEAN [U] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
— condamner la société JEAN [U] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum la société JEAN [U], la société PLEDELEC et la société ENTREPRISE [L] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Sylvie NOACHOVITCH, avocate,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société JEAN [U] demande au tribunal, notamment au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1353, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
A titre principal,
— fixer judiciairement la date de réception de l’ouvrage à la date du 1er mai 2016,
— débouter Monsieur [F] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés PLEDELEC et [L] [C] à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 214, 08 euros au titre du règlement du solde de ses honoraires,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 468, 19 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre du préjudice subi en raison des abus de droit,
En tout état de cause,
— condamner le ou les parties succombantes à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société LLOYD’S FRANCE demandent au tribunal, de :
— donner acte de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux droits de la société LLOYD’S FRANCE, en qualité de mandataire générale de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— débouter Monsieur [F] ou toute autre partie de toute demande de condamnation à l’encontre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés PLEDELEC et [L] [C] à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société PLEDELEC demande au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner in solidum Monsieur [F], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société JEAN [U] ou tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [L] [C], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 4 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est donné acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux droits de la société LLOYD’S FRANCE en qualité de mandataire général de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES suite à un transfert du portefeuille d’assurés de celle-ci vers celle-là et qui ne suscite aucune contestation des parties.
Sur le désistement
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance (article 394). Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste (article 395). Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime (article 396).
Monsieur [F] se désiste de l’instance à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui avait précédemment conclu au fond n’a pas formalisé de conclusions d’acceptation de désistement. Elle ne justifie cependant d’aucun motif légitime de refus de désistement.
Celui-ci est donc parfait.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés lui-même d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la société [L] [C] est partie l’instance suite à l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Elle n’a pas constitué avocat.
Or, aucune des parties, que ce soit le demandeur ou les défenderesses, qui forment des demandes indemnitaires ou des appels en garantie à son encontre, ne justifient lui avoir fait signifié leurs écritures.
En conséquence, leurs demandes à son égard sont irrecevables.
Sur la réception des travaux
Les parties s’opposent sur la date de la réception et l’existence d’une réception expresse, Monsieur [F] se prévalant d’une réception expresse au 21 février 2020 avec réserves figurant dans les deux constats d’huissier réalisés à cette date, la société PLEDELEC confirmant une réception des travaux à la même date mais sans réserves et la société JEAN [U] contestant toute réception expresse et sollicitant une réception judiciaire au 1er mai 2016.
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception expresse est un acte unilatéral écrit du maître de l’ouvrage ou de son mandataire qui manifeste sa volonté de recevoir l’ouvrage.
La réception peut également être tacite. Elle est alors subordonnée à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Elle est présumée en cas de paiement par le maître de l’ouvrage de l’intégralité ou de la quasi-intégralité du prix et de la prise de possession de l’ouvrage par ce-dernier.
La réception judiciaire est prononcée par le juge à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu.
Il ressort des pièces produites que les constructeurs parmi lesquels les parties défenderesses que sont la société JEAN [U], la société PLEDELEC et la société [L] [C] ont été convoqués par la société ACTE à laquelle Monsieur [F] avait fait appel en 2016 et 2017 pour une expertise amiable, à une réunion de réception de travaux le 21 février 2020 à 9h00.
Sur place, un constat d’huissier a été réalisé en présence notamment de la société ACTE représentée par Monsieur [I] et de la société [L] [C]. La société PLEDELEC et la société JEAN [U] n’étaient pas présentes mais ont été convoquées comme le relève l’huissier à qui Monsieur [I] a présenté les convocations leur ayant été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le12 février 2020.
Il a été constaté les désordres suivants :
— au titre du lot enduits intérieurs: dans la pièce principale, la présence de fissures sous l’interrupteur ; à l’étage : une micro fissure de l’enduit au droit du conduit de cheminée ;
— au titre du lot plomberie, chauffage, électricité : le raccordement à la terre n’est pas conforme, le testeur indique 134 ; manque de place disponible sur le tableau électrique ;
S’il apparaît que Monsieur [F] n’était pas présent lors de cette réunion, l’huissier, Monsieur [H] rapporte dans son constat les motifs pour lesquels celui-ci lui a demandé d’intervenir, dans les termes suivants : “devant la difficulté rencontrée à fixer une date de réception du chantier de rénovation de la maison dont je suis propriétaire sur la commune de Campeneac (Morbihan), lieu-dit Mouzenant en raison de nombreuses malfaçons précédemment relevées et face à la carence du maître d’oeuvre, j’ai mandaté Monsieur [Q] [I] expert en bâtiment à l’effet de provoquer cette réception qui est donc prévue ce jour à 9h00.
Les artisans ont donc tous été convoqués à cet effet ainsi que Monsieur [U], maître d’oeuvre.
Pour préserver mes droits et intérêts, je vous remercie de bien vouloir être présente pour procéder à toutes les constatations utiles et d’en dresser procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit”.
Par courriel électronique du 7 mars 2020, Monsieur [I] a transmis ce procès-verbal de constat à la société JEAN [U] en lui demandant de formaliser les procès-verbaux de réception correspondant, ce que celle-ci n’a pas fait. Le seul procès-verbal de réception produit par la société PLEDELEC et préparé par la société JEAN [U] en vue de la réception des travaux du 21 février 2020 n’est pas rempli, aucune réserve n’y est mentionnée, la mention “RAS” figure sous l’intitulé “réserves éventuelles” et n’est signé que par l’entreprise.
Il en ressort que Monsieur [F] a bien manifesté explicitement sa volonté de recevoir les travaux avec les réserves susmentionnées, peu important qu’il n’ait pas lui-même assisté à cette réception dès lors qu’il avait explicitement donné mandat à Monsieur [I] de le représenter.
Il est sans incidence que plusieurs constructeurs ne s’y soient pas présentés dès lors qu’ils y ont été convoqués. La société JEAN [U] soutient à ce titre que les convocations prêtaient à confusion laissant penser qu’elles avaient pour objet une réunion d’expertise. La convocation qu’elle produit adressée à la société ADAM BOHEAS, chargée du lot charpente, non partie à la présente instance, mentionne effectivement en objet “convocation à expertise”. Néanmoins, dans le corps du courrier, il est indiqué “à la demande de Monsieur [F], nous avons été saisis d’une mission d’organisation de réception des travaux dans le cadre de sa construction. Dans ce contexte, nous vous demandons d’être présent à la date suivante, dans le cadre du lot charpente : vendredi 21 février 2020 à 9h00 sur le chantier. L’objectif sera de faire le point sur les ouvrages mis en oeuvre et définir les éventuelles anomalies qui seront consignées en réserve”.
La convocation de la société JEAN [U] porte quant à elle la mention en en-tête “réception des travaux- objet : décalage réunion” et rappelle qu’une première réunion de réception avait été fixée au 5 février 2020 et qu’il a été décidé à sa demande de reporter cette réunion désormais fixée au 21 février 2020.
La société PLEDELEC elle-même ne conteste pas qu’une réception des travaux a été organisée à cette date.
Les convocations susvisées ne prêtent dès lors à aucune confusion quant à leur objet.
La société JEAN [U] est en outre malvenue de reprocher à Monsieur [F] de ne pas justifier d’un procès-verbal de réception écrit et signé de sa main alors qu’il lui a été demandé d’en établir un sur la base du constat d’huissier précité et qu’elle ne l’a pas fait.
S’il est vrai par ailleurs que parallèlement, la société JEAN [U] a elle-même organisé une réunion de réception des travaux le même jour à 14h00, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle avait reçu mandat de Monsieur [F] pour y procéder en son absence.
Cela ne ressort pas de son contrat, la mission de réception dont elle était chargée se comprenant comme une mission d’assistance à la réception et non comme une autorisation de se substituer au maître de l’ouvrage pour la réalisation de cette opération.
Elle ne fournit d’ailleurs aucune explication sur les raisons qui l’ont conduite à organiser cette réunion alors qu’elle-même était convoquée le matin même pour le même motif et qu’elle ne s’y est pas rendue.
Dès lors et alors que Monsieur [F] n’était pas présent le 21 février 2020 après-midi et que l’on ignore même si lui et l’ensemble des constructeurs y avaient été convoqués, le constat d’huissier réalisé à cette occasion ne peut tenir lieu de procès-verbal de réception.
En conséquence, il est établi qu’une réception expresse des travaux est intervenue le 21 février 2020 à 9h00 avec les réserves portées au constat d’huissier de Monsieur [H] du même jour.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner la demande tendant au constat d’une réception tacite ou au prononcé d’une réception judiciaire.
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs
Monsieur [F] recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il lui appartient de démontrer que les parties défenderesses ont commis des manquements à leur obligation contractuelles. Il est précisé à ce titre que le maître d’oeuvre est tenu dans l’accomplissement de sa mission d’une obligation de moyens et que la société PLEDELEC est tenue avant réception et pour les désordres réservés à réception d’une obligation de résultat et pour ceux qui seraient survenus postérieurement à celle-ci d’une responsabilité pour faute prouvée.
Par ailleurs, il est rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties et il doit pour en tenir compte rechercher si celle-ci est corroborée par d’autres éléments de preuve.
1. Sur les manquements contractuels
Monsieur [F] ne forme plus dans ses dernières écritures de demandes en reprise de désordres, indiquant que ceux-ci ont été intégralement repris depuis la réception des travaux.
Il se plaint néanmoins d’un retard dans l’exécution de ces-derniers.
Aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir ques les parties avaient convenu d’un délai d’exécution des travaux.
Notamment, aucun délai ne figure sur les marchés de travaux.
Monsieur [F] se prévaut d’un délai raisonnable pour la réalisation de ces derniers de 6 mois à compter de leur démarrage au 30 mars 2015.
Monsieur [B], expert technique auquel la société JEAN [U] et Monsieur [F] ont convenu de faire appel dans le cadre de ce qu’ils nomment “une médiation conventionnelle” a quant à lui estimé que les travaux litigieux auraient pu être réceptionnés dans un délai de 10 mois à compter de leur démarrage.
Au regard de l’ampleur de l’opération de construction, la transformation d’une ancienne ferme en maison d’habitation avec rez-de-chaussée et combles aménagés outre la création d’un garage en pignon droit, du nombre d’intervenants sur le chantier (11 entreprises chacune titulaire d’un lot outre le maître d’oeuvre) et du coût des travaux selon les marchés communiqués d’un montant total de 135 085, 88 euros TTC, le délai raisonnable d’exécution de ces travaux sera fixé à 10 mois soit une réception au 1er février 2016.
Il a été précédemment établi que le chantier avait été réceptionné le 21 février 2020 soit avec 4 ans de retard.
La société JEAN [U] conteste tout manquement à ce titre, affirmant qu’il n’est justifié d’aucune faute de sa part ni d’aucun désordre affectant les travaux, que ceux-ci étaient en état d’être reçus avec réserves dès 2016, que le refus de Monsieur [F] de procéder à cette réception à cette date était fautif.
La société PLEDELEC soutient n’avoir commis aucune faute et explique que le rapport d’expertise amiable de Monsieur [B] n’est pas probant et qu’aucun des désordres lui étant reproché ne faisait obstacle à la réception des travaux.
Deux expertises techniques ont été réalisées par la société ACTE à la demande de Monsieur [F] et ont donné lieu à l’établissement de deux rapports les 17 octobre 2016 et 10 avril 2017.
Une troisième expertise technique a été réalisée en 2019 par Monsieur [B].
Si Monsieur [F] et la société JEAN [U] indiquent que ce-dernier a été choisi d’un commun accord entre elles au titre d’une médiation conventionnelle ce qui permet de conclure que son rapport s’impose à eux, rien ne permet d’indiquer que la société PLEDELEC qui le conteste était partie à cette médiation conventionnelle. Monsieur [F] ne saurait à cet effet invoquer l’article 1554 du code civil selon lequel un tel rapport établi dans le cadre d’une procédure participative a valeur de rapport d’expertise judiciaire manifestement non applicable en l’espèce et au surplus entrée en vigueur, en 2021, postérieurement à l’expertise de Monsieur [B].
Néanmoins, Monsieur [B] a dans son rapport confirmé la matérialité de plusieurs désordres précédemment constatés par la société ACTE et qui sont les suivants :
— défauts de continuité de chainages horizontaux et absences de chainage verticaux (ou raidisseurs) dans la réalisation du gros oeuvre du garage accolé à la maison avec apparition de microfissures en pignon droit à l’aplomb de la fenêtre. Ce sont des défauts d’exécution. Il est précisé que sans réparation de l’ouvrage, ces fissurations de toutes natures seront bientôt visibles et peuvent à terme porter atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— le ballon électrique de production d’eau chaude sanitaire fixée dans le garage n’est pas isolé et aucun local chauffé ou protégé n’a été construit afin d’éviter les déperditions de chaleur conformément à la réglementation thermique prévue par l’arrêté du 3 mai 2007 modifié par arrêté du 22 mars 2017. Cela va entrainer une surconsommation électrique dans la production d’eau chaude sanitaire. Il s’agit d’un défaut de conception et d’un non respect de la réglementation.
— la terrasse béton côté jardin a été coulée à pente nulle formant des zones de rétention d’eaux pluviales et le dallage est en contact avec les pieds de murs en pierre. Cela a pour conséquence de renvoyer l’eau de pluie vers la base des murs de pierre avec infiltrations et risque de migration capillaires transversales et/ou décompression du sol d’assise des fondations. Ce désordre a été repris durant l’expertise de Monsieur [B].
— le ohmmètre utilisé pour tester l’installation électrique indique 126 Oh au lieu de 100 demandé au maximum. La terre a été passée dans le coulage des fondations mais celle-ci n’est pas suffisante pour obtenir le seuil requis. Il s’agit uniquement d’un défaut normatif, l’écart constaté ne permettant pas de conclure à une dangerosité de l’installation.
— le TGBT ne permet pas d’installer deux prises 16 A ainsi que le prévoit la norme C15100 (l’une étant prévue pour la réalisation de test et diagnostic divers et l’autre pour brancher une boxe de télécommunication),
— présence de deux fils de 1,5 non assignés présents dans le TGBT, sans risque pour la sécurité des personnes.
— une chambre à l’étage ne possède pas d’entrée d’air et les détalonnages des portes intérieures sont nettement insuffisants. Il est conclu à un défaut de mise en oeuvre caractérisé par l’absence d’une pénétration d’air naturel dans une chambre à l’étage et par un espace entre les ouvrants des blocs portes intérieurs et le sol fini inférieur à 1cm. Cela est de nature à créer un phénomène de dépression à l’étage.
— le conduit de fumée isolé polycombustible, de marque POUJOULAT, est visible à l’étage et non protégé par un cloisonnement. Le parquet posé en périphérie ne respecte pas les écarts au feu prévus le DTU soit 8 cm de l’extérieur de la paroi. La sortie en plafond du séjour n’est pas fermée et ne répond pas aux dispositions de l’avis technique du produit. Il s’agit d’un défaut de conception engendrant des absences d’ouvrage indispensables pour assurer la sécurité des personnes. Le non-respect de l’écart minimum au feu entraîne, lors de la mise en service du moyen de chauffage un risque avéré d’incendie et l’absence de protection du conduit un risque de brûlure au toucher.
Concernant l’absence de garde-corps au droit des baies à l’étage (chambres), Monsieur [B] constate l’absence de garde-corps en violation de l’article R111-15 du code de la construction et de l’habitation avec un risque pour la sécurité des personnes. Néanmoins, il indique que le maître d’oeuvre a dument informé le maître de l’ouvrage sur ce point mais que celui-ci n’a pas formalisé de choix quant à ces garde-corps précisant qu’il n’en souhaitait pas. Ce point n’est pas abordé par les parties dans leurs écritures de sorte que ce désordre ne sera pas retenu comme pouvant être imputable aux constructeurs.
Si Monsieur [B] conclut in fine que la réception est envisageable “à ce stade”, il indique également que l’importance des travaux de reprises de gros oeuvre et le nombre de désordres avérés pouvaient également justifier la décision du maître de l’ouvrage de ne pas réceptionner le chantier à la demande du maître d’oeuvre. Il estime que la réception pourra intervenir une fois l’ensemble de ces désordres repris.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être reproché à Monsieur [F] d’avoir refusé à plusieurs reprises la réception des travaux qui lui était proposée par le maître d’oeuvre compte tenu de la nature des désordres et notamment du conduit de fumée non protégé avec risque d’incendie ou de brûlure et des réparations à mettre en oeuvre. Il n’est pas démontré que les travaux étaient en état d’être reçus avant la réception du 21 février 2020, date à laquelle la quasi-intégralité des désordres susvisés avaient été repris.
La société JEAN [U] était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète. Elle engage sa responsabilité au titre des désordres procédant d’un défaut de conception (conduit de fumée, ballon électrique) et d’un manquement à son devoir de direction des travaux dès lors qu’elle ne justifie pas avoir sollicité les entreprises pour reprendre les désordres dont certains étaient visibles même au cours d’une visite ponctuelle du chantier et en tout état de cause ont été révélés dès la fin de l’année 2016 par le premier rapport de la société ACTE.
La société PLEDELEC était tenue avant réception des travaux d’une obligation de résultat. Elle ne démontre pas avoir repris l’ensemble des désordres affectant le système électrique et la ventilation dont elle était en charge alors que ces désordres ont été établis et qu’elle reconnaît elle-même avoir participé à l’expertise de la société ACTE et avoir suite à ce rapport repris un certain nombre de désordres. Sa responsabilité est engagée.
2. Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [F] indique qu’il n’a pu jouir de cette maison familiale secondaire dont il est propriétaire, qu’il habite à Paris mais avait pour projet de s’y installer, projet auquel il a finalement renoncé, que les difficultés rencontrées l’ont en tout état de cause privé de la possibilité de temps de repos (weekends et périodes vacances).
Il sollicite à ce titre une somme de 30 472 euros sur la base d’une valeur locative de 586 euros par mois pendant 58 mois du 1er octobre 2016 au 21 février 2020.
La société JEAN [U] et la société PLEDELEC contestent l’existence du préjudice invoqué affirmant que Monsieur [F] se désintéresse de cette maison dont il n’a jamais pris possession, qu’il n’y vit pas et ne la loue pas.
Il est effectivement établi que cette maison familiale n’est pas la résidence principale de Monsieur [F] qui vit à Paris. Il ne justifie d’aucun projet d’y habiter de façon pérenne. Il ressort en outre des constats d’huissier réalisés à la demande de la société JEAN [U] et notamment de la sommation interpellative du 17 janvier 2022 aux termes de laquelle l’huissier a recueilli les déclarations d’un voisin détenant les clés de la maison que depuis la fin des travaux celle-ci n’a pas été habitée.
Il n’en demeure pas moins que du fait des manquements des constructeurs, Monsieur [F] n’a pas eu la possibilité de février 2016 à février 2020 de se rendre quand il le souhaitait dans cette maison. En cela, le préjudice de jouissance est avéré.
Au regard de la valeur locative de cette habitation justifiée de 586 euros par mois, son préjudice sera évalué au vu des éléments susvisés à la somme de 5 000 euros.
La société PLEDELEC et la société JEAN [U] seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.
3. Sur le préjudice moral
Monsieur [F] fait état du stress et de l’angoisse ressentis en raison de la nécessité de démarches administratives et judiciaires pour remédier à ses préjudices et d’un dénigrement de la part de la société JEAN [U] qui lui a adressé de nombreuses lettres recommandées pour échapper à sa responsabilité ce qui l’a fragilisé psychologiquement.
Si Monsieur [F] ne justifie pas de l’attitude vexatoire de la société JEAN [U] qu’il invoque à son encontre, il est certain qu’il a été contraint à des démarches administratives et judiciaires pour mettre un terme au litige l’opposant aux constructeurs.
Son préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance, est établi et sera évalué à 1 500 euros.
La société JEAN [U] sera condamnée à lui payer cette somme.
4. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [F] reproche à la société JEAN [U] une résistance abusive à reprendre les désordres, expliquant en outre qu’elle aurait de mauvaise foi d’abord refusé de payer la moitié des frais de l’expertise amiable de Monsieur [B] puis cherché à décrédibiliser cette expertise en la critiquant ou en réclamant par courrier du 13 septembre 2019 que lui-même justifie avoir satisfait à ses obligations légales et administratives en matière d’assurance.
Néanmoins, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une résistance abusive de la société JEAN [U]. Il a été établi que celle-ci avait accepté en accord avec Monsieur [F] de réaliser une expertise amiable confiée à Monsieur [B] et il n’est pas discuté qu’elle a pris la moitié des frais à sa charge. La circonstance selon laquelle elle en a critiqué les conclusions et a refusé de reprendre les désordres ne suffit pas à caractériser une faute, la simple erreur commise quant à l’appréciation de ses droits et du Droit en général n’étant pas de nature à engager la responsabilité de celui qui la commet. Le courrier du 13 septembre 2019 enfin ne manifeste aucun abus de la part de la société JEAN [U].
Monsieur [F] qui ne justifie au surplus d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les préjudices précédemment reconnus sera débouté de cette demande.
5. Sur les frais d’expertise
Monsieur [F] réclame les frais engagés dans le cadre des expertises réalisées par la société ACTE et par Monsieur [B] à hauteur de 2 076, 38 euros selon les factures produites. Ces frais qui relèvent des frais irrépétibles seront examinés à ce titre.
7. Sur les recours entre les parties
Si les défendeurs dont la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis de Monsieur [F] au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l’absence de tout lien contractuel entre eux. Ils doivent démontrer la faute de leur coobligés conformément à l’article 1240 du code civil.
Les manquements contractuels respectifs des parties ont été précédemment établis.
Il est relevé néanmoins que la société PLEDELEC était chargée des seuls travaux d’électricité-VMC et chauffage électrique, qu’une attestation de conformité des travaux électriques (dite CONSUEL) aux prescriptions de sécurité en vigueur a été délivrée le 13 juillet 2018 et que les désordres persistant affectant ses travaux en 2019 étaient d’ampleur limitée, le plus important concernant la ventilation au premier étage.
Ainsi, compte tenu de leur mission respective et des fautes commises, le partage de responsabilité entre elles s’établit comme suit :
— société JEAN [U] : 80 %
— société PLEDELEC : 20%
La société PLEDELEC sera en conséquence condamnée à garantir la société JEAN [U] à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
Si seule la société JEAN [U] est condamnée vis-à-vis du maître de l’ouvrage à prendre en charge son préjudice moral, il n’en demeure pas moins que les manquements de la société PLEDELEC ont également contribué à ce préjudice.
Dès lors, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la société PLEDELEC sera condamnée à la garantir à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la société JEAN [U]
1. Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société JEAN [U] réclame paiement à Monsieur [F] du solde de ses honoraires à hauteur de 214, 08 euros.
Monsieur [F] soulève à ce titre une fin de non recevoir, expliquant que cette demande est prescrite sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Il est relevé néamoins que Monsieur [F] ne reprend pas cette irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Au surplus, il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile applicable en l’espèce que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Monsieur [F] ne justifie pas l’en avoir saisi. Dès lors, cette fin de non recevoir invoquée pour la première fois devant lui est en tout état de cause irrecevable.
Les préjudices subis par Monsieur [F] ayant été indemnisés, il doit paiement à la société JEAN [U] qui a, même imparfaitement, réalisé sa mission, de l’intégralité de ses honoraires, sauf à bénéficier d’un enrichissement injustifié.
Il ne démontre pas les lui avoir réglé en totalité. Il sera en conséquence condamné à lui payer la somme réclamée de 214,08 euros.
S’agissant de la demande au titre des frais d’expertise amiable pris en charge par la société JEAN [U] et dont elle demande le remboursement à Monsieur [F], elle sera examinée dans le cadre des frais irrépétibles.
2. Sur l’abus de droit
La société JEAN [U] soutient que Monsieur [F] a commis un abus en refusant de réceptionner les travaux et en initiant la présente action en justice et sollicite 7 500 euros au titre de son préjudice.
Il agit de manière erroné sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile qui permet au juge de condamner une partie qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En tout état de cause, au regard de l’issue du présent litige, alors qu’il a été en partie fait droit aux réclamations de Monsieur [F], il n’est pas démontré que celui-ci a commis un abus.
La demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société JEAN [U] et la société PLEDELEC qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [F] la somme raisonnable et équitable de 4 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa défense, en ce compris les frais d’expertise amiable et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Dans leurs recours entre elles, les sociétés JEAN [U] et PLEDELEC se répartiront la charge des frais accessoires conformément au partage de responsabilité fixé au titre des condamnations principales à savoir :
— la société JEAN [U] : 80%
— la société PLEDELEC : 20%
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux droits de la société LLOYD’S FRANCE en sa qualité de mandataire générale de la société LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
DECLARE le désistement de Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY parfait,
DIT que les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse le 21 février 2020 à 9h00,
CONDAMNE in solidum la société JEAN [U] et la société PLEDELEC à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société JEAN [U] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral,
FIXE le partage de responsabilité entre les parties comme suit :
— société JEAN [U] : 80%
— société PLEDELEC : 20%
CONDAMNE la société PLEDELEC à garantir la société JEAN [U] à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la société JEAN [U] la somme de 214, 08 euros au titre du solde de ses honoraires,
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE la société JEAN [U] de sa demande au titre de l’abus de droit,
CONDAMNE in solidum la société JEAN [U] et la société PLEDELEC à payer à Monsieur [F] la somme de 4 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles en ce compris les frais d’expertise amiable,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société JEAN [U] et la société PLEDELEC aux dépens, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 17 février 2026
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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