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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er juil. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 1er Juillet 2025
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OENK
78A
Jugement rendu le 1er juillet 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [O] [R], époux de Madame [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE), de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [M] [V] épouse de Monsieur [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Sandrine DAMY, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Gaëlle ELBAZ, avocat plaidant au Barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 août 2024 publié le 24 octobre 2024 volume 2024 S N°251 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section AD N°[Cadastre 3], consistant en un pavillon d’habitation, appartenant à M. [O] [R] et Mme [M] [V] épouse [R].
Par exploits du 16 décembre 2024 signifiés à domicile, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [O] [R] et Mme [M] [V] épouse [R], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 décembre 2024.
Vu les conclusions de M. [O] [R] et Mme [M] [V] épouse [R] notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, par lesquelles ils sollicitent que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée à son encontre sur l’ensemble immobilier dont il s’agit ainsi que la réserve des frais et dépens de l’instance ;
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 04 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du VAL d’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [O] [R] et Mme [M] [V], épouse [R], au titre de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, et a décidé d’orienter le dossier vers une phase de conciliation.
Cette décision de recevabilité emporte de plein droit suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [O] [R] et de Mme [M] [V], épouse [R].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement établi dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [O] [R] et Mme [M] [V], épouse [R], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 août 2024 publié le 24 octobre 2024 volume S 2024 N°251 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2,
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [T] [K], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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